Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 décembre 2007, 06-19.111, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 décembre 2007, 06-19.111, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 06-19.111
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 04 décembre 2007
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, du 13 juin 2006- Président
- M. Weber (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SCI Clodeleva qui se refusait à acquitter régulièrement ses charges de copropriété sans raisons valables pouvant expliquer sa carence commettait une faute causant à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, le tribunal a pu condamner cette société à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Gilcor" des dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Clodeleva aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SCI Clodeleva qui se refusait à acquitter régulièrement ses charges de copropriété sans raisons valables pouvant expliquer sa carence commettait une faute causant à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, le tribunal a pu condamner cette société à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Gilcor" des dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Clodeleva aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.