Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 janvier 2007, 06-16.062, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 06-16.062
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, par acte notarié du 20 juin 1985, M. Jean Théodore X... a fait donation à son fils alors mineur, M. Jean X..., de la nue-propriété de divers immeubles en se réservant l'usufruit des biens donnés ; qu'aux termes de cet acte il a été convenu entre les parties que "cet usufruit s'exercera conformément à la loi" et que le donataire serait tenu de "faire aux biens donnés toutes les réparations grosses ou menues qui deviendront nécessaires pendant la durée de l'usufruit" ;
Attendu que pour débouter M. Jean Théodore X... de sa demande visant à voir condamner M. Jean X..., donataire, à exécuter certains travaux de réfection sur les biens donnés, l'arrêt retient que les dispositions de l'acte litigieux ne font que reprendre les dispositions du régime légal et qu'elles répartissent la charge des réparations entre les parties sans pour autant créer un rapport d'obligation entre usufruitier et nu-propriétaire qui conférerait au premier le droit d'obtenir du second l'exécution forcée des grosses réparations et que, dès lors, en l'absence, dans l'acte de donation, de clause dérogeant au droit commun concernant les obligations relatives à l'usufruit, M. Jean Théodore X..., usufruitier, ne disposait pas d'une action en exécution contre son fils, Jean, nu-propriétaire ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que l'acte de donation précisait que le donataire serait tenu de "faire aux biens donnés toutes les réparations grosses ou menues qui deviendront nécessaires pendant la durée de l'usufruit" relevant ainsi l'existence d'une clause dérogatoire à l'article 605 du code civil lequel n'autorise pas l'usufruitier à agir contre le nu-propriétaire, pour le contraindre à exécuter les grosses réparations nécessaires à la conservation de l'immeuble, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Jean Théodore X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu le 18 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Jean X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.