Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 décembre 2007, 06-18.770, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau,29 mai 2006), que M.X..., d'une part, M.Y... et Mme Z..., d'autre part, ont acheté en 1998 des parcelles de terrain à bâtir contiguës dans un lotissement autorisé par arrêté municipal du 7 février 1996 ; que se plaignant de ce que les consorts Y...-Z... avaient fait édifier un mur en parpaings dépassant 1,80 m de hauteur alors que le règlement du lotissement stipulait que les limites séparatives devaient être constituées en grillage vert plastifié de 1,50 m de hauteur ou de haies vives n'excédant pas 1,80 m, il les a assignés en démolition de ce mur ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ;

Attendu que, pour condamner les consorts Y...-Z... à démolir le mur construit sur leur lot, l'arrêt retient que la vente de son lot en cours d'instance ne démet pas M.X... du droit de poursuivre sa demande de démolition, l'intérêt et la qualité à agir s'appréciant au jour où l'action est intentée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que par la vente de son lot M. X..., perdant la qualité de coloti, n'avait plus qualité et intérêt à agir pour faire respecter le règlement de lotissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la démolition du mur implanté dans la propriété de M.Y... et Mme Z..., les condamne aux dépens d'appel ainsi qu'à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée en première instance, qu'il convient en revanche de condamner M.X... aux dépens d'appel ;

Condamne M.X... aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M.X... à payer à M.Y... et à Mme Z..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.

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