Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 05-45.354, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 2005), que la société Groupe RDC, ses filiales, les sociétés RDC Systems, RDC Technologies, Isocèle, Weather World production, RDC applications et Iwi ont institué un plan d'épargne le 3 mars 1995 ; que celui-ci avait vocation à recueillir des versements volontaires des salariés et en particulier les sommes qui leur seraient attribuées au titre de l'intéressement, des versements complémentaires des entreprises, des sommes attribuées, le cas échéant, en application d'un accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise ; que les sommes collectées pouvaient être affectées à l'acquisition de parts de deux fonds communs de placements dénommés, l'un, Fertile 3 S, dont les actifs comprenaient des valeurs mobilières diversifiées, et, l'autre, RDC, dont les actifs étaient constitués de valeurs mobilières émises par la société Groupe RDC ; que les avoirs de ces fonds, déposés au CIC, étaient gérés par une société de gestion filiale de cet établissement bancaire, la société Intersem aux droits de laquelle se trouve la société CIC Épargne salariale ; que, par un accord du 1er décembre 1998, les sociétés Groupe RDC, RDC Systems, Weather World productions et Isocèle ont instauré un régime de participation judiciaire qui prévoyait l'affectation des sommes attribuées aux salariés en parts de l'un ou de l'autre des fonds communs de placement ; que la société groupe RDC et ses filiales ont été mises en liquidation par jugement du 22 août 2002 et en liquidation judiciaire par jugements des 30 octobre 2002 et 6 novembre 2002 ; que Mme X... et d'autres salariés qui avaient été employés au sein des sociétés filiales du Groupe RDC ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce qu'il soit dit que les sommes qu'ils avaient investies dans le fonds commun de placement RDC soient fixées au passif des sociétés et garanties par l'AGS en vertu de l'article L. 143-11-3 du code du travail ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les sommes versées sur un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne de groupe, conformément aux articles L. 443-1 et suivants du code du travail, bénéficient de la garantie de l'AGS par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 143-11-3 du code du travail, ainsi violé ;

2°/ que seuls les associés sont tenus de répondre des pertes sociales d'une société ; que ne confère pas la qualité d'associé la copropriété des parts de fonds commun de placement entre les salariés de l'entreprise à travers un plan d'épargne d'entreprise ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 443-1 et suivants du code du travail ;

3°/ que les sommes dues au titre de l'intéressement et de la participation sont garanties par l'AGS aux termes de l'article L. 143-11-4 (il faut comprendre L. 143-11-3) du code du travail ; que les droits constitués au profit de salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, quel que soit leur emploi pendant le temps de leur indisponibilité ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le plan d'épargne était constitué pour partie des droits à participation ; que, par suite, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 442-1 et suivants du code du travail ainsi que l'article L. 143-11-4 (L. 143-11-3) du code du travail ;

4°/ qu'ils étaient tenus de faire verser les sommes leur revenant dans l'un ou l'autre des fonds communs de placement créés, leur seul choix étant entre les deux fonds en cause ; qu'en déduisant leur accord à une novation du choix de l'un de ces fonds, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard des articles L. 143-1 et suivants du code du travail, ainsi violés ;

5°/ que, dans leurs conclusions, ils faisaient valoir que le plan d'épargne d'entreprise était présenté pour certains d'entre eux, dans leur contrat de travail, comme un élément de rémunération, et que les salariés, en leur ensemble, fortement incités à y souscrire ou à laisser leur épargne après l'échéance de la période de blocage pour se constituer un complément de retraite, n'avaient jamais été informés que les sommes ainsi versées auraient pu perdre leur nature de salaire, d'intéressement ou de participation et auraient été susceptibles d'être purement et simplement perdues ; que, dès lors, en ne tenant pas compte de ce défaut d'information pour apprécier s'il y avait eu novation de leurs créances, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1273 du code civil ;

6°/ que, dans leurs conclusions, ils faisaient encore valoir que, jouant de son charisme et fort de son autorité hiérarchique envers les salariés, le président directeur général de la société Groupe RDC avait utilisé l'intéressement, la participation et, pour un certain nombre de salariés, une partie de leur rémunération, alors qu'il savait, au vu des résultats de l'entreprise sur les dernières années qu'il avait su cacher, qu'il ne pourrait faire face à certaines créances salariales ; que, faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;







Mais attendu, d'abord, que l'article L. 143-11-3 du code du travail, d'une part, ne prévoit pas que la garantie de l'AGS s'applique aux versements de sommes effectués par les salariés sur un plan d'épargne d'entreprise du seul fait de l'affectation de ces sommes à ce plan, d'autre part, ne fait bénéficier de cette garantie les sommes dues au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion que si elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, ce qui n'est pas le cas de celles qui, en application d'un accord de participation, ont été employées à l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement dont les salariés sont devenus copropriétaires ;

Attendu, ensuite, que les salariés n'ont pas soutenu devant la cour d'appel que, faute d'avoir la qualité d'associé, ils n'étaient pas tenus de répondre des pertes de la société ; qu'à cet égard le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, enfin, que, la cour d'appel a relevé, d'une part, que les employeurs s'étaient libérés de leurs obligations de payer les salaires et de verser l'intéressement avant que les salariés ne décident d'affecter les sommes leur revenant au plan d'épargne et qu'ils s'étaient acquittés de leur obligation de procéder à l'attribution des droits de chacun des salariés sur la réserve spéciale de participation, lesquels ont été affectés au plan d'épargne en application du régime de participation ; qu'elle a ainsi fait ressortir qu'aucune novation ne s'est opérée ; qu'il en découle que les motifs critiqués par la quatrième branche sont surabondants et que la cour d'appel qui a ainsi légalement justifié sa décision, n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise ni à répondre à des conclusions qui étaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, est pour le surplus mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.






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