Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 novembre 2007, 07-81.585, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 07-81.585
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2007, qui, dans la procédure suivie contre Eddy X... du chef, notamment, de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
des articles R. 221-1 et R. 221-4 du code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Stevens Y... n'a commis aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, et a condamné la demanderesse à indemniser l'intégralité du préjudice subi par Stevens Y... ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure que Stevens Y... a été victime d'un accident de la circulation survenu le 24 septembre 2002 dans les circonstances suivantes : alors qu'il circulait à bord d'une motocyclette Kawasaki 750 cm3 et qu'il effectuait le dépassement par la gauche d'une file de voiture à l'arrêt, il est entré en collision avec le véhicule Peugeot conduit par Eddy X..., qui pris dans la file de voiture, effectuait une manoeuvre de demi-tour ; que le véhicule d'Eddy X... étant impliqué dans l'accident dont Stevens Y... a été victime, il est tenu de l'indemniser des conséquences dommageables de cet accident sauf pour lui à rapporter la preuve que la victime a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en l'espèce, le fait que Stevens Y... ne soit pas titulaire du permis de conduire les motocyclettes, et qu'il n'était pas assuré pour la moto qu'il conduisait, le jour de l'accident n'est pas de nature à limiter son droit à indemnisation alors même qu'il ne peut pas être considéré comme conducteur novice puisque titulaire du permis de conduire les automobiles et qu'il n'a commis aucune faute de conduite, aucun élément ne justifiant qu'il roulait à une vitesse excessive lors de l'accident ; que, dès lors, la décision entreprise sera infirmée et Eddy X... sera déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Stevens Y... et tenu in solidum avec sa compagnie d'assurance MGA à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident survenu le 24 septembre 2002 à Annemasse ;
"alors que, nul ne peut conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le code de la route s'il n'est titulaire de la catégorie de permis de conduire correspondante, en état de validité ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Stevens Y... n'était pas titulaire d'un permis l'autorisant à conduire la motocyclette de forte cylindrée impliquée dans l'accident ; qu'il aurait donc dû s'abstenir purement et simplement de conduire ce véhicule évitant ainsi le dommage qu'il a subi ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'avait commis aucune faute ayant un lien causal avec le dommage qu'il avait subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la motocyclette Kawasaki 750 cm3 pilotée par Stevens Y..., qui doublait par la gauche une file de voitures à l'arrêt, a percuté l'automobile conduite par Eddy X..., qui effectuait un demi-tour pour quitter la file immobilisée ; que Stevens Y... a été gravement blessé et qu'Eddy X... a été condamné pour blessures involontaires ainsi que pour contravention de changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable ; que le tribunal correctionnel a réduit de moitié l'indemnisation des dommages subis par Stevens Y... en raison de sa faute consistant à avoir conduit une motocyclette de forte cylindrée sans être titulaire du permis approprié ;
Attendu que, pour réformer le jugement sur ce point, l'arrêt retient que ce défaut de permis n'est pas de nature à justifier une limitation du droit à indemnisation de la victime, dès lors que Stevens Y..., détenteur du permis de conduire les automobiles, n'était pas un conducteur novice et que rien n'établit qu'il ait roulé à une vitesse excessive ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a déduit de l'examen des circonstances de l'accident l'absence de lien de causalité entre le défaut de permis de conduire imputable au conducteur victime et la réalisation des dommages subis par celui-ci, a fait l'exacte application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE irrecevable la demande présentée par la caisse maladie accident Philos et Stevens Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Chaumont conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;