Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 2006, 06-81.200, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 2006, 06-81.200, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 06-81.200
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 28 novembre 2006
Décision attaquée : cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre 2006-01-09, du 09 janvier 2006- Président
- Président : M. COTTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me CAPRON, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Isabelle, épouse Y..., - Y... Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 9 janvier 2006, qui, pour atteinte à l'intimité de la vie privée, les a condamnés, la première à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, le second à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Caroline Z... a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée, à la suite de la publication, dans divers organes de presse, de photographies prises par Luc Y..., journaliste photographe, avec l'aide de son épouse, Isabelle X..., la représentant atteinte de calvitie, au volant de son véhicule circulant sur la voie publique ; que cités devant le tribunal correctionnel, les époux Y... ont été condamnés, respectivement en qualité d'auteur et de complice ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé la décision de culpabilité ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 7 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 111-3, 111-4, 121-6, 121-7 et 226-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luc Y... et Isabelle X... respectivement coupables d'atteinte à l'intimité de la vie privée et de complicité de ce délit, a condamné Luc Y... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 3 000 euros et Isabelle X... à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 2 000 euros, a ordonné la publication à leur charge par extrait de son arrêt dans le magazine Paris Match, a rejeté leurs demandes d'exclusion de la mention des condamnations au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire et, sur l'action civile, a reçu Caroline Z... en sa constitution de partie civile et a condamné solidairement Luc et Isabelle Y... à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que le 2 septembre 1997, Caroline Z..., princesse de A... et princesse de B..., a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Luc Y... pour atteinte à l'intimité de la vie privée et mise en danger d'autrui, exposant : - que le 14 septembre 1996, alors qu'elle était à cette époque atteinte de calvitie, elle avait quitté Saint-Rémy-de-Provence, seule au volant de son véhicule, pour se rendre à B... par l'autoroute, - que Luc Y..., photographe indépendant ayant pour activité principale de la photographier à son insu avec un téléobjectif et de commercialiser les photographies, l'avait prise en filature au péage autoroutier du tunnel de B..., où il l'attendait, et l'avait suivie jusqu'à son domicile à B... ; - que le lendemain, ayant manifestement passé la nuit devant son domicile, avec son véhicule cette fois conduit par une femme, ce qui le rendait libre de ses mouvements, il l'avait à nouveau prise en filature depuis sa demeure monégasque jusqu'à Saint-Rémy-de-Provence ; - qu'à l'aide de manoeuvres particulièrement dangereuses, telles qu'elle avait dû à un moment freiner de façon brusque pour éviter un accident, il l'avait photographiée sans son autorisation ; - que les photographies prises avaient été publiées dans différents magazines à partir du 23 septembre 1996, notamment dans l'hebdomadaire Paris Match ; attendu que le juge d'instruction, sur réquisitions en ce sens du parquet, rendait le 26 janvier 2000 une ordonnance de non-lieu, aux motifs que l'information n'avait pas permis de mettre en évidence une violation de la réglementation présentant une particulière gravité, objectivement de nature à créer un risque direct et immédiat susceptible de constituer le délit de risque causé à autrui et, concernant le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée, que Caroline Z... "circulait sur une voie ouverte au public et donc accessible à toute personne sans autorisation particulière" ; que sur appel de la partie civile, la chambre d'accusation, par arrêt du 16 mars 2000 a ordonné un supplément d'information afin de faire rechercher et entendre Andréa C... (désignée par Luc Y..., comme la conductrice) ou le conducteur du véhicule ; que le 20 mars 2002, le juge d'instruction rendait une nouvelle ordonnance de non-lieu ; que, sur appel de la partie civile, la chambre de l'instruction, par arrêt du 26 septembre 2002, annulait diverses pièces, dont la seconde ordonnance de non-lieu ; qu'elle a ensuite, par arrêt du 27 juin 2003, prononcé un non lieu du chef de mise en danger d'autrui et renvoyé Luc Y... et son épouse, Isabelle X..., épouse Y..., identifiée comme la conductrice, devant le tribunal correctionnel ( ) concernant le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée, que les faits ne sont pas contestés dans leur matérialité ; que les prévenus soutiennent seulement qu'ils ne sont pas pénalement répréhensibles, un véhicule automobile n'étant pas, selon eux, un lieu privé, et Caroline D... B... ne s'étant pas opposée à la prise de photographie ; attendu que tout individu, quelle que soit sa notoriété et ses fonctions, a droit au respect de l'intimité de sa vie privée ; que constitue le délit prévu par l'article 226-1 du code pénal le fait de fixer sans son consentement l'image d'une personne se trouvant en un lieu privé ; que, toutefois, lorsque l'acte est accompli au vu et au su de la personne intéressée, son consentement est présumé si elle ne s'y est pas opposée alors qu'elle était en mesure de le faire ; attendu qu'au sens de l'article 226-1 susvisé, le lieu privé s'entend comme l'endroit qui n'est ouvert à personne, sauf autorisation de celui qui l'occupe ; que tel est le cas d'un véhicule automobile ; attendu que Caroline Z... a déclaré devant le juge d'instruction, sans être démentie, qu'il y avait beaucoup de circulation ce jour-là, que si elle avait vu une voiture démarrer en même temps, elle n'avait pas au moment des faits reconnu Luc E... (décrit par le chef du groupe de sécurité du Palais princier comme un photographe repéré depuis plusieurs années, " l'un des pires sans scrupules provocateur et toujours à la limite de l'incident") ; qu'elle a pensé avoir affaire à des voyous ; attendu que se trouvant seule au volant de son véhicule, alors que selon elle Isabelle X... lui a plusieurs fois coupé la route, ce qui la conduisait nécessairement à concentrer son attention sur sa conduite, elle n'a nullement été en mesure de s'opposer à la prise de photographie ; que c'est donc en pleine connaissance de cause que Luc Y..., après avoir exercé une filature, a volontairement, avec la complicité de son épouse (qu'il a tenté de couvrir en donnant dans un premier temps l'identité d'une personne décédée ), porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Caroline Z... ; que même si un non-lieu est intervenu pour l'infraction de mise en danger (en l'absence de toute constatation matérielle permettant de caractériser les éléments de fait et de droit de ce délit), les faits sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis dans des circonstances qui auraient pu provoquer un accident ; attendu que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré les prévenus coupables ; qu'eu égard à la gravité des faits et à la personnalité des prévenus, la cour estime équitable de condamner Luc Y... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, l'amende de 3 000 euros étant confirmée, de condamner Isabelle X..., épouse Y..., à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende ; qu'il y a lieu par application de l'article 226-31, d'ordonner à titre de peine complémentaire, la publication du présent par extrait à charge de chacun des condamnés, dans le journal " Paris Match " sans toutefois en préciser le coût ; que la demande d'exclusion des condamnations du bulletin n° 2 du casier judiciaire n'est pas justifiée ; attendu que c'est à bon droit que le tribunal a reçu Caroline Z... en sa constitution de partie civile ; qu'en effet celle-ci a subi un préjudice résultant directement de l'infraction distinct de celui qu'elle a éprouvé du fait de la publication des photographies ayant donné lieu à des procédures distinctes ; que la cour dispose des éléments d'appréciation pour fixer le montant du préjudice subi par celle-ci à la somme de 4 500 euros " (arrêt attaqué, p. 4 à 6) ; "alors que le délit prévu par l'article 226-1 du code pénal n'est pas constitué, faute d'atteinte à l'intimité de la vie privée, par la fixation, sans le consentement de celle-ci, de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé lorsque cette personne s'offre, autrement qu'involontairement, aux regards d'autrui ; qu'en déclarant, en conséquence, Luc Y... et son épouse coupables respectivement du délit prévu par l'article 226-1 du code pénal et de complicité de ce délit pour avoir respectivement photographié, sans son consentement, Caroline Z... et avoir facilité cette prise de photographies, quand, au moment des faits incriminés, Caroline Z... conduisait un véhicule automobile aux vitres non teintées sur une voie publique et s'offrait ainsi, autrement qu'involontairement, aux regards d'autrui, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que pour dire établi le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée, l'arrêt attaqué relève que le lieu privé, au sens de l'article 226-1 du code pénal, s'entend de l'endroit qui n'est ouvert à personne, sauf autorisation de celui qui l'occupe, et que tel est le cas du véhicule automobile dans lequel se trouvait la partie civile ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1382 du code civil et des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reçu Caroline Z... en sa constitution de partie civile et a condamné solidairement Luc et Isabelle Y... à payer à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal a reçu Caroline Z... en sa constitution de partie civile ; qu'en effet celle-ci a subi un préjudice résultant directement de l'infraction distinct de celui qu'elle a éprouvé du fait de la publication des photographies ayant donné lieu à des procédures distinctes ; que la cour dispose des éléments d'appréciation pour fixer le montant du préjudice subi par celle-ci à la somme de 4 500 euros (arrêt attaqué, p. 6) ; "alors que, d'une part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans on intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter le moyen soulevé par Luc et Isabelle Y... tiré de ce que Caroline Z... s'était déjà vue allouer par des juridictions civiles des dommages et intérêts importants en réparation du préjudice dont elle aurait souffert du fait de la publication des photographies prises par Luc Y... et de ce qu'en conséquence, le préjudice invoqué par Caroline Z... était inexistant, que Caroline Z... a subi un préjudice résultant directement des infractions retenues à l'encontre de Luc et Isabelle Y... qui est distinct de celui qu'elle a éprouvé du fait de la publication des photographies litigieuses ayant donné lieu à des procédures distinctes, sans mieux s'en expliquer et, notamment, sans préciser en quoi ces deux préjudices étaient distincts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, Luc et Isabelle Y... ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que Caroline Z... avait posé volontairement pour un autre photographe le crâne rasé et que les photographies prises par ce photographe avaient été publiées dans la presse et dans un livre, ce qui était de nature à rendre inexistant ou, du moins, à réduire substantiellement le montant du préjudice que les infractions retenues à l'encontre de Luc et Isabelle Y... étaient susceptibles de lui avoir causé ; qu'en laissant absolument sans réponse ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Caroline Z..., de l'atteinte à l'intimité de sa vie privée, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 1 000 euros la somme que Luc Y... et Isabelle X... devront payer à Caroline Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;