Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 décembre 2007, 06-20.830, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 06-20.830
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu l'article 815, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision ; que le droit de demander le partage étant imprescriptible, celui-ci peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ;
Attendu qu'Edouard X... est décédé en 1932, laissant pour lui succéder son épouse, Pauline Y..., et ses deux enfants Rolande et Georges X..., aux droits duquel se trouve sa fille, Danielle X... ; qu'à l'occasion des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Pauline Y..., décédée le 15 janvier 1995, Mme Danielle X... a demandé, en 2005, l'ouverture de la succession de son grand père, Edouard X... ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient qu' Edouard X... est décédé en 1932 et que la demande est donc prescrite ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'ouverture de la sucession d'Edouard X..., l'arrêt rendu le 15 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Rolande X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille sept.