Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.554, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 2006), que le 17 décembre 2002, un accord reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale, fixant à sept le nombre des établissements distincts et définissant les moyens accordés aux différentes instances représentatives du personnel a été conclu entre des syndicats représentatifs et la société Novergie et ses filiales ; que le 2 mars 2004, un avenant intégrant trois autres sociétés dans le périmètre de l'unité économique et sociale a été signé ; que le 7 juin 2004, la direction de l'unité économique et sociale Novergie a notifié aux délégués syndicaux centraux la dénonciation de l'accord cadre du 17 décembre 2002 ;

Attendu que les sociétés de l'unité économique et sociale Novergie font grief à l'arrêt d'avoir dit que la dénonciation faite le 7 juin 2004 de l'accord cadre du 17 décembre 2002 n'était que partielle et de nul effet, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque l'accord collectif est complété par des avenants expressément qualifiés de tels, la partie qui dénonce l'accord, dénonce nécessairement les avenants qui s'y sont incorporés de plein droit ; qu'est seulement irrégulière la dénonciation qui ne porte expressément que sur certains de ces avenants ; qu'en revanche lorsque l'employeur dénonce un accord collectif sans autre précision, il dénonce régulièrement l'accord tel qu'il existe au jour de la dénonciation, en ce compris ses annexes et ses avenants modificatifs ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que l'accord cadre du 17 décembre 2002 était accompagné d'annexes et avait été complété par un avenant en date du 2 mars 2004 et que la lettre de dénonciation stipulait "conformément à l'article 5-1 de l'accord-cadre sur les structures de représentation sociale et à l'article L. 132-8 du code du travail nous vous informons que nous dénonçons l'accord signé le 17 décembre 2002" ; qu'en affirmant qu'une telle dénonciation était partielle dès lors qu'elle ne visait pas expressément les annexes 1, 2 et 3 et l'avenant du 2 mars 2004 à cet accord du 17 décembre 2002, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 132-7, L. 132-8 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la lettre de dénonciation indique qu'elle a pour «objet : Dénonciation de l'accord cadre sur les structures de représentation sociale de Novergie du 17 décembre 2002" et stipule "conformément à l'article 5-1 de l'accord-cadre sur les structures de représentation sociale et à l'article L. 132-8 du code du travail nous vous informons que nous dénonçons l'accord signé le 17 décembre 2002" ; que motivant cette dénonciation et donnant ainsi les bases et le cadre de la négociation future, le directeur général de la société a indiqué «l'existence de l'unité économique et sociale entre les structures régionales et Novergie SA n'est pas contestée. Cependant, il apparaît à l'usage difficile de considérer que les structures de représentation sociale retenues sont adaptées pour répondre aux particularités régionales de Novergie.» ; qu'il résultait ainsi clairement de cette lettre que la dénonciation portait bien sur la totalité de l'accord cadre du 17 décembre 2002, l'employeur prenant seulement soin de préciser les motifs de la dénonciation en indiquant notamment qu'elle n'était pas motivée par la contestation de l'unité économique et sociale existante ; qu'en affirmant néanmoins que la dénonciation ne portait que sur les dispositions relatives aux institutions représentatives au sein de l'unité économique et sociale et de leurs moyens, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'accord cadre sur les structures de représentation sociale de Novergie en date du 17 décembre 2002 ;

3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce la société Novergie affirmait dans ses conclusions que «le fait que la société Novergie précise reconnaître l'existence d'une Unité économique et sociale ne peut en rien permettre à la cour de considérer que la dénonciation est partielle. Il ne s'agit que d'une déclaration d'intention destinée tout au plus à déterminer le cadre des négociations futures devant s'engager suite à la dénonciation» ; qu'en affirmant néanmoins que la société Novergie contestait vainement que la reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale n'était qu'une déclaration d'intention destinée à encadrer le périmètre des négociations futures, la cour d'appel a manifestement violé les articles 4 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord du 17 décembre 2002 avait pour objet, d'une part, la reconnaissance d'une unité économique et sociale et, d'autre part, l'organisation d'une représentation et la définition des moyens dont elle dispose dans le cadre ainsi reconnu, et retenu que la lettre du 7 juin 2004 portant dénonciation de l'accord dont les termes ambigus rendaient nécessaire l'interprétation ne remettait en cause que les dispositions relatives aux institutions représentatives au sein de l'unité économique et sociale et leurs moyens, la cour d'appel en a exactement déduit que la dénonciation était partielle et, partant, nulle ;

D'où il suit qu'abstraction faite des motifs inopérants critiqués dans ses première et troisième branches, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer au syndicat FO de l'Unité économique et sociale de Novergie et à la fédération Construction CGT la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.

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