Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 avril 2005, 04-85.684, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lydie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2004, qui, pour fraude fiscale, en récidive, abus de confiance aggravé, faux et usage, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Lydie X... coupable du délit de fraude fiscale (soustraction frauduleuse au paiement de l'impôt) par organisation d'insolvabilité, et l'a condamnée de ce chef ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure que, au jour de la plainte (30 octobre 1998), Lydie X... était redevable auprès du Trésor de Metz d'un montant cumulé, majorations et pénalités comprises, de 1.071.078,15 francs au titre des impositions contestées auprès de la juridiction administrative et de 1.232.458 francs au titre des autres impositions ; que Lydie X... ne dispose pas de patrimoine saisissable et utilise de manière abusive la procédure de découvert bancaire afin de se soustraire au paiement de ses impôts malgré des revenus confortables ; que les dépenses de Lydie X... étaient essentiellement des dépenses personnelles de consommation courante ou de luxe, ainsi qu'il résulte des relevés d'achats carte bleue de janvier 1995 à octobre 1997 qui révèlent une consommation effrénée ; que la soustraction frauduleuse au paiement de l'impôt par organisation intentionnelle de l'insolvabilité est suffisamment caractérisée par le fait que Lydie X... a mis hors d'atteinte les sommes que le Trésor public aurait pu appréhender, en veillant à maintenir en permanence ses comptes à découvert de manière à échapper à toute saisie du fisc tout en cumulant les dettes fiscales ;

"alors que le délit de soustraction frauduleuse au paiement de l'impôt par organisation de l'insolvabilité nécessite un élément intentionnel qui suppose que le contribuable use d'artifices afin de se rendre insolvable et d'empêcher le recouvrement de l'impôt ; que le fait de dépenser les sommes à sa disposition au lieu de se constituer un patrimoine ne relève pas de l'organisation d'une insolvabilité ; qu'en se bornant à déduire l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité de l'existence de "dépenses personnelles ayant trait à la consommation courante ou de luxe", et du fait que les comptes de Lydie X... étaient le plus souvent à découvert, sans caractériser l'existence d'artifices ayant pour but une fraude, c'est-à-dire d'empêcher le recouvrement de l'impôt, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit, et n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, redevable envers le Trésor public d'une somme de 2 203 536,51 francs au titre des années 1987 à 1996, Lydie X... ne s'est acquittée au cours de cette période que de versements s'élevant à 219 011,85 francs bien que disposant d'un revenu annuel moyen imposable de 483 364 francs ;

Attendu que, pour la déclarer coupable de fraude fiscale pour s'être frauduleusement soustraite au recouvrement de l'impôt par organisation d'insolvabilité, l'arrêt énonce, notamment, que la prévenue a mis hors d'atteinte des sommes que le Trésor public aurait pu appréhender, en veillant à maintenir en permanence ses comptes bancaires à découvert pour échapper à toute saisie, tout en cumulant des dettes fiscales ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-3 du Code pénal, 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique concernant les faits qualifiés d'abus de confiance aggravé commis au préjudice de Patricia Y..., épouse Z..., et déclaré Lydie X... coupable de ces faits, en la condamnant de ce chef ;

"aux motifs que Patricia Y... a été victime d'un accident de la circulation en 1982 ; que, suite à un arrêt de la cour d'appel de Metz du 15 juin 2000, une somme de 48.839,76 francs a été remise à Lydie X... au nom de Patricia Y... le 8 février 1991 ; que cette somme a été déposée sur un sous-compte CARPA et retirée par Lydie X... en cinq débits, dont aucun n'était destiné à Patricia Y..., épouse Z... ; que plainte de ces faits a été déposée par les conseils de Patricia Z... les 8 et 10 mars 2000 ;

qu'il résulte des auditions des époux Z... qu'ils avaient, "après un certain temps", téléphoné à la compagnie d'assurances adverse et appris que le paiement avait été effectué ; qu'ils étaient alors allés voir l'avocate qui leur avait reproché leur démarche et leur avait indiqué que, une fois ses honoraires retirés, il ne leur resterait pas grand chose ; qu'à ce moment, Patricia Z... n'a manifestement pas pris conscience du fait qu'elle avait été victime d'un détournement de ses indemnités par son avocat ; qu'elle a, en effet, confié un nouveau dossier à Lydie X... en 1998 ; que, en l'absence de toute conscience des détournements commis par son avocat avant 1998, la prescription invoquée par Lydie X... ne peut qu'être écartée ;

"alors que, en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, postérieurement à l'arrêt du 15 juin 1990 allouant à Patricia Z... une indemnité de 48.839,76 francs, les époux Z... avaient, "après un certain temps", téléphoné à la compagnie d'assurances adverse et appris que le paiement avait été effectué, et que l'avocate leur avait reproché cette démarche, sans contester la réalité de ce paiement et sans pour autant leur verser l'indemnité, fût-ce amputée des honoraires ; que ces constatations impliquent que la partie civile était, dès cette date, et indépendamment du fait qu'elle confiera, en 1998, un nouveau dossier à l'avocate, objectivement en mesure de dénoncer les faits qu'elle ne dénoncera qu'en 2000 ; qu'en estimant, néanmoins, pour écarter l'exception de prescription, que le délai de prescription n'avait pas couru avant 1998, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique concernant les faits d'abus de confiance au préjudice de Patricia Y..., épouse Z..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les juges ont souverainement constaté que les détournements sont apparus moins de trois ans avant le premier acte interruptif de prescription ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-3 du Code pénal, 1291 et 1293 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de compensation concernant les dossiers Mme A..., divorcée B..., C..., Di D..., Mme E..., épouse F..., la société Maintenance-Plus, Mmes G..., divorcée H... et I..., épouse J..., et déclaré Lydie X... coupable d'abus de confiance aggravé au préjudice de ces parties civiles, en la condamnant de ce chef ;

"aux motifs que la compensation n'est possible qu'entre deux créances répondant aux qualités de réciprocité, de fongibilité, de liquidité et d'exigibilité ; que, par ailleurs, la compensation ne peut être invoquée en cas de dépôt, ni dans le cas où le détournement a précédé la compensation alléguée, ni dans celui où elle a porté sur des biens dont le créancier a été dépouillé ; qu'en l'espèce il est reproché à la prévenue d'avoir détourné les sommes qu'elle devait restituer à ses clients ; que ces sommes lui avaient été remises à titre de dépôt en sa qualité de mandataire de justice, à charge pour elle de les restituer à ses légitimes destinataires ; que, par ailleurs, les honoraires n'étaient jamais fixés ni les notes d'honoraires envoyées préalablement à la disposition par Lydie X... des sommes reçues pour le compte de ses clients ;

"alors, d'une part, que le seul fait pour un mandataire de recevoir des fonds pour le compte de son mandant ne suffit pas à transformer le mandat en dépôt ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que Lydie X... avait, en sa qualité de mandataire de justice et dans l'exercice de son mandat, reçu des sommes pour le compte de ses clients, ce qui excluait l'existence d'un contrat de dépôt entre ces derniers et leur avocat ;

que, en écartant néanmoins l'exception de compensation au motif que les sommes avaient été remises à la prévenue "à titre de dépôt", ce qui rendait impossible toute compensation, la cour d'appel a violé l'article 1293-2 du Code civil ainsi que les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la compensation est possible entre créances ayant pour objet une somme d'argent, liquides et exigibles ; que, en l'espèce, les honoraires d'avocat dus après service rendu, et ayant fait l'objet d'un accord verbal entre l'avocat et ses clients, étaient des créances ayant pour objet une somme d'argent, liquides et exigibles, ce qui permettait la compensation ;

qu'en rejetant l'exception de compensation, au motif inopérant de l'absence de notes d'honoraires écrites, la cour d'appel a violé l'article 1291 du Code civil, ainsi que les textes susvisés ;

"alors enfin que la règle, selon laquelle la compensation ne peut être invoquée dans le cas de la demande en restitution d'un chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé, ne s'applique que lorsqu'une personne détient la chose, dont la restitution est demandée, de façon illégale pour en avoir dépouillé le légitime propriétaire ; que tel n'est pas le cas d'un avocat, mandataire de justice, qui reçoit d'un tiers des sommes pour le compte de ses clients ; que, en rejetant l'exception de compensation sur le fondement inapproprié de l'article 1293-1 du Code civil, la cour d'appel a violé cet article, ainsi que les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de compensation entre les créances de ses clients et les honoraires de Lydie X..., l'arrêt et le jugement qu'il confirme, énoncent, notamment, que les honoraires de celle-ci n'étaient jamais fixés préalablement à la réception des fonds reçus pour le compte de ses clients ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que la compensation ne peut se réaliser qu'entre créances certaines et exigibles ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lydie X... coupable d'abus de confiance aggravé au préjudice de Mme K... et de son fils Mathieu, en la condamnant de ce chef ;

"aux motifs que Mme K... a perdu son époux dans un accident de la circulation, étant précisé qu'un jugement du 9 octobre 1992 lui avait alloué, pour elle-même et pour son fils mineur, des dommages-intérêts pour un montant total de 339.164,32 francs ; que la compagnie d'assurance avait envoyé à Lydie X... un chèque de cette somme ; que l'avocate n'a jamais avisé Mme K... du versement de ces fonds qu'elle ne lui a jamais restitués, obligeant la garantie financière de l'ordre des avocats à l'indemniser ainsi que son fils ; qu'en s'abstenant volontairement de révéler qu'elle avait touché des fonds, et en dissipant ceux-ci, Lydie X... a commis le délit qui lui est reproché ;

"alors que le défaut de restitution des fonds qu'un mandataire reçoit pour le compte de son mandant n'implique pas nécessairement le détournement ou la dissipation des fonds, de sorte qu'il appartient aux juges du fond de caractériser une intention frauduleuse, c'est-à-dire le détournement frauduleux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever le défaut de restitution de la somme de 339.164,32 francs versée à l'avocate par la compagnie d'assurances pour le compte de Mme K..., défaut pouvant résulter d'une simple désorganisation du cabinet de l'avocate ; que, en s'abstenant de caractériser l'intention frauduleuse de Lydie X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lydie X... coupable de faux et d'abus de confiance aggravé au préjudice des époux L..., en la condamnant de ce chef ;

"aux motifs que les époux L... ont confié leurs intérêts à Lydie X... dans le cadre d'un litige successoral ;

qu'en 1994 une somme de 350.000 francs était offerte par leur adversaire à titre transactionnel, et un chèque de cette somme a été adressé à Lydie X..., qui a déposé ce chèque non à la CARPA, mais sur son compte ouvert à la Caisse Mutuelle de Dépôts et de Prêts ; que les époux L... n'ont jamais perçu cette somme ; que Lydie X..., s'appuyant sur un document daté du 15 avril 1994 (en réalité établi en 1999 avant le décès de M. L...) qui l'autorisait à percevoir les 350.000 francs à titre d'honoraires, a toujours affirmé que M. L... avait donné son accord pour que cette somme lui soit versée à titre d'honoraires ; que Mme L... a nié cette thèse, en affirmant ne pas avoir compris ce qu'elle écrivait ;

qu'il est constant que Mme L..., qui ne lit que très difficilement le français, n'a pu comprendre la portée du document ; que Lydie X... sera donc retenue dans les liens de la prévention relativement à l'infraction de faux et usage de faux, ainsi qu'à celle d'abus de confiance aggravé ;

"alors, d'une part, que le faux dans un document comportant obligation ou décharge doit émaner du prévenu et, s'agissant d'une attestation, être attribué à un tiers ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'attestation des époux L..., autorisant Lydie X... à percevoir la somme de 350.000 francs à titre d'honoraires, a été écrite et signée par ses auteurs, la cour d'appel relevant seulement que Mme L... affirmait "ne pas avoir compris ce qu'elle écrivait", et estimant seulement qu'elle n'avait pu comprendre la portée du document ; qu'il s'ensuit que, le document n'ayant été ni écrit ni signé par la prévenue, la déclaration de culpabilité du chef de faux et usage de faux n'est pas légalement justifiée ;

"alors, d'autre part, que l'abus de confiance nécessite le détournement frauduleux, par le prévenu, de la chose ou des sommes qui lui sont confiées ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les époux L... ont eux-mêmes établi et signé un document autorisant Lydie X... à percevoir la somme de 350.000 francs à titre d'honoraires ; que, dès lors, l'impossibilité de qualifier de faux ce document empêche également de qualifier d'abus de confiance le fait par l'avocate d'avoir conservé cette somme, de sorte que la déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance aggravé n'est pas légalement justifiée" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance et de faux dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lydie X... coupable des délits d'abus de confiance aggravé, de faux et de soustraction frauduleuse au paiement de l'impôt sur le revenu par organisation d'insolvabilité, en état de récidive légale, et l'a condamnée à la peine principale de dix-huit mois d'emprisonnement ;

"alors que la théorie de la peine justifiée est contraire aux règles du procès équitable et des principes de légalité et de proportionnalité des peines ; qu'il s'ensuit que le bien-fondé des critiques précédemment proposées, quand bien même elles n'atteindraient pas tous les chefs d'infraction reprochés à Lydie X..., doit entraîner la cassation de l'arrêt attaqué dans son entier, sauf à méconnaître les textes susvisés" ;

Attendu que ce moyen qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Salmeron conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mme Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. D...elz ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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