Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 janvier 2007, 05-14.311, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 05-14.311
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Ancel
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... et Mme X... se sont mariés en 1972 sous le régime légal et ont adopté en 1982 le régime de la séparation des biens ; qu'en 1997, Mme X... a acquis une maison située à Puyvert ; qu'avec l'accord de Mme X..., Mme Péro s'est installée dans l'immeuble ; que M. X... est venu l'habiter après avoir quitté le domicile conjugal ; que, le 2 avril 1999, M. X... a assigné Mme X... en divorce ; que, le 10 novembre 1999, Mme X... a assigné M. X... et Mme Z... en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ; qu'un jugement du 24 avril 2001 a accueilli les demandes de Mme X... ; qu'un jugement du 7 mars 2002, dont appel, a prononcé le divorce des époux X... ;
Attendu que M. X... et Mme Z... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mai 2004) d'avoir confirmé le jugement du 24 avril 2001, alors, selon le moyen :
1°/ que, durant l'instance en divorce, l'époux qui se prétend créancier ne peut solliciter la condamnation de l'autre époux dans le cadre d'une instance distincte des opérations de liquidation du régime matrimonial, qui englobent tous les rapports pécuniaires entre les époux ; qu'en faisant droit à l'action engagée par Mme X..., durant l'instance en divorce, contre M. X... et Mme Z..., tendant à les voir condamnés à quitter une maison, dont l'exposant avait intégralement financé l'acquisition, et à payer une indemnité d'occupation, quand pareilles demandes pouvaient seulement être formulées au stade de la liquidation du régime matrimonial, devant intervenir postérieurement au prononcé définitif du divorce, la cour d'appel a violé l'article 264-1 du code civil ;
2°/ que la question de l'indemnité d'occupation ne pouvait être tranchée indépendamment de celle relative à la propriété de la maison du Puyvert, relevant des seules opérations de liquidation du régime matrimonial ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois considérer que l'incidence du financement par M. X... de l'acquisition de la maison du Puyvert serait déterminée lors de la liquidation du régime matrimonial et condamner M. X... et Mme Z... à quitter les lieux et à payer une indemnité d'occupation ; qu'en se déterminant de la sorte, lors même que le sort des demandes de Mme X... dépendait de l'incidence du financement par M. X... de ladite acquisition, la cour d'appel a violé les articles 264-1 et 1538 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, sous le régime de la séparation des biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement ; qu'ayant retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l'immeuble acquis par Mme X... seule sous le régime de la séparation des biens constituait un bien personnel, la cour d'appel en a justement déduit que M. X... pourra seulement obtenir le règlement d'une créance lors de la liquidation du régime matrimonial, s'il prouve avoir financé en tout ou partie l'acquisition ;
Attendu, d'autre part, que, s'agissant d'un bien immobilier qui lui est personnel, un époux peut intenter une action tendant à l'expulsion de l'autre époux, ainsi qu'au paiement par lui d'une indemnité d'occupation, même si une instance en divorce est pendante entre eux ; qu'ayant relevé que M. X... et Mme Z... étaient occupants sans droit ni titre de l'immeuble personnel de Mme X..., la cour d'appel a pu ordonner leur expulsion et les condamner à payer une indemnité d'occupation à Mme X..., en dépit de l'instance en divorce pendante entre les époux ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.