Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 2007, 06-86.210, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Aliman,

- LA SOCIETE MARMARA DENIZCILIK, civilement

responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 6 juillet 2006, qui, pour homicide involontaire et non-assistance à personne en péril, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement, à 10 000 euros d'amende ainsi qu'à une interdiction d'exercice professionnel à titre définitif, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 26 février 2001, vers 15 heures, au sud-est de Belle-Ile-en-Mer, le chalutier côtier Beau-Rivage, immatriculé à Saint-Nazaire et venant du Croisic (Loire-Atlantique), a chaviré au cours d'une action de pêche, avant de sombrer par quarante-sept mètres de fond, à proximité du Marmara Princess, cargo de haute mer battant pavillon turc exploité par la société Marmara Denizcilik, qui effectuait un transport d'un port allemand vers un port turc ; que le patron du chalutier, Yvon Y..., et le matelot, Damien Z..., ont péri noyés ; qu'à l'issue de l'information ouverte sur les circonstances de cet accident, Aliman X..., capitaine du Marmara Princess, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicides involontaires et de non- assistance à personne en danger ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le délit d'homicides involontaires était constitué et a condamné Aliman X... à une peine de deux ans d'emprisonnement, à une amende de 10 000 euros et à une interdiction d'exercer l'activité de commandant de navire d'une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents tonneaux à titre définitif ;

"aux motifs que l'étude des circonstances de l'événement réalisée par l'expert A... permet de reconstituer après avoir étudié et éliminé tous les autres facteurs qui auraient pu intervenir, que des vagues d'étraves déferlantes conjuguées aux conditions de mer et de houle ont joué un rôle causal dans le naufrage en raison de la position rapprochée des deux navires imputable au Marmara Princess, navire non prioritaire ; que l'examen des circonstances ayant entraîné le naufrage du Beau Rivage et les décès par noyade d'Yvon Y... et de Damien Z... révèle qu'Aliman X... a manqué aux obligations de sécurité qui lui étaient imposées par le Règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM) ; qu'en effet, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il se trouvait dans une zone de pêche côtière ayant déjà notamment croisé vers 14 heures 45 le chalutier Zeus en action de pêche, il n'a entrepris à l'approche du Beau Rivage aucune manoeuvre pour éviter l'abordage et s'écarter de ce navire qui, portant les marques de pêche, avait une route qui se rapprochait de la sienne et était pour lui un navire privilégié dont il devait s'écarter suffisamment à temps par un changement approprié de cap ou réduire sa vitesse pour éviter un croisement de routes ; qu'en outre, le Marmara Princess a, pendant la journée du 26 février 2001, suivi une route qualifiée d'erratique par les observateurs maritimes qui l'a conduit à se dérouter de son trajet normal pour venir chercher un endroit de mouillage à proximité des côtes en raison de la prévision d'un coup de vent ; qu'il ne disposait pas à son bord de carte maritime suffisamment détaillée lui permettant de pénétrer en toute sécurité dans des zones côtières et qu'il projetait d'aller mouiller en Loire toujours au vent de la côte ; que ces manquements sont imputables à Aliman X... en sa qualité de commandement du Marmara Princess qui, à son bord, disposait de tous les moyens pour éviter la situation rapprochée dangereuse pour la sécurité du chalutier et à qui il revenait de prendre toutes les mesures qui auraient permis de l'éviter ; que ces mêmes manquements sont la cause directe du naufrage du Beau Rivage et de la perte de son équipage ; qu'en conséquence, le délit d'homicides involontaires est constitué ;

"alors, en premier lieu, que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le décès ; qu'en estimant que c'est le champ de vague créé par le cargo Marmara Princess qui avait été à l'origine du naufrage du chalutier Beau Rivage, tout en constatant que les caractéristiques exactes de la vague d'étrave du cargo étaient impossibles à déterminer et que le rôle de cette vague n'avait été retenu qu'après "avoir éliminé tous les autres facteurs qui auraient pu intervenir" (arrêt attaqué, p. 18 4), la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité certain entre la présence du Marmara Princess et le décès d'Yvon Y... et de Damien Z... et a violé les textes précités ;

"alors, en deuxième lieu, que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le dommage ; qu'en estimant que c'est le champ de vague créé par le cargo Marmara Princess qui avait été à l'origine du naufrage du chalutier, tout en constatant qu'était également en cause les "conditions de mer et de houle" (arrêt attaqué, p. 18 4), ce dont il s'évinçait nécessairement qu'il était impossible de désigner la présence du cargo comme la cause du naufrage du chalutier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les texte précités ;

"alors, en troisième lieu, qu'en déduisant l'existence d'une faute commise par le commandant du Marmara Princess, en rapport avec le naufrage du chalutier Beau Rivage, du fait que, pendant la journée du 26 février 2001, le cargo avait "suivi une route qualifiée d'erratique par les observateurs maritimes" et "qu'il ne disposait pas de carte marine suffisamment détaillée lui permettant de pénétrer en toute sécurité dans des zones côtières" (arrêt attaqué, p. 18 in fine), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, ne permettant pas d'établir l'existence d'une faute en relation causale avec le naufrage, et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"et alors, en dernier lieu, qu'en faisant état du prétendu rôle causal dans le naufrage des négligences, au demeurant hypothétiques, du commandant du navire Marmara Princess, et en considérant que ces négligences avaient provoqué la perte de l'équipage du chalutier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut d'équipement de sécurité sur le chalutier, et notamment l'absence de gilet de sauvetage et de radeau pouvant être aisément mis à l'eau, ne constituaient pas en réalité la cause majeure de la perte de l'équipage du Beau Rivage, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer Aliman X... coupable d'homicides involontaires, l'arrêt retient, par les motifs repris au moyen, que le naufrage du chalutier, qui mesurait douze mètres de long, pesait vingt-quatre tonnes au plus et disposait d'une réserve de stabilité double de celle qui était nécessaire pour affronter les vents de la zone, classés entre six et sept sur l'échelle de Beaufort, a été causé directement, en l'absence de toute collision, par le déferlement, combiné à la houle, de vagues d'étrave provenant du Marmara Princess, qui, mesurant cent soixante mètres de long et ayant un tirant d'eau moyen de six mètres cinquante pour un franc-bord de six mètres, est passé, au mépris du Règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), à une distance trop faible du bateau de pêche auquel il devait la priorité alors que celui-ci se trouvait en fin de relevage de chalut et portait ses marques de pêche ;

Que les juges ajoutent qu'en pénétrant dans la zone de pêche côtière, à la sortie du rail d'Ouessant, pour s'abriter des vents de force huit à neuf annoncés par les services de la météorologie, sans se mettre à l'abri dans la baie de Douarnenez, comme le lui conseillait le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Corsen (CROSS Corsen), en naviguant dans cette zone sans disposer de cartes marines permettant de le faire en toute sécurité, puis en négligeant de changer de cap ou de réduire sa vitesse pour éviter de croiser la route du chalutier prioritaire, alors qu'ayant précédemment croisé un autre bateau du même type, il n'ignorait pas qu'il se trouvait dans une zone de pêche, le commandant du cargo, qui disposait du pouvoir et des moyens nécessaires pour éviter de mettre en danger le chalutier, a commis des fautes d'imprudence qui entretiennent un lien de causalité certain avec le décès des victimes ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de ses constatations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au détail de l'argumentation du prévenu, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le délit de non assistance à personne en danger était constitué et a condamné Aliman X... à une peine de deux ans d'emprisonnement, à une amende de 10 000 euros et à une interdiction d'exercer l'activité de commandant de navire d'une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents tonneaux à titre définitif ;

"aux motifs que les secours ont été provoqués par l'équipage du Marmara Princess qui a immédiatement lancé un mayday ; que la manoeuvre d'approche du Beau Rivage, renversé, étrave en l'air avec un homme agrippé aurait pu permettre de porter assistance au naufragé identifié comme étant Damien Z..., tout secours en faveur d'Yvon Y... étant vouée à l'échec dans la mesure où celui-ci, resté coincé dans la passerelle du navire, s'est trouvé dans une partie immédiatement immergée et qu'il n'a pu de lui-même s'en extraire ; que, cependant, les photographies aériennes qui ont été prises sur les lieux du naufrage depuis le Bréguet Atlantic montrent que le Marmara Princess s'est tenu constamment à quatre-vingt mètres sous le vent du chalutier et du naufragé à assister, s'interdisant de ce fait toute manoeuvre d'assistance utile et efficace au naufragé situé au vent ; qu'il est établi qu'il aurait fallu pour que le naufragé puisse bénéficier d'une aide efficace que le cargo se tienne à son vent et lui présente à proximité immédiate un ou plusieurs des moyens de sauvetage dont il disposait à bord, soit des bouées amarrées à un filin, soit un radeau gonflable amarré au cargo, soit une embarcation de sauvetage mise à l'eau en moins de cinq minutes sous le vent ou enfin, en dernier ressort, qu'il tente d'accoster directement le naufragé en faisant pendre une échelle de pilote le long de la coque ; que la mise en oeuvre d'aucun de ces moyens n'a été tentée à l'exception de deux bouées couronnes qui ne pouvaient atteindre le naufragé en étant lancées sous le vent de celui-ci ; que le commandant tout en s'étonnant de ne pas voir survenir un hélicoptère à la place de l'avion a estimé que les conditions de sauvetage étaient dangereuses pour le navire et son équipage en raison des conditions de mer ; que les conditions de mer existantes telles qu'elles ont pu être reconstituées par les constatations des observateurs maritimes, les témoignages des marins pêcheurs présents sur la zone et les photographies aériennes prises sur les lieux du naufrage ne présentaient pas pour un navire comme le Marmara Princess objectivement un danger tel qu'elles lui interdisaient de porter tout secours à la personne en péril ; qu'en outre, le Marmara Princess, qui disposait d'un propulseur d'étrave et de deux lignes d'arbre motrices, présentait des conditions de manoeuvrabilité

suffisantes dans des conditions de temps encore maniables ; qu'en adoptant une attitude anormale pour un commandant de navire consistant à ne pas placer son bâtiment en position utile de porter secours puis, ensuite, en ne mettant pas en oeuvre les moyens de sauvetage dont il disposait à bord, se bornant à lancer sans aucune efficacité deux bouées couronnes, alors qu'il ne pouvait que réaliser la situation d'extrême péril dans laquelle se trouvait le naufragé, Aliman X... a manifesté son refus de tenter les secours qui pouvaient sauver la vie du naufragé ; que son attitude paraît plutôt être celle d'un spectateur qui se contente d'assister aux événements, misant sur le sauvetage du naufragé par des secours extérieurs, notamment par hélicoptère ; que, dès lors, l'infraction de non-assistance à personne en péril à l'égard de Damien Z... est constituée ;

"alors, d'une part, que le délit de non-assistance à personne en péril est constitué que lorsque le prévenu s'est abstenu de porter secours ; qu'en revanche, il ne l'est pas si les secours se sont simplement révélés inefficaces, l'obligation de porter secours n'étant qu'une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en estimant qu'Aliman X... avait "manifesté son refus de tenter les secours qui pouvaient sauver la vie du naufragé ", tout en constatant que l'intéressé avait immédiatement prévenu les secours, s'était dérouté et avait fait envoyer deux bouées en direction du marin naufragé (arrêt attaqué, p. 19 8 et p. 20 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, qu'en estimant que le cargo Marmara Princess aurait dû modifier sa position par rapport au chalutier en détresse, puis qu'il aurait dû mettre en oeuvre des moyens de sauvetage efficaces (arrêt attaqué, p. 19 7), sans rechercher si ces manoeuvres pouvaient être effectuées dans le délai utile, soit entre le moment du naufrage du chalutier, à 15 heures, et le moment de sa disparition, à 15 heures 30, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"alors, enfin, que l'assistance peut prendre la forme d'un appel tendant à provoquer un secours ou la forme d'une action personnelle ; qu'en estimant qu'Aliman X... avait "manifesté son refus de tenter les secours qui pouvaient sauver la vie du naufragé" (arrêt attaqué, p. 20 2), tout en constatant que l'intéressé avait prévenu immédiatement le Cross Etel dès qu'il s'était aperçu du naufrage du chalutier (arrêt attaqué, p. 11 4), de sorte que ce centre de secours aurait été en mesure de sauver le marin naufragé s'il avait envoyé sur les lieux un hélicoptère au lieu d'un avion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes visés aux moyens" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de non-assistance à personne en péril, l'arrêt retient que, si l'équipage du Marmara Princess a immédiatement signalé le naufrage du chalutier au Cross Etel en précisant sa position, il a maintenu le cargo à une distance de cinquante à quatre-vingt mètres du bateau naufragé, sous le vent de celui-ci, se bornant à lancer inutilement à la mer deux bouées-couronnes et omettant toute manoeuvre efficace d'assistance au matelot du chalutier qui, d'abord agrippé à la proue, s'est jeté à l'eau et a réussi à nager pendant une dizaine de minutes avant de couler ;

Que les juges ajoutent que le capitaine du cargo, dont la manoeuvrabilité était suffisante en l'état de la mer et du vent, aurait pu, par son action personnelle, sans risque pour lui ou les membres de l'équipage, porter à cette victime l'assistance nécessaire en se plaçant au vent, plus près du chalutier, et en utilisant les autres moyens de sauvetage embarqués à bord, et qu'il a volontairement omis de le faire ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a caractérisé à la charge du demandeur le délit prévu par l'article 223-6, alinéa 2, du code pénal ;

Qu'en effet, si la loi oblige celui qui est en état de le faire à prêter assistance à une personne en péril, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, elle n'a pas entendu, en formulant cette alternative, lui laisser une option arbitraire entre deux modes d'assistance dont l'efficacité, selon la nature et les circonstances du péril, peut être bien différente ; qu'elle lui fait au contraire un devoir d'intervenir par celui-là même de ces deux modes que la nécessité commande, et même, s'il le faut, par leur emploi cumulatif, fût-il même démontré que le secours commandé par le devoir d'humanité dût être, en définitive, inefficace ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-27, 221-3, 221-8, 223-6 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Aliman X... à une peine de deux ans d'emprisonnement, à une amende de 10 000 euros et à une interdiction d'exercer l'activité de commandant de navire d'une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents tonneaux à titre définitif ;

"aux motifs que la route erratique suivie par le Marmara Princess à sa sortie du rail d'Ouessant avait inquiété les observateurs des Cross, au point que les autorités maritimes avaient décidé de placer le navire sous surveillance ; que ce comportement inquiétant a finalement révélé de graves manquements aux règles de la navigation et une absence totale de solidarité entre gens de mer de la part d'un commandant et de son équipage ; que ces manquements sont la cause directe du naufrage du chalutier Beau Rivage et surtout de la perte de ses deux membres d'équipage ; que les infractions commises ont causé avec la perte de deux vies humaines un grave préjudice aux familles et à l'entourage des victimes ; qu'elles ont également contribué à alourdir le tribut payé par les marins pêcheurs confrontés dans leurs zones de pêche à un trafic maritime de plus en plus important qui exige le respect par les navires non prioritaires des règles de navigation édictées ; qu'en raison du trouble grave ainsi causé à une activité humaine qui doit être protégée quand elle se trouve en situation de danger, il convient dans l'appréciation de la peine de faire une application plus sévère de la loi pénale que celle des premiers juges à l'encontre du prévenu en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme, en majorant le montant de l'amende et en prononçant enfin l'interdiction d'exercer à titre définitif l'activité du commandant de navire, activité à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction d'homicides involontaires a été commise ;

"alors qu'en prononçant diverses peines, principales et accessoires, à l'encontre d'Aliman X..., et notamment une interdiction d'exercer l'activité de commandant de navire d'une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents tonneaux, et ce à titre définitif, sans expliquer en quoi cette mesure de sûreté particulièrement lourde se trouvait justifiée au regard de la personnalité du prévenu, qui n'avait jamais été condamné, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que, hormis le cas où ils prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites fixées par la loi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 250 euros la somme qu'Aliman X... devra payer à chacune des parties civiles défenderesses au pourvoi, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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