Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 décembre 2007, 06-19.653, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que Fernand X... est décédé le 26 novembre 1999 en laissant pour lui succéder, d'une part, Mme Marie-Thérèse Y..., sa seconde épouse, d'autre part, Mmes Annick et Marie-Pierre X... (les consorts X...), ses deux filles issues d'une première union, et enfin M. Patrick X..., son fils, issu de sa seconde union ; que les consorts X... ont assigné Mme Y..., veuve X... et M. Patrick X... (les consorts Y...) aux fins de rapport à la succession d'un contrat d'assurance-vie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2006), de les débouter de leur demande de rapport à l'actif successoral des sommes versées au titre des primes d'assurance-vie en raison d'un recel successoral, alors, selon le moyen, que le recel successoral est caractérisé dès lors que la cour d'appel constate que l'héritier bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie s'est abstenu volontairement d'en révéler l'existence, peu important l'absence de preuve du caractère excessif de la prime souscrite dès lors que l'appréciation de l'importance des versements est rendue impossible du fait de la dissimulation avérée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du code des assurances ensemble l'article 792 du Code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce ;

Mais attendu que s'agissant d'un contrat d'assurance-vie, dès lors que le capital ou la rente payables au décès du souscripteur et que les primes versées par lui, sauf preuve judiciairement constatée du caractère manifestement exagéré de celles-ci eu égard à ses facultés, ne sont pas soumis à rapport à la succession, la non-révélation de l'existence du contrat par un héritier n'est pas constitutive, par elle-même, d'un recel successoral, faute d'élément intentionnel ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile, à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Et sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d' entériner le rapport d'expertise sur la valeur de l'immeuble indivis et sa valeur locative ;

Attendu que c'est sans méconnaître les conclusions d'appel des consorts X... qu'après avoir relevé que ces derniers demandaient de fixer la valeur locative du pavillon à la somme mensuelle de 1 022 euros, la cour d'appel a retenu que "l'estimation expertale serait entérinée ainsi que la valeur locative mensuelle de 714 euros libre non critiquée par les intimés", c'est à dire Mme veuve X... et son fils Patrick ; que le moyen étant inopérant ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;









Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille sept.

Retourner en haut de la page