Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2006, 05-85.888, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE HELLUCHA,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 2005, qui, pour discrimination, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 225-1, 225-2 et 225-19 du code pénal, 575, alinéa 2, 1 et 2 , 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui, d'une part, avait déclaré la société Hellucha coupable du délit de discrimination et l'avait condamnée en conséquence à une peine d'amende de 10 000 euros et qui, d'autre part, avait déclaré la demanderesse responsable des conséquences dommageables des faits commis par elle à l'encontre de l'association des Paralysés de France et de Chantal X... et Nicole Y..., la condamnant en conséquence à payer à ces deux dernières la somme chacune de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral, la condamnation à des dommages-intérêts au profit de l'association des Paralysés de France étant, quant à elle, portée de la somme de un euro à celle de 2 000 euros ;

"aux motifs qu'il est constant, et du reste reconnu par la société Hellucha, que la délivrance de billets de cinéma à des personnes handicapées se déplaçant en fauteuil roulant est refusée dans l'enceinte du cinéma " Rex " de Niort (79) ; que le refus se trouve établi par un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 9 août 2004 ; qu'au demeurant la prévenue ne conteste pas l'impossibilité pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant de procéder à l'achat de leur billet d'entrée, en raison de la situation surélevée du guichet ainsi que d'accéder au hall donnant accès aux salles de projection du fait de l'existence de trois marches infranchissables pour elles ; qu'aux termes des articles 225-1 et suivants du code pénal le refus de fournir un bien ou un service motivé par une distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur handicap constitue une discrimination punissable ;

que les causes d'exonération de responsabilité prévues par le code pénal, article 225-3, ou par d'autres textes législatifs qui sans prévoir expressément un fait justificatif excluent néanmoins la répression en autorisant une discrimination, ne sont pas applicables aux faits de l'espèce soumise à la cour ; qu'il n'en demeure pas moins que la personne poursuivie peut toujours démontrer qu'elle n'a pas agi pour un motif discriminatoire et par là-même d'établir l'absence d'un des éléments constitutifs de l'infraction : l'élément intentionnel ; que la société Hellucha soutient qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir refusé un accès qui en l'état actuel des choses comporterait des risques pour les handicapés et encore moins de ne pas avoir exécuté dans un immeuble édifié en 1980, des travaux qui ne lui sont aucunement imposés par l'article 41 de la loi du 11 février 2005 "pour l'égalité des droits et des chances, la participation de la citoyenneté des personnes handicapées" ; que cette loi prévoyant en effet des dérogations après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité, et le cas échéant des délais pour mettre en oeuvre les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ; qu'or ce n'est pas le fait de ne pas avoir exécuté les travaux permettant l'accès aux handicapées qui est reproché à la société Hellucha mais bien le refus d'accès aux salles de cinéma ; que, dès lors, que la société Hellucha ne fait pas la démonstration d'une impossibilité technique à la mise en accessibilité, la société Hellucha ayant au contraire toujours prétendu être en mesure de réaliser l'accès d'au moins trois salles de projection sur les six aux handicapés et encore moins de l'existence d'une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences au sens de la loi du 11 février 2005, elle tombe sous le coup de la loi pénale ; que le caractère du refus d'accès (sic) est d'autant plus manifeste qu'il ressort des écrits mêmes de la société Hellucha, en particulier du contenu de sa lettre du 5 décembre 2001, que la prévenue a parfaitement conscience de se livrer à des agissements discriminatoires et que son intention affichée d'y mettre un terme cède devant sa volonté de ne pas bloquer totalement les issues de sortie pour les clients valides qui représentent 99% de sa clientèle

et partant de ne pas "perturber considérablement la bonne marche de l'entreprise" ; que l'infraction est établie, il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale" ;

"alors que d'une part, la discrimination punissable pénalement s'entend de toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison notamment de leur handicap ; qu'outre l'élément traduisant matériellement la discrimination, l'intention de discriminer la personne en raison même de son handicap doit être établie ;

qu'en l'espèce si l'élément matériel consistant en un refus d'accès opposé par la société Hellucha aux personnes handicapées n'était pas contesté, celle-ci faisait en revanche valoir que ce refus était fondé exclusivement sur des raisons de sécurité ; qu'en ne recherchant pas, au-delà de la manifestation matérielle de la discrimination consistant en un refus d'accès au cinéma, si ce refus était opposé aux personnes handicapées en raison uniquement de leur particularité physique ou s'il n'était pas justifié par des raisons de sécurité dans leur propre intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, la société Hellucha a toujours soutenu qu'elle était en mesure de réaliser l'aménagement d'au moins trois salles de projection sur les six pour les personnes handicapées ; qu'elle soutenait en revanche que la réalisation de l'accès proprement dit à ces salles était inconciliable avec les obligations de sécurité prévues pour l'ensemble des usagers du cinéma ; qu'en affirmant dès lors que la demanderesse aurait toujours prétendu être en mesure de réaliser l'accès d'au moins trois salles de projection sur les six aux handicapés, la cour d'appel a ouvertement méconnu les termes du litige ;

"alors, qu'enfin, dans sa lettre du 5 décembre 2001, la société Hellucha exposait les raisons qui l'obligeaient à s'opposer au projet de rampe d'accès élaboré par la mairie de Niort ; que ces raisons concernaient la sécurité de l'ensemble des usagers du cinéma puisque le projet de rampe avait pour effet concret de supprimer cinq issues de sortie sur les onze existantes créant le risque d'une énorme difficulté en cas de sinistre ; que la cour d'appel n'en a pas moins retenu de cette lettre que " la prévenue a(vait) parfaitement conscience de se livrer à des agissements discriminatoires et que son intention affichée d'y mettre un terme céd(ait) devant sa volonté de ne pas bloquer totalement les issues de sortie pour les clients valides qui représent(ai)ent 99% de sa clientèle et partant de ne pas perturber considérablement la bonne marche de l'entreprise" ; qu'en sélectionnant ainsi deux courts extraits de la lettre et en les accolant pour laisser entendre que la demanderesse ne se serait opposée à la proposition de la mairie que pour une simple raison de confort ou de profit et non pas de sécurité, la cour d'appel a procédé à une dénaturation intellectuelle de la lettre du 5 décembre 2001" ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Hellucha, qui a acquis en 1979 le fonds de commerce d'exploitation cinématographique "Le Rex" à Niort, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel à la requête de l'association des paralysés de France ainsi que de Nicole Y... et de Chantal X..., sur le fondement de l'article 225-1 du code pénal, pour avoir refusé d'assurer aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant un service équivalant à celui offert aux autres usagers, en ne leur permettant pas l'accès des salles de projection ; que les premiers juges ont déclaré la prévention établie ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l'arrêt retient que les représentants de la société Hellucha ont refusé l'accès des salles aux personnes handicapées malgré les propositions d'aménagement des locaux émanant de la municipalité, alors que l'impossibilité technique de rendre les locaux accessibles à cette clientèle n'est pas démontrée ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la cause;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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