Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 décembre 2007, 06-16.031, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2005), que le syndicat des copropriétaires de la résidence La Verboise à Marseille a, le 26 juin 1998, assigné M. X..., qui avait acquis en 1995 les locaux situés en sous-sol de l'immeuble et dont la demande d'autorisation de les affecter à l'habitation avait été refusée par l'assemblée générale des copropriétaires du 15 février 1996, en vue du rétablissement de ces lots dans leur état d'origine ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action tendant à l'observation du règlement de copropriété étant sans rapport avec la personne des copropriétaires successifs d'un lot, le point de départ du délai de prescription de cette action est le jour où elle est née et partant le jour où l'infraction qui est instantanée a été commise ; que le changement de copropriétaire résultant de la vente postérieure du lot n'affecte pas cette prescription ; qu'ainsi, en cas d'affectation d'un lot en infraction avec le règlement de copropriété, la prescription court à compter de la date à laquelle cette affectation irrégulière a commencé ; qu'en l'espèce, l'affectation des lots litigieux à usage d'habitation plutôt que de garage a commencé dès avant le 30 juin 1980 puisqu'à cette date la DDE a refusé à la SCI La Verboise un certificat de conformité en raison de la création de fenêtres et portes fenêtres sur la façade des lots litigieux, modifications qui étaient d'ores et déjà exclusives de l'utilisation des lots à usage de garage ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°/ qu'ils résulte des termes clairs et précis de la résolution n° 12 du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 février 1996, que M. X... avait simplement sollicité l'autorisation d'utiliser les locaux litigieux à usage d'habitation ; qu'en énonçant que M. X... aurait demandé l'autorisation de réaliser des travaux de transformation dont la réalisation constituerait dès lors le point de départ de la prescription décennale, la cour d'appel a dénaturé le document précité en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'objet de cette demande était le rétablissement des lots dans leur affectation d'origine à la suite de transformations constatées en 1996 et qu'une autorisation en ce sens avait été demandée à cette époque par l'intéressé, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la date d'acquisition des lots et sans dénaturation, que l'action engagée le 26 juin 1998 l'avait été dans les délais légaux et qu'elle était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que pour accueillir la demande du syndicat l'arrêt retient que l'interdiction de créer des logements dans les lots était devenue une règle en vigueur au sein de cette copropriété dont l'application ne pouvait être refusée, que s'il devait en aller autrement une telle règle préexistait déjà à la décision prise par l'assemblée générale du 15 février 1996, qu'en effet, par-delà les imprécisions du terme "local en sous-sol" utilisé pour un certain nombre d'entre eux par l'état descriptif de division, cette terminologie était différente de celle utilisée pour les locaux habitables qualifiés d' "appartements" de type 2, 3 ou 4, que de plus la décision prise en avril 1980 par l'administration confirmait que ces locaux n'avaient pas été conçus pour être habités et ne pouvaient pas avoir reçu cette affectation dans le règlement de copropriété ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher ce en quoi ce changement d'affectation était contraire à la destination de l'immeuble ou porterait atteinte aux droits des autres copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à rétablir dans leur destination d'origine les lots n° 27 28 29 30 et 31, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du syndicat des copropriétaires de la résidence La Verboise à Marseille ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq décembre deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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