Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 décembre 2007, 06-19.251, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 décembre 2007, 06-19.251, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 06-19.251
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 04 décembre 2007
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, du 08 juin 2006- Président
- Mme Favre (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 juin 2006), que par acte du 20 septembre 1999, enregistré le 6 octobre 1999, M. Alain X... a consenti à sa fille Rebecca un don manuel portant sur un certain nombre d'actions des sociétés Amandine et Zerapp (les sociétés) qui a été soumis au droit fixe des actes innommés ; qu'après avoir cédé ces actions, Mme X... a conclu avec son père, le 1er décembre 1999, une convention de quasi-usufruit, soumise à l'enregistrement au droit fixe des actes innommés, aux termes de laquelle elle exposait que son père lui avait consenti une donation de la pleine propriété des actions lui appartenant dans les sociétés ; que l'administration fiscale a considéré que la convention de quasi usufruit révélait l'existence d'un don manuel de titres effectué par M. X... le 20 septembre 1999 et a notifié à Mme X... un redressement le 12 novembre 2002 portant sur des droits d'enregistrement de mutation à titre gratuit ; que Mme X... a assigné le chef des services fiscaux afin de faire constater la nullité des impositions supplémentaires et des pénalités mises à sa charge ;
Sur le deuxième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la procédure d'imposition régulière, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 757 du code général des impôts, telles qu'interprétées par la jurisprudence, que la révélation d'un don manuel n'implique pas nécessairement un acte spontané du donataire et peut être effectuée à l'occasion d'une procédure administrative ; qu'en décidant néanmoins que la révélation du don manuel devait se faire par un acte volontaire valant aveu du donataire à l'exclusion de la présentation antérieure de l'acte à la formalité par le donateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 757 du code général des impôts que la déclaration du donataire ne peut être constituée que par un acte émanant du donataire et soumis par lui à la formalité ; que la cour d'appel, en qualifiant de déclaration les mentions contenues dans une convention bilatérale soumise à enregistrement a nécessairement violé le texte susvisé ;
Mais attendu que si une déclaration de don manuel présentée à la formalité par le donateur ne relève que du seul droit fixe des actes innommés, aucun texte ne prévoit que la perception de ce droit rend impossible celle ultérieure des droits de mutation à titre gratuit avant le décès du donataire, de sorte que le fait que le donateur ait, préalablement à l'aveu du donataire, porté le don manuel à la connaissance de l'administration, n'exonère pas le bénéficiaire, seul visé par l'article 757 du code général des impôts, de remplir ses obligations en la matière lorsqu'il procède de son côté à la déclaration du don, peu important qu'il ne soit pas le seul signataire de l'acte contenant son aveu ; qu'ayant relevé que la convention de quasi usufruit conclue par Mme X... avec son père, enregistrée le 10 décembre 1999, comportait la déclaration par l'intéressée de la donation à son profit des titres des sociétés, sa désignation en qualité de donataire ainsi que sa signature et qu'il apparaissait qu'elle avait accepté la donation, ayant cédé ses titres et donné l'usufruit des sommes reçues en contrepartie de la cession, la cour d'appel a justement considéré que la convention de quasi-usufruit renfermait la déclaration par la donataire d'un don manuel et que le fait générateur des droits de donation était donc intervenu à la date du 10 décembre 1999, date de l'acte soumis à enregistrement portant reconnaissance du don manuel par le donataire, de sorte que les droits de mutation à titre gratuit devaient être évalués au tarif en vigueur à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions laissées sans réponse, elle soutenait que le comportement de l'administration fiscale ci-dessus décrit constituait une violation caractérisée du principe de confiance légitime et qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, répondant aux conclusions, retient que la décision du receveur des impôts de procéder, lors de l'enregistrement de l'acte de quasi-usufruit, à la liquidation du seul droit fixe, n'a pas constitué une prise de position opposable à l'administration privant celle-ci du droit d'exiger et de percevoir les droits de mutation au moment de la déclaration du donataire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 juin 2006), que par acte du 20 septembre 1999, enregistré le 6 octobre 1999, M. Alain X... a consenti à sa fille Rebecca un don manuel portant sur un certain nombre d'actions des sociétés Amandine et Zerapp (les sociétés) qui a été soumis au droit fixe des actes innommés ; qu'après avoir cédé ces actions, Mme X... a conclu avec son père, le 1er décembre 1999, une convention de quasi-usufruit, soumise à l'enregistrement au droit fixe des actes innommés, aux termes de laquelle elle exposait que son père lui avait consenti une donation de la pleine propriété des actions lui appartenant dans les sociétés ; que l'administration fiscale a considéré que la convention de quasi usufruit révélait l'existence d'un don manuel de titres effectué par M. X... le 20 septembre 1999 et a notifié à Mme X... un redressement le 12 novembre 2002 portant sur des droits d'enregistrement de mutation à titre gratuit ; que Mme X... a assigné le chef des services fiscaux afin de faire constater la nullité des impositions supplémentaires et des pénalités mises à sa charge ;
Sur le deuxième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la procédure d'imposition régulière, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 757 du code général des impôts, telles qu'interprétées par la jurisprudence, que la révélation d'un don manuel n'implique pas nécessairement un acte spontané du donataire et peut être effectuée à l'occasion d'une procédure administrative ; qu'en décidant néanmoins que la révélation du don manuel devait se faire par un acte volontaire valant aveu du donataire à l'exclusion de la présentation antérieure de l'acte à la formalité par le donateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 757 du code général des impôts que la déclaration du donataire ne peut être constituée que par un acte émanant du donataire et soumis par lui à la formalité ; que la cour d'appel, en qualifiant de déclaration les mentions contenues dans une convention bilatérale soumise à enregistrement a nécessairement violé le texte susvisé ;
Mais attendu que si une déclaration de don manuel présentée à la formalité par le donateur ne relève que du seul droit fixe des actes innommés, aucun texte ne prévoit que la perception de ce droit rend impossible celle ultérieure des droits de mutation à titre gratuit avant le décès du donataire, de sorte que le fait que le donateur ait, préalablement à l'aveu du donataire, porté le don manuel à la connaissance de l'administration, n'exonère pas le bénéficiaire, seul visé par l'article 757 du code général des impôts, de remplir ses obligations en la matière lorsqu'il procède de son côté à la déclaration du don, peu important qu'il ne soit pas le seul signataire de l'acte contenant son aveu ; qu'ayant relevé que la convention de quasi usufruit conclue par Mme X... avec son père, enregistrée le 10 décembre 1999, comportait la déclaration par l'intéressée de la donation à son profit des titres des sociétés, sa désignation en qualité de donataire ainsi que sa signature et qu'il apparaissait qu'elle avait accepté la donation, ayant cédé ses titres et donné l'usufruit des sommes reçues en contrepartie de la cession, la cour d'appel a justement considéré que la convention de quasi-usufruit renfermait la déclaration par la donataire d'un don manuel et que le fait générateur des droits de donation était donc intervenu à la date du 10 décembre 1999, date de l'acte soumis à enregistrement portant reconnaissance du don manuel par le donataire, de sorte que les droits de mutation à titre gratuit devaient être évalués au tarif en vigueur à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions laissées sans réponse, elle soutenait que le comportement de l'administration fiscale ci-dessus décrit constituait une violation caractérisée du principe de confiance légitime et qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, répondant aux conclusions, retient que la décision du receveur des impôts de procéder, lors de l'enregistrement de l'acte de quasi-usufruit, à la liquidation du seul droit fixe, n'a pas constitué une prise de position opposable à l'administration privant celle-ci du droit d'exiger et de percevoir les droits de mutation au moment de la déclaration du donataire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.