Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 2006, 05-83.648, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 2006, 05-83.648, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 05-83.648
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 01 mars 2006
Décision attaquée : cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle 2005-02-11, du 11 février 2005Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Achour, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2005, qui, pour conduite malgré une suspension du permis de conduire et défaut d'assurance en récidive, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à deux amendes de 300 euros chacune, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 224-16, L. 324-1, L. 324-2 du Code de la route, L. 211-1, L. 211-26 du Code des assurances, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Achour X... coupable de conduite d'un véhicule à moteur sans assurance, en état de récidive légale, et malgré une suspension judiciaire du permis de conduire et, en répression, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 300 euros d'amende, outre l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant 10 mois ; "aux motifs qu' "il résulte du procès-verbal 52/2004 du commissariat de police de Thionville que, le 16 janvier 2004, Achour X... était contrôlé par les services de police alors qu'il circulait dans cette commune à bord de son véhicule Renault Super 5 immatriculé PB 590, dont le pare-brise ne portait pas d'attestation d'assurance ; qu'invité à le présenter, l'intéressé se trouvait dans l'impossibilité de produire son certificat d'assurance, bien que prétendant être assuré auprès de la société Cedi Assurances ; que contactée, cette dernière indiquait aux policiers que le véhicule en cause n'avait été assuré auprès d'elle que pour la période du 9 septembre 2003 au 20 septembre 2003 ; qu'ayant soutenu devant le premier juge qu'il était pourtant assuré au moment du contrôle, ce qui ne ressortait nullement des pièces qu'il produisait, Achour X... ne conteste pas devant la Cour le défaut d'assurance qui lui est reproché ; que les faits ont été commis par l'intéressé alors qu'il était définitivement condamné pour une infraction identique par un jugement du tribunal de police de Thionville en date du 3 avril 2003 ; qu'il se trouvait donc en état de récidive légale ; que, par ailleurs, au moment des faits, Achour X... se trouvait sous le coup d'une mesure de suspension de permis de conduire prononcée pour une durée de 3 mois par le jugement susvisé, et dont la mise à exécution lui avait été notifiée le 9 décembre 2003 ; que l'intéressé a déclaré qu'il croyait pouvoir conduire pour se rendre à son travail mais que cette prétendue conviction n'est étayée par aucun élément ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité" ; "et aux motifs adoptés qu' "à l'audience de ce jour, Achour X... ne produit qu'une attestation d'assurances pour un véhicule Renault, valable auprès de la Cedi Assurances du 21 janvier 2004 au 30 avril 2004, alors que la prévention vise un défaut d'assurance pour la journée du 16 janvier 2004, c'est-à-dire une date antérieure à la période de validité de l'assurance produite" ; "alors que, depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, le 1er mars 1994, toute infraction suppose une intention coupable ; qu'en n'établissant pas que, lors du contrôle du 16 janvier 2004, le prévenu savait que son véhicule n'était pas assuré, bien qu'il l'ait été du 9 au 20 septembre 2003 et du 21 janvier au 30 avril 2004, et qu'aucune dérogation à la suspension judiciaire de son permis de conduire ne lui avait été accordée pour se rendre sur son lieu de travail, la cour d'appel a laissé incertain l'élément intentionnel des infractions poursuivies, et a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;