Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 2007, 06-87.490, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... DE BASSE-NORMANDIE, partie civile,

contre l'arrêt n° 519 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Karim Y... du chef de fraude ou fausse déclaration pour obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 365-1 du code du travail, 112-1, 313-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il n'y avait pas d'infraction pénale et déclaré en conséquence l'Assedic de Basse- Normandie irrecevable en sa constitution de partie civile ;

"aux motifs que le nouvel article L. 365-1 du code du travail issu de l'article 16, 2 , de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006, qui vise expressément l'absence de déclaration de changement dans la situation d'un bénéficiaire d'allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi par application de l'article L. 365-1 dans sa rédaction issue de l'article 16, 1 , de la loi précitée, exclut qu'une absence de déclaration antérieure à sa promulgation puisse être considérée comme un acte constitutif de l'infraction prévue par l'ancien article L. 365-1 du code du travail ; que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'abstention de déclaration de Karim Y... ne pouvait être un acte positif nécessaire à la fausse déclaration et caractéristique de la fraude ;

"1 - alors que, le délit prévu par l'article L. 365-1 du code du travail tend à réprimer tout comportement qui a pour objet ou pour effet la perception d'allocations chômage indues ; qu'en affirmant qu'une absence de déclaration antérieure à la promulgation de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 ne peut être considérée comme un acte constitutif de l'infraction de fraude et de fausse déclaration, la cour d'appel a violé le texte précité ;

"2 - alors que, les juges du fond doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que la demanderesse faisait valoir dans ses conclusions que, "outre le fait de ne pas avoir déclaré à l'Assedic de Basse Normandie la reprise d'une activité professionnelle, le prévenu a en tout état de cause et au surplus commis des actes positifs de fausse déclaration en mentionnant chaque mois auprès des services de l'Assedic être toujours à la recherche d'un emploi" ; qu'il était ainsi soutenu que Karim Y... avait commis le délit de fraude notamment pour s'être prévalu pendant plusieurs mois de la fausse qualité de demandeur d'emploi ; que la cour d'appel a cependant laissé sans aucune réponse cette articulation essentielle des conclusions, entachant sa décision de défaut de motifs ;

"3 - alors qu'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur exacte qualification ;

qu'en l'espèce, le versement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi a été déterminé par des moyens frauduleux résultant de l'usage de la fausse qualité de demandeur d'emploi ; qu'en omettant de rechercher si les faits reprochés à Karim Y... ne pouvaient pas être qualifiés d'escroquerie au sens de l'article 313-1 du code pénal, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Vu les articles L. 365-1 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2006 comme dans celle antérieure, que le fait, pour un bénéficiaire des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, de ne pas déclarer à l'Assedic l'exercice d'une activité professionnelle caractérise la fraude en vue d'obtenir lesdites allocations ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Karim Y..., inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi entre le 17 mars 2003 et le 21 décembre 2004, n'a pas informé l'Assedic de Basse-Normandie de ce qu'il occupait des emplois rémunérés durant la même période et a perçu des indemnités de chômage pour un montant de 4470,31 euros ; qu'il a été cité directement par l'Assedic devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie et du délit prévu par l'article L. 365-1 du code du travail ; que le jugement du 7 février 2006 a donné acte à la partie civile de ce qu'elle n'entendait plus poursuivre du chef d'escroquerie et a relaxé le prévenu au motif que le fait de ne pas avoir informé l'Assedic d'une activité professionnelle constituait "une abstention et non un acte positif nécessaire à la fausse déclaration et caractéristique de la fraude" ;

Attendu que, statuant sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt approuve la motivation des premiers juges et ajoute que l'article L. 365-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2006, exclut "qu'une absence de déclaration antérieure à la promulgation de cette loi puisse être considérée comme un acte constitutif de l'infraction" prévue par ledit article dans sa rédaction antérieure ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Caen, en date du 15 septembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur la seule action civile,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 600 euros la somme que Karim Y... devra payer à l'Assedic de Basse-Normandie au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne, MM. Guérin, Bayet conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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