Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 janvier 2007, 06-13.983, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles 1134 et 1142 du code civil, ensemble les articles 4 et 12 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a point été exécuté a la faculté de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsque celle-ci est possible ; que le prononcé de mesures d'interdiction et de retrait, sous astreinte, destinées à assurer une telle exécution et le respect des engagements souscrits, entre dans les pouvoirs des juges du fond tenus de trancher le litige, tel que déterminé par les prétentions des parties, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu que par contrat du 7 février 2005, la société Michel Lafon publishing (Michel Lafon) a cédé à la société Librairie générale française (LGF) le droit d'exploiter dans la collection du "Livre de Poche", pour une durée de cinq ans, l'oeuvre de Ian Y... et Dustin Z... intitulée "La règle de quatre", s'interdisant, pendant la durée du contrat, de publier ou de laisser publier cet ouvrage dans une collection à grande diffusion dont le prix de vente ne serait pas au moins deux fois et demi supérieur à celui du livre de poche ; qu'ayant appris qu'en dépit de ses engagements la société Michel Lafon s'apprêtait à commercialiser l'ouvrage dans une collection dont le prix n'excédait pas 10 euros, la société LGF l'a assignée en référé en interdiction, sous astreinte de la poursuite des actes de commercialisation et en retrait de la vente des exemplaires mis sur le marché ; que le juge des référés ayant renvoyé l'affaire au fond, par application de l'article 811 du nouveau code de procédure civile, le tribunal de grande instance a accueilli la demande ; Attendu que pour annuler la décision des premiers juges et débouter la société LGF de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'en interdisant à la société Michel Lafon la poursuite de la commercialisation de l'ouvrage litigieux, alors qu'aux termes de l'article 1142 du code civil, toute obligation de faire ou ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur, et que le prononcé d'une mesure d'interdiction ressortit exclusivement au pouvoir conféré au juge des référés par l'article 809 du nouveau code de procédure civile, les juges du fond ont excédé leur pouvoir et méconnu les dispositions des articles précités ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en sollicitant le prononcé d'une mesure visant à interdire, sous astreinte, la poursuite des actes de commercialisation entrepris par la société Michel Lafon en méconnaissance de ses engagements, la société LGF n'avait fait qu'user de la faculté reconnue à toute partie contractante de poursuivre l'exécution forcée de la convention lorsque celle-ci est possible, de sorte que le prononcé d'une telle mesure, en ce qu'elle tendait à l'exécution forcée de la convention, relevait des pouvoirs du juge du fond, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1142 du code civil et par refus d'application les autres textes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Michel Lafon publishing aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Michel Lafon publishing ; la condamne à payer à la société LGF la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.

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