Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2006, 05-82.592, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me COPPER-ROYER, de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,

- Y... Guy,

- Z... A... B... Jean-Claude,

- Le SYNDICAT SUD SERVICES PUBLICS, partie civile,

- C... Josette, partie civile,

- D... Jean-Claude, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2005, qui a condamné le premier pour escroquerie à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis, le second pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage, à 4 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le troisième pour escroquerie, abus de confiance, complicité de faux, à 4 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de Jean-Claude D..., partie civile :

Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ;

Sur le pourvoi de Josette C..., partie civile :

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable ;

Sur les autres pourvois ;

Vu les mémoires ampliatifs et personnel produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement que l'association "Service Social du Personnel Territorial de la Ville de Toulouse", devenue le "Comité des Oeuvres Sociales, Culturelles et Sportives des Agents de la Ville de Toulouse (COSAT), dont Jean-Claude Z... dit B... a été le vice-président à compter du mois de septembre 1992 et Guy Y... le directeur du 1er août 1981 au 1er février 1998, était chargée de verser à ses adhérents des indemnités journalières en cas d'incapacité de travail et un capital décès aux ayants-droit des employés municipaux ; que, pour garantir le versement de ces prestations, le COSAT a conclu, entre 1981 et 1995, des contrats d'assurance avec diverses compagnies et sociétés d'assurance mutuelle ;

que Jean-Claude Z... dit B... et Guy Y... sont poursuivis des chefs d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage, pour avoir organisé avec Michel X..., courtier en assurance, un système frauduleux de détournement d'une partie des cotisations réglées par le COSAT au vu de contrats d'assurance mentionnant des cotisations d'un montant supérieur à celui versé aux organismes d'assurance et pour avoir fait prendre en charge par le Cosat des dépenses étrangères à son objet ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Michel X..., pris de la violation du principe de non rétroactivité des lois d'incrimination plus sévères, de l'article 405 ancien du Code pénal, des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable du délit d'escroquerie pour la totalité des faits visés à la prévention et l'a condamné civilement pour l'intégralité d'entre eux ;

"aux motifs d'une part, que Michel X... soutient devant la Cour que les poursuites ne pouvaient être fondées, comme l'a fait le tribunal sur des faits antérieurs au 15 décembre 1993 dont il n'était pas saisi et ne pouvait se saisir et notamment sur la négociation du contrat Proxima et l'approbation donnée par le conseil d'administration ( ) ; que l'escroquerie est une infraction instantanée consommée par la remise des fonds obtenus à l'aide de manoeuvres frauduleuses, que dès lors, la date desdites manoeuvres est juridiquement indifférente puisque tant qu'il n'y avait pas remise des fonds, elles ne peuvent être considérées que comme des actes préparatoires, et que c'est seulement du jour où la victime a été dépouillée que court le délai de prescription et enfin, que lorsque les manoeuvres conduisent à des remises successives par la victime, celles-ci forment un tout indivisible en ce qui concerne la prescription et la loi applicable " ( arrêt p.26 deux derniers ) ; que les manoeuvres mises en oeuvre au courant du second semestre 1993 sont à l'origine des versements effectués en 1994 et 1995, que ces remises forment un tout indivisible ; que suite à l'appel de prime adressé par Michel X... au service social pour le premier trimestre 1994, le premier versement est intervenu en février 1994,

c'est à dire avant l'entrée en vigueur le 1er mars 1994 du nouveau Code pénal et notamment de l'article 313-1 ; que la loi nouvelle qui doit être considérée comme plus sévère dans la mesure où elle n'énumère plus, au contraire de la loi ancienne (article 405 ancien) de façon limitative les manoeuvres frauduleuses qui doivent avoir été commises pour permettre de retenir la qualification d'escroquerie, n'est donc pas applicable aux remises de fonds opérées en 1994 et 1995 ; que par contre la qualification des remises de fonds opérées en 1996, 1997 et 1998 sur la base des manoeuvres réalisées au cours du second semestre 1995 doit être appréciée au regard des dispositions de l'article 313-1 du Code Pénal puisqu'elles forment un tout indivisible et sont toutes postérieures au 1er mars 1994 ; que la remise des fonds a été précédée d'une machination savamment organisée par Jean-Claude Z... dit B..., Michel X..., et Guy Y..., en 1994, les mêmes plus Christian E... en 1995, caractérisée par des réunions entre ceux-ci au cours desquelles était discuté le montant de la majoration des cotisations d'assurance à appliquer par rapport au montant de la prime négociée par Michel X... avec les compagnies d'assurance afin de leur permettre de dégager des fonds et de détourner partie du patrimoine du service social,- la présentation dans le rapport de gestion sur la base duquel le conseil d'administration était appelé à se prononcer sur la signature et le renouvellement du contrat, de données fausses, le montant des primes convenu avec les compagnies d'assurance étant remplacé par celui convenu entre eux

- la falsification de l'exemplaire original des contrats destinés au service social sur lequel le montant convenu avec les compagnies d'assurance était remplacé par celui convenu entre eux alors que l'exemplaire original destiné aux compagnies d'assurance mentionnait le montant convenu ; - l'appel par Michel X... au nom des compagnies d'assurance de primes supérieures à celles qui avaient été convenues avec lesdites compagnies; - le paiement par le service social, sur autorisation de Jean-Claude Z... dit B..., qui connaissait le caractère frauduleux de l'opération, des primes appelées par Michel X... ; ( arrêt p.27) ;

"et aux motifs d'autre part que (arrêt page 28), les manoeuvres frauduleuses antérieures à la remise des fonds ont eu pour but et pour effet de convaincre la personne morale du service social de l'existence d'un crédit imaginaire des compagnies d'assurance et d'obtenir le paiement par celui-ci de primes d'assurances supérieures à celles demandées et versées aux compagnies d'assurance, que dès lors les délits d'escroquerie apparaissent caractérisés tant au regard des dispositions de l'article 405 du Code pénal ancien pour les remises de fonds en 1994 et 1995 à la suite de la falsification du contrat conclu avec la compagnie Proxima , qu'au regard des dispositions de l'article 313-1 du Code pénal pour les remises de fonds en 1995, 1996 1997 et 1998 à la suite de la falsification du contrat conclu avec la compagnie Prudence Vie et de l'avenant au contrat relatif à la garantie du versement du capital décès ;

"alors que, d'une part, ainsi que le rappelaient les conclusions de Michel X..., les juges du fond ne peuvent statuer que sur des faits compris dans la période de prévention visée par l'ordonnance de renvoi qui les saisit ;

"qu'en l'espèce, la cour d'appel, saisie aux termes de l'ordonnance de renvoi de faits compris entre le 15 décembre 1993 et le 2 décembre 1998, a cru pouvoir justifier sa décision de retenir comme constituant des manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie des faits antérieurs au 15 décembre 1993 au motif inopérant que les remises de fonds successives formant un tout indivisible, la date des manoeuvres était indifférente, et a en conséquence condamné Michel X... à rembourser l'intégralité des sommes détournées ;

"qu'en cet état, l'arrêt attaqué, qui a statué sur des faits hors de sa saisine, a excédé ses pouvoirs et omis de répondre à une articulation essentielle des conclusions de Michel X..., privant sa décision de base légale ;

"que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur ce point entraînera par voie de conséquence la cassation de la décision civile condamnant le demandeur à rembourser le trop versé pour les années 1994 et 1995 pour un montant de 1 252 912 francs (191 005,20 euros) ;

"alors que, d'autre part, la Cour, tenue selon ses propres énonciations d'apprécier les faits ayant donné lieu aux remises de 1994 et 1995 au regard de la seule incrimination posée par l'ancien article 405 du Code pénal, se devait de caractériser le but des manoeuvres frauduleuses tel qu'il est visé à ce texte ;

"qu'en énonçant par un motif de pure affirmation que les manoeuvres frauduleuses qu'elle énumérait avaient eu pour but de convaincre le service social de l'existence d'un crédit imaginaire des compagnies d'assurance, sans préciser en quoi pouvait consister ce crédit imaginaire, l'arrêt attaqué n'a pas permis à la chambre criminelle d'exercer son contrôle sur la qualification de cet élément constitutif du délit visé à l'article 405, privant derechef sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable d'escroquerie commise entre le 15 décembre 1993 et le 2 décembre 1998, l'arrêt attaqué retient par motifs propres et adoptés que les manoeuvres frauduleuses mises en oeuvre au cours du second semestre 1993 sont à l'origine des versements effectués par le COSAT en février 1994 et 1995, le premier en février 1994 ; que les juges relèvent que la remise des fonds a été précédée d'une "machination" organisée par Michel X..., Jean-Claude Z... dit B... et Guy Y..., caractérisée notamment par la falsification de l'exemplaire original des contrats destinés au service social sur lequel le montant des cotisations fixé avec les organismes d'assurance était remplacé par celui convenu entre eux ;

qu'ils constatent que la falsification du contrat conclu le 15 décembre 1993 avec la compagnie d'assurance Proxima est concomitante à sa signature ; que les juges ajoutent que ces manoeuvres frauduleuses, antérieures à la remise des fonds, ont eu pour but de convaincre le service social de l'existence d'un crédit imaginaire des compagnies d'assurance et d'obtenir le paiement par celui-ci de primes d'assurance supérieures à celles versées auxdites compagnies ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Guy Y..., pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Y... coupable d'escroquerie pour la période du 15 décembre 1993 au 1er février 1998, le condamnant à 4 ans d'emprisonnement, à l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de 5 ans, ainsi qu'à indemniser, solidairement avec les autres prévenus, les parties civiles, notamment le Cosat, nouvelle dénomination du service social ;

"aux motifs propres que (arrêt p. 21 et suivantes), de 1981 à 1992, le service social a contracté une mutuelle d'assurance, la Mutex afin de garantir le versement d'indemnités journalières à ses adhérents en congé-maladie ne percevant plus qu'un demi-traitement ; que ce contrat ayant été résilié à compter du 31 janvier 1993, le service social après accord du conseil d'administration lors de sa réunion du 10 décembre 1993 - a conclu un nouveau contrat avec la compagnie d'assurance Proxima, avec effet au 1er janvier 1994 ; que ce contrat qui porte le n° 30174 avait pour objet de garantir le versement par le service social d'indemnités journalières, à ses adhérents en cas d'incapacité de travail au-delà d'une franchise de 90 jours ; que dans l'exemplaire détenu par l'assureur, l'article 4 du titre II relatif au montant des cotisations était ainsi rédigé :

"les garanties du présent contrat sont accordées moyennant une cotisation de 450 francs par agent assuré alors que dans l'exemplaire original destiné à la contractante (le service social) - transmis aux enquêteurs par Me F..., huissier de justice, le 7 décembre 1998 - cet article est ainsi libellé : "la prime forfaitaire annuelle s'élève à 520 francs par adhérent" ; que les investigations comptables réalisées ont établi que sur la base d'un nombre d'adhérents fixé à 8 950 francs, le service social a payé une cotisation annuelle de 4.654.000 francs (8 950 x 520 francs) par an en 1994 et 1995, alors qu'au regard de l'original détenu par Proxima il n'aurait dû verser que 4.027.500 (8 950 x 450 francs) et que c'est ce dernier montant qui a seul été perçu par la compagnie d'assurance, sauf à en déduire la commission qu'elle a versée à Michel X... ;

que le contrat étant déficitaire pour elle la compagnie Proxima l'a résilié le 26 septembre 1995 avec effet au 1er janvier 1996 ; que le service social a alors conclu un nouveau contrat, portant le n° 80/10/103, avec la compagnie Prudence Vie dont l'objet était similaire à celui précédemment conclu avec Proxima ; que dans l'exemplaire original détenu par l'assureur et transmis par celui-ci aux enquêteurs, le montant de la cotisation annuelle due par le contractant (le service social) était fixé à 500 francs par adhérent, alors que dans l'exemplaire original détenu par le service social (transmis aux enquêteurs par Me F...) le montant de la cotisation annuelle était fixé à 595 francs par adhérent ; que ce contrat a fait l'objet d'un avenant le 8 octobre 1997, mentionnant pour l'original détenu par l'assureur, une cotisation annuelle de 530 francs par adhérent à compter du 1er janvier 1998 ; qu'au titre de ce contrat le service social a payé les cotisations suivantes : - en 1996, 5.309.159 francs, sur la base de 595 francs par adhérent alors que la compagnie d'assurance n'a perçu - déduction faite de la commission de Michel X... - que la somme de 4.460.500 francs sur la base de 500 francs par adhérent ; - en 1997, 5.691.469 francs alors que la compagnie d'assurance n'a perçu que 4.460.500 francs ;

- en 1998 (pour les trois premiers trimestres) la somme de 4.507.492 francs alors que la compagnie d'assurance n'a perçu que 3.456.098 francs ; que le service social avait conclu par ailleurs le 1er juin 1982 avec le Groupement français d'assurance vie (GFAV) un contrat d'assurance groupe prévoyance ayant pour objet de garantir le versement d'un capital-décès par le service social en faveur des ayants droit en cas de décès d'un employé municipal de la ville de Toulouse ; que ce contrat a été modifié par plusieurs avenants dont notamment un avenant du 24 avril 1991 stipulant une cotisation de 63 francs par adhérent et un avenant du 4 avril 1995 fixant la cotisation à 56 francs par adhérent, dont le nombre était fixé à 8943 ;

que Michel X... a appelé les primes sur la base de 75 francs par adhérent du 17 juin 1995 au 1er juin 1996, 78 francs par adhérent jusqu'au 31 décembre 1997 et 58 francs par adhérent à compter du 1er janvier 1998 ; que là encore les investigations comptables ont établi que de juin 1995 à fin 1998 le service social a payé la somme totale de 2.391.638 francs, au titre de ce contrat, soit un trop versé de 590.000 francs par rapport aux cotisations fixées par les avenants précités ; qu'au total il apparaît que le montant global des sommes trop versées par le service social au titre des trois contrats par rapport à celles dues en exécution des originaux en possession des assureurs est de 4.883.933 francs ; que le mécanisme ayant permis d'aboutir à ce résultat a été parfaitement analysé par les premiers juges qui ont énoncé : - qu'en vue de la conclusion des contrats, Michel X... négociait avec la compagnie d'assurance un montant de cotisation aussi bas que possible ; - qu'au cours des réunions informelles, dans les locaux du service social, auxquelles participaient généralement, mais pas systématiquement Jean-Claude Z... dit B..., Guy Y..., Michel X... et à partir de 1995 Christian E..., le montant de la cotisation devant être présenté au Conseil d'administration du service social était discuté ; - que ce montant était fixé de telle manière que le montant des primes à payer par le service social demeure inférieur au montant des sinistres pris en charge par l'assureur afin que le contrat dégage un bénéfice au profit du service social mais qu'il soit supérieur au montant des primes négociées avec les compagnies afin que le service social paye des sommes supérieures à celles convenues et versées à la compagnie d'assurance et que le surplus puisse être détourné ; - que lors de la réunion du conseil d'administration seul le montant de la prime majorée était soumis à l'approbation des administrateurs qui étaient laissé dans l'ignorance de ce que la proposition de l'assureur était en réalité d'un montant bien inférieur et à qui la souscription du contrat au prix de la prime majorée était présentée comme un avantage permettant au service social de réaliser une économie en réglant annuellement une prime inférieure au montant des indemnités prises en charge par l'assureur ; - qu'après approbation du montant de la prime ainsi proposée par le conseil d'administration les contrats, respectivement les avenants, étaient signés par Jean-Claude Z... dit B... du nom au service social et par le représentant de la compagnie d'assurance ; que sur l'original destiné à cette dernière la prime stipulée était celle négociée par Michel X... avec la compagnie alors que sur l'original destiné au service social la prime stipulée était celle, majorée, qui avait été arrêtée au cours des réunions informelles et qui avait été soumise à l'approbation du conseil d'administration ;

- qu'ultérieurement Michel X... appelait trimestriellement les primes auprès du service social sur la base du montant majoré et à réception du payement effectué par le service social, transmettait à la compagnie d'assurance la somme correspondant à la prime négociée, sous déduction de sa commission, conservant la différence ; - que Michel X... remettait ensuite les espèces provenant de cette surfacturation à Guy Y... jusqu'en avril 1996, à Christian E... de juin 1995 à janvier 1998 et occasionnellement à Jean-Claude Z... dit B... ; que les premiers juges, par des motifs pertinents que la Cour s'approprie intégralement - ne pouvant mieux les énoncer -, ont parfaitement caractérisé le rôle de chacun des prévenus dans la détermination du montant des primes majorées, de la présentation au conseil d'administration de la résolution relative à la signature ou au renouvellement des contrats d'assurance (faite par le maire de la ville de Toulouse, président de droit du service social sur la base d'un rapport de gestion établi à cette fin par Guy Y...), de la signature des contrats, du payement des primes et de la rétrocession d'espèces par Michel X... ; qu'il suffira d'ajouter (arrêt p. 25 5) que la thèse reprise verbalement par Guy Y... devant la Cour, selon laquelle il aurait certes assisté à quelques réunions au cours desquelles le montant de la prime d'assurance aurait été évoqué, mais qu'il n'y aurait rien compris et qu'il n'aurait effectué que quelques transports de fonds sans connaissance réelle de l'origine des fonds ne mérite aucune explication complémentaire aux motifs par lesquels les premiers juges ont écarté une argumentation qui ne traduit que le refus de Guy Y... d'assumer sa part de responsabilité ; que sur la qualification pénale des faits (arrêt p.

26), il convient de rappeler ici, en droit, que l'escroquerie est une infraction instantanée, consommée par la remise des fonds, meubles, obligations obtenus à l'aide de manoeuvres frauduleuses ; que, dès lors, la date desdites manoeuvres est juridiquement indifférente puisque tant qu'il n'y a pas de remise de fonds elles ne peuvent être considérées que comme des actes préparatoires et que c'est seulement du jour où la victime a été dépouillée que court le délai de prescription ; enfin, que lorsque les manoeuvres conduisent à des remises successives par la victime, celles-ci forment un tout indivisible, tant en ce qui concerne la prescription que la loi applicable ; qu'en l'espèce il apparaît que les manoeuvres mises en oeuvre au courant du second semestre 1993 sont à l'origine des versements effectués en 1994 et 1995 ; que ces remises forment un tout indivisible ; que suite à l'appel de prime adressé par Michel X... au service social pour le premier trimestre 1994, le premier versement est intervenu en février 1994, c'est à dire avant l'entrée en vigueur le 1er mars 1994 du nouveau Code pénal et notamment l'article 313-1 ; que la loi nouvelle, qui doit être considérée comme plus sévère dans la mesure où elle n'énumère plus, au contraire de la loi ancienne (article 405 ancien) de façon limitative les manoeuvres frauduleuses qui doivent avoir été commises pour permettre de retenir la qualification d'escroquerie, n'est donc pas applicable aux remises de fonds opérées en 1994 et 1995 ; que par contre la qualification des remises successives de

fonds opérées en 1996, 1997 et 1998, sur la base des manoeuvres réalisées au cours du second semestre 1995 doit être appréciée au regard des dispositions de l'article 313-1 du Code pénal puisqu'elles forment un tout indivisible et qu'elles sont postérieures au 1er mars 1994 ; qu'il en est de même en ce qui concerne les remises de fonds relatives au contrat garantissant le payement d'un capital décès par le service social, les escroqueries reprochées résultant des payements effectués par le service social de juin 1995 à 1998 à la suite des appels de prime effectués par Michel X... après la conclusion de l'avenant du 4 avril 1995 ; que la remise des fonds a été précédée d'une machination savamment organisée par Jean-Claude Z... dit B..., Michel X... et Guy Y... en 1993, les mêmes plus Christian E... en 1995 caractérisée par : - des réunions entre ceux-ci au cours desquelles étaient discuté le montant de la majoration des cotisations d'assurance à appliquer par rapport au montant de la prime négociée par Michel X... avec les compagnies d'assurance afin de leur permettre de dégager des fonds et de détourner partie du patrimoine du service social ; - la présentation dans le rapport de gestion sur la base duquel le conseil d'administration était appelé à se prononcer sur la signature et le renouvellement du contrat, de données fausses, le montant des primes convenues avec les compagnies d'assurance étant remplacé par celui convenu entre eux ; - la falsification de l'exemplaire original des contrats destinés au service social, sur lequel le montant convenu avec les compagnies d'assurance était remplacé par celui convenu entre eux, alors que l'exemplaire original destiné aux compagnies d'assurance mentionnant le montant convenu, étant observé que si l'instruction n'a pas permis de déterminer qui était l'auteur matériel de la falsification, l'économie du mécanisme implique que c'est nécessairement l'un des participants au pacte frauduleux qui y a procédé puisqu'eux seuls y avaient intérêt ; - l'appel par Michel X..., au nom des compagnies d'assurance, de primes supérieures à celles qui avaient été convenues avec lesdites compagnies ; - le paiement par le service social, sur autorisation donnée par Jean-Claude Z... dit B... qui connaissait le caractère frauduleux de l'opération, des primes appelées par Michel X... ;

que ces manoeuvres frauduleuses, antérieures à la remise des fonds ont eu pour but et pour effet de convaincre la personne morale du service social de l'existence d'un crédit imaginaire des compagnies d'assurance et d'obtenir le paiement par celui-ci de primes d'assurance supérieures à celles demandées et versées aux compagnies d'assurance ; que, dès lors les délits d'escroquerie apparaissent caractérisés tant au regard des dispositions de l'article 405 du Code pénal ancien pour les remises de fonds en 1994 et 1995 à la suite de la falsification du contrat conclu avec la compagnie Proxima, qu'au regard des dispositions de l'article 313-1 du Code pénal pour les remises de fonds en 1995, 1996, 1997 et 1998 à la suite de la falsification du contrat conclu avec la compagnie Prudence Vie et de l'avenant au contrat relatif à la garantie du versement du capital décès ; qu'il suffira d'ajouter, d'une part, que le délit d'escroquerie ne s'est pas renouvelé à chaque signature d'un contrat comme l'ont dit les premiers juges, mais à chaque paiement par la personne morale du service social des primes appelées par Michel X..., et seulement pour le montant de la majoration indue, d'autre part que c'est vainement qu'il est argué de ce que l'élément déterminant du consentement donné par le conseil d'administration était le bénéfice qu'il pouvait en retirer, dès lors que c'est l'élément déterminant de la remise des fonds qui importe et que celui-ci est la tromperie dont le service social a été victime au sujet du montant de la prime convenue avec les compagnies d'assurance ; que sur la culpabilité, les premiers juges après avoir analysé les manoeuvres frauduleuses ont parfaitement caractérisé l'élément moral de l'infraction à l'égard de chacun des prévenus, par des motifs

pertinents que la cour d'appel s'approprie intégralement ; qu'il suffira de rappeler que les prévenus sont mal venus d'invoquer comme excuse de leurs agissements les contrôles insuffisants exercés sur eux ; que Guy Y... ne saurait se dégager de sa responsabilité pénale en arguant de ce qu'il ne pouvait discuter les instructions de ses supérieurs hiérarchiques dès lors que les agissements frauduleux se sont étendus sur de nombreuses années, et qu'il avait toute latitude de s'adresser directement au président de l'association, son ultime supérieur hiérarchique pour lui faire part des dysfonctionnements et irrégularités constatés, et qu'il ne l'a jamais fait ;

"et aux motifs adoptés que (jugement p. 32 à 36) l'évolution de la prestation dite " demi-solde " est retracée dans plusieurs procès-verbaux du conseil d'administration du service social : de 1981 à 1992, le service social a fait appel aux services d'une mutuelle, la Mutex, pour garantir le versement d'indemnités journalières aux adhérents en congé maladie ne percevant qu'un demi-traitement ; que le contrat a été résilié à compter du 31 janvier 1993 ; que le 15 décembre 1993, après accord du conseil d'administration, en date du 10 décembre, le service social a signé un contrat avec la compagnie d'assurance Proxima à effet du 1er janvier 1994 ; que cette convention ayant été résiliée à compter du 1er janvier 1996, un nouveau contrat a été conclu avec la compagnie d'assurance Prudence Vie qui a lui même été résilié à compter du 1er janvier 1999 ; que dans le courant de l'année 1998, la chambre régionale des comptes avait formulé un avis selon lequel la gestion de cette prestation équivalant à un complément de salaire par une assurance privée pouvait s'analyser en une " gestion de fait " et devait donc cesser ; qu'à la fin de l'année 1998, les dirigeants du service social ont donc recherché un autre mode de garantie du versement de cette prestation aux adhérents en demi-traitement, ce qui a donné lieu à des négociations menées par Jean-Claude Z... dit B..., lequel a exposé au cours du conseil d'administration du 4 novembre 1998 qu'il était envisagé la création d'une caisse de prévoyance, de compensation et de solidarité qui souscrirait elle même un contrat d'assurance ; que par ailleurs, le service social avait souscrit auprès de la compagnie Groupement Français d'Assurances Vie en 1982 une assurance garantissant le versement à ses adhérents d'un capital forfaitaire en cas de décès ; que ce contrat, alors géré par la compagnie d'assurance Prudence Vie, était en cours à la fin de l'année 1998 ; que sur la facturation des primes d'assurance, Me F..., huissier de justice, a remis le 7 décembre 1998 aux fonctionnaires de police les originaux des deux contrats d'assurance demi-solde Proxima et Prudence Vie qui lui avaient été remis par un responsable du service social le 1er décembre ; que les deux compagnies d'assurance ont adressé aux enquêteurs les originaux de l'exemplaire du contrat qui leur avait été transmis par le courtier Michel X... ; que la perquisition effectuée au cabinet G... a permis la découverte d'un seul exemplaire du contrat ; que le contrat d'assurance Proxima du 15 décembre 1993 est conclu entre l'association service social dénommée, le contractant et la SA PROXIMA ; qu'il a pour objet de garantir à l'ensemble des agents municipaux du contractant le versement d'un capital en cas de décès ou d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail au-delà d'une franchise de 90 jours ; que l'indemnité forfaitaire de 85 francs est versée au contractant ; qu'elle est ensuite payée à l'assuré lui même ; que dans l'exemplaire détenu par l'assureur, l'article 4 du Titre II relatif au montant des cotisations est ainsi rédigé : "les garanties du présent contrat sont accordées moyennant une cotisation de 450 francs par agent assuré" ; que dans l'exemplaire du contrat destiné à la contractante, détenu par le service social, cet article est

ainsi libellé : "La prime forfaitaire annuelle s'élève à 520 francs par adhérent" ; qu'il est évident que cette mention qui se trouve au bas de la page 5 est dactylographiée de manière différente que le reste du texte ; qu'il faut noter que la page suivante, relative aux garanties décès est manquante ; que ces deux exemplaires sont signés par le représentant de la compagnie Proxima, par Jean-Claude Z... dit B... et par Michel X... ; que ce contrat qui a pris effet le 1er janvier 1994 a été résilié par la compagnie d'assurance, parce qu'il était déficitaire pour elle, le 26 septembre 1995 à effet du 1er janvier 1996 ; que la commission du courtier Michel X... était de 7 % hors taxe par an retenue sur le montant de la cotisation due à l'assureur, ce qui représente une somme de l'ordre de 280.000 francs par an ; que le nombre d'adhérents au service social ayant été fixé à 8950, l'association a payé une cotisation annuelle de 4.654.000 francs sur la base de 520 francs par personne par an pendant 2 ans alors qu'elle aurait dû verser 450 francs par personne soit 4.027.544 francs soit une différence de 626.456 francs par an soit au total 1.252.912 francs ;

que le contrat d'assurance Prudence Vie du 18 décembre 1995, appelé "convention d'assurance de groupe", qui porte le n° 80/10/103 est conclu entre l'association du service social des employés municipaux de la ville de Toulouse dénommée "la contractante" et la SA Prudence Vie ; que les conditions générales définissent l'objet du contrat qui est similaire à celui conclu avec la compagnie Proxima ; que les conditions particulières précisent le montant des garanties, en particulier l'indemnité journalière forfaitaire, fixée à 85 francs ainsi que le montant de la cotisation annuelle forfaitaire perçue par trimestre échu ; que dans l'exemplaire détenu par l'assureur, le montant de la cotisation annuelle est de 500 francs par adhérent, et de la cotisation trimestrielle de 125 francs alors que dans l'exemplaire du contrat produit par le service social, ce montant est de 595 francs par adhérent pour l'année et de 148.75 francs pour le trimestre ; que ces deux derniers chiffres, qui sont dactylographiés de manière différente du reste de la phrase, ont manifestement été libellés après le texte des conditions particulières alors que dans l'exemplaire de l'assureur les montants des cotisations s'intègrent parfaitement au texte dactylographié ; que les deux exemplaires sont signés par le représentant de la compagnies Prudence Vie et par Jean-Claude Z... dit B... ; qu'un exemplaire de ce contrat identique à celui détenu par la compagnie d'assurance mais non signé par la contractante a été découvert au cabinet G... ; que cette convention qui a pris effet le 1er janvier 1996 a fait l'objet d'un avenant en date du 8 octobre 1997 ; que la compagnie Prudence Vie a produit l'un des deux exemplaires de cet avenant, signé par Jean-Claude Z... dit B..., qui mentionne une cotisation annuelle de 530 francs à compter du 1er janvier 1998 ; que le contrat étant déficitaire pour la compagnie d'assurance a été résilié par celle-ci le 30 septembre 1998 à effet du 31 décembre 1998 ; que la commission du courtier était de 8,75% hors taxe par an retenue sur le montant de la cotisation due à l'assureur, ce qui représente une somme de l'ordre de 390.000 francs par an pour 1996

et 1997 ; que le service social a payé les cotisations suivantes : - pour l'année 1996, 5.309.159 francs, sur la base de 595 francs par adhérent alors que la compagnie d'assurance a perçu la somme de 4.460.500 francs sur la base de 500 francs par personne, compte non tenu de la commission conservée par Michel X..., soit une différence de 848.659 francs ; - pour l'année 1997, 5.691.469 francs alors que la compagnie d'assurance a perçu la même somme de 4.460.500 francs, soit une différence de 1.230.969 francs ; - pour les trois premiers trimestres de l'année 1998 payés, la somme de 4.507.492 francs, l'appel de cotisation du 9 novembre 1998 de 1.269.980 francs n'ayant pas été réglé avant l'ouverture de l'information judiciaire, alors que la compagnie d'assurance n'a perçu que trois fois 1.182.033 francs soit 3.546.098 francs, ce qui fait une différence de 961.393 francs, étant précisé qu'un chèque de 600.000 francs émis le 6 janvier 1998 à titre d'acompte a été encaissé par Michel X... sur son compte personnel ; que la différence entre les sommes payées par le service social et celles qui étaient dues à la compagnie Prudence Vie est donc au total de 3.041.021 francs (comprenant le chèque de 600.000 francs) ; que le contrat d'assurance décès, contrat "d'assurance groupe de prévoyance" qui porte le n° 80.10.101 a été conclu le 1er juin 1982 entre le service social dénommé la contractante et la société Groupement Français d'Assurances Vie ; qu'il a pour objet d'assurer les garanties consenties par la contractante en faveur des employés municipaux de la ville de Toulouse en cas de décès, par le versement d'un capital variant selon la cause du décès ; que les conditions particulières précisent le montant de ce capital outre le montant de la prime, fixée à 30 francs plus 17 francs par personne ; que ce contrat a été modifié par plusieurs avenants ; que pour la période allant de décembre 1993 à 1998, le Groupement Français d'Assurance Vie géré par la société Prudence Vie a produit deux avenants, l'un du 24 avril 1991 prévoyant

une cotisation de 63 francs par personne, l'autre en date du 4 avril 1995 portant la cotisation à 56 francs ; que le service social en la personne du comptable salarié Guy H... a remis les courriers de Michel X... appelant les primes sur la base de : o 75 francs par personne du 1er juin 1995 au 1er juin 1996 ; o 78 francs jusqu'au 31 décembre 1997 ; 58 francs à compter du 1er janvier 1998 ; que l'association a payé au total, de juin 1995 à fin 1998, la somme totale de 2.391.683 francs, versant en trop la somme totale de 590.000 francs par rapport aux cotisations fixées dans les avenants pour 8943 adhérents ; que le montant global des sommes trop versées par le service social au titre des trois contrats est donc de 4.88.933 francs ; (jugement p. 44 à 52) qu'en ce qui concerne les mécanismes de la "surfacturation", et notamment en ce qui concerne la détermination du montant des primes, Michel X... a expliqué que :

- à l'époque de la conclusion du contrat d'assurance, il négociait avec la compagnie un montant de cotisation le plus bas possible ; - des réunions informelles, avaient lieu dans les locaux du service social, auxquelles assistaient généralement mais pas systématiquement Jean-Claude Z... dit B..., Guy Y..., Christian E... et Guy H..., au cours desquelles

était discuté le montant de la cotisation devant être présenté au conseil d'administration ; - ce montant était calculé de telle manière que "le contrat majoré ne dépasse pas le montant des sinistres à payer" c'est-à-dire que "le bilan de ce contrat dégage un bénéfice pour le service social" ; qu'il a produit des documents qui fournissent un exemple parfait de ces négociations, celles relatives au contrat conclu avec la compagnie d'assurance Proxima ; un courrier du 6 décembre 1993 adressé au service social proposant un tarif de 520 francs par personne. un courrier daté du 10 décembre 1993 signé par Jean-Claude Z... dit B... informant Michel X... de son accord pour une cotisation annuelle de 520 francs ; que Michel X... a précisé que la feuille manuscrite avait été rédigée par Guy Y... et remise par celui-ci au cours d'une réunion qui s'était tenue en novembre 1993 au service social à laquelle participaient en outre Jean-Claude Z... dit B... et lui même ; que Guy Y... a reconnu avoir écrit ce tableau à la fin de l'année 1993, en ajoutant qu'il pense l'avoir réalisé à la demande de Jean-Claude Z... dit B... pour calculer une simple augmentation de prime à l'occasion du changement de compagnie d'assurance. Mais au cours d'une confrontation, il a précisé que ce tableau avait été présenté à l'ensemble des administrateurs après suppression de la mention contenant les deux prix, 441 francs et 520 francs ; que Jean-Claude Z... dit B... conteste avoir reçu les courriers émanant de Michel X..., avoir vu le tableau manuscrit, il a déclaré avoir appris le montant de la cotisation quelques jours avant le conseil d'administration au cours d'une réunion avec Guy Y... et Guy H... et avoir signé le courrier du 10 décembre 1993 après le conseil d'administration ;

qu'ainsi, il est certain que des discussions ont porté sur un montant de cotisation pouvant aller de 441 francs à 520 francs ; qu'or, le contrat d'assurance signé par la compagnie d'assurance Proxima le 15 décembre 1993 porte une prime de 450 francs et le conseil d'administration a donné son accord pour une cotisation de 520 francs, soit une majoration de 70 francs par personne ; que les négociations "souterraines" antérieures aux réunions du conseil d'administration relatives aux contrats d'assurance sont également établies par les conversations enregistrées sur vidéo-cassettes ; que c'est ainsi qu'après la résiliation du contrat Proxima, la négociation d'un nouveau contrat avec la compagnie d'assurance Prudence Vie a donné lieu à quelques échanges entre Michel X... et Christian E... : le 11 décembre 1995, jour même du conseil d'administration, Christian E..., soulagé, dit à Michel X... "alors, ça y est c'est passé 5 millions 3" ce qui correspond au montant total de la cotisation sur la base d'une prime de 595 francs par personne ; qu'en ce qui concerne les décisions du conseil d'administration, à la fin de chaque année la question de la signature ou du renouvellement du contrat d'assurance " demi-solde" et en milieu d'année celle relative au contrat d'assurance décès étaient soumises au conseil d'administration qui adoptait à l'unanimité la proposition qui lui était faite ; que cette proposition était présentée par le président du service social, Dominique I..., à partir des éléments contenus dans le rapport de gestion établi par le directeur de l'association Guy Y... ; que l'élément essentiel soumis à l'approbation des administrateurs consistait en un bilan chiffré des contrats demi-solde des années précédentes et de celui proposé pour l'année à venir, établi sous la forme d'un tableau identique à celui manuscrit à la fin de 1993 par Guy Y... comportant les éléments suivants : a - prime d'assurance payée par le service social b- indemnités journalières versées par le service social aux adhérents c- total des sommes payées par service. social a+b -d- remboursements effectués par l'assurance au service social - e - différence à la charge du service social c-d - f- moins à payer pour le service social B-E qu'en effectuant un peu d'algèbre, on établit que le "moins à payer" par le service social est égal à B-E = B- (C-D) = B - (A + B - D) = B-A - B + D = D - A, c'est-à-dire à la différence entre le montant des indemnités versées par la compagnie d'assurance à hauteur de 85 francs par journée de maladie, et le montant de la prime d'assurance versée par le service social ; que c'est bien l'élément déterminant, l'objet du tableau, ce " moins à payer " c'est-à-dire la somme économisée par le Service Social, grâce à la souscription du contrat d'assurance ;

qu'en effet, la prestation dite "demi-solde " correspondant à un complément de salaire alloué au personnel en longue maladie était traditionnellement fournie par le service social depuis de nombreuses années, même en l'absence de souscription d'un contrat d'assurance destiné à garantir cette prestation comme cela avait été le cas en 1993 ; que même si le montant des indemnités versées par le service social aux adhérents, était mentionné dans ce tableau, il n'était pas pris en compte pour la détermination du résultat final, et d'ailleurs n'était pas soumis à discussion, étant fixé de manière constant à 75 francs par jour depuis 1994 ; qu'or c'est bien sur le résultat final que les administrateurs fondent leur décision ; que si l'indemnité correspondait à celle effectivement garantie par l'assureur, la cotisation proposée était supérieure à celle sollicitée par la compagnie ; que ceux qui fixaient le montant de la prime "majorée" prenaient bien soin de la calculer de manière que la différence D-A soit positive c'est-à-dire que la cotisation versée soit inférieure aux règlements de l'assureur afin que la signature du contrat soit intéressante ; qu'en conséquence, le conseil d'administration se déterminait à partir d'une donnée et d'un résultat inexacts ; qu'en effet, il est bien évident que si la prime avait été prise en compte à hauteur de la proposition réelle faite par la compagnie d'assurance, le "moins à payer" aurait été beaucoup plus important et le service social aurait donc finalement déboursé beaucoup moins pour assurer la prestation demi-solde ; que le principe est bien sûr le même pour les contrats d'assurance-décès ;

qu'en ce qui concerne la signature des contrats : que la signature des contrats d'assurance intervenait immédiatement après la réunion du conseil d'administration les ayant autorisés ; que pour le service social, ces contrats étaient signés par Jean-Claude Z... dit B... seul ; que les investigations effectuées en cours d'instruction n'ont pas permis de découvrir qui a procédé à la falsification du montant de la prime dans les exemplaires destinés au service social ni les circonstances de cette falsification ; qu'elles n'ont pas permis non plus d'éclaircir les circonstances de la disparition des contrats pendant quelques jours en novembre 1998 ; que cependant, il est certain que la falsification est concomitante de la signature du contrat ; que Michel X... a indiqué dans ses premières déclarations qu'il ignorait qui s'occupait matériellement de ces modifications mais que "cela ne s'était pas fait à son insu ", puis que la frappe du chiffre "pouvait se faire aussi bien chez eux que chez moi mais personnellement je ne reconnais pas cette frappe " et, lors de l'interrogatoire de première comparution, "l'établissement de ces contrats modifiés se faisait toujours dans l'urgence " ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce qu'il soutient dans ses conclusions, ces contrats n'ont pas été falsifiés a posteriori, après la nomination des nouveaux dirigeants M. J... et Mme K..., après une réapparition mystérieuse, pour allumer un "contre-feu" ;

que Dominique L..., la salariée du cabinet M... ayant effectué en avril ou mai 1998 des contrôles sur le contrat demi-solde Prudence Vie, a déclaré, lors de la confrontation du 11 décembre 2001: "Si j'ai évoqué la circularisation c'est à la suite du différentiel que je venais d'observer entre le nombre d'adhérents et le prix unitaire marqué dans le contrat " ; que cette phrase ne peut en aucun cas constituer la preuve qu'à cette date le contrat n'était pas falsifié alors qu'elle faisait suite à cette autre déclaration "à la lecture conjointe des contrats demi-solde, Mme K..., Guy H... et moi même nous sommes étonnés de la différence de frappe entre les conditions générales et le montant de la prime par adhérent . c'était en avril 1998", et à une autre, faite aux enquêteurs " au vu du contrat et de la prime demandée par adhérent 595 francs " ; qu'en outre, au cours des débats, Madeleine M... a affirmé avoir vu en 1997 le contrat comportant la prime de 595 francs (c'est-à-dire la prime majorée) ; qu'en conséquence, c'est bien la prime majorée qui était mentionnée sur le contrat Prudence-Vie en avril 1998 ; que par ailleurs, force est de constater que les contrats antérieurs, conclus

avec la Mutex, qui n'ont pas fait l'objet d'une attention particulière de la part des nouveaux dirigeants du service social, comportent également des montants de primes "majorés" manifestement falsifiés ; qu'enfin, il est inimaginable que les participants au système, qui prenaient un maximum de précautions pour dissimuler leurs activités officieuses, en particulier Jean-Claude Z... dit B..., signataire des contrats, aient pris le risque de laisser dans la documentation détenue par le service social des contrats différents de ceux qu'ils étaient censés avoir conclus, ce qui aurait nécessairement entraîné leur mise en cause dans un système sinon indécelable . ; qu'en ce qui concerne le paiement des primes, les cotisations étaient appelées trimestriellement par Michel X... par courrier mentionnant le montant de la somme appelée ; qu'après paiement, il établissait une quittance relative au "décompte de prime" payé mentionnant les caractéristiques du contrat et la période concernée ; que contrairement à ce que soutient actuellement l'intéressé, la différence entre la prime majorée payée par le service social et celle versée par le courtier à la compagnie d'assurance correspondant à la prime réelle diminuée de sa commission, ne peut pas être considérée comme des "honoraires" que le courtier était en droit de facturer à son client, le service social ; qu'en effet, en premier lieu, toutes les explications de Michel X... pendant les trois premières années d'instruction sont parfaitement claires : le système consistait à "surfacturer les primes" pour reverser les sommes ainsi dégagées ; que le montant de la "surfacturation" était fixé ainsi qu'il a été dit plus haut en accord avec les dirigeants du service social, en fonction de "leurs besoins" ; que c'est d'ailleurs ce qui ressort nettement des conversations enregistrées ; que ces éléments sont en totale contradiction avec sa version ultérieure : "Cette majoration était le fruit de ma réflexion. J'ai pris en considération pour la fixer le montant des sinistres à venir (évaluation), la gestion qui serait faite par le service social et

une logique de rémunération du courtier par rapport à l'ensemble de ces chiffres", "ces honoraires étaient destinés à être reversés au service social conformément à la demande réitérée de ses responsables", cet argent devant servir "pour les besoins du service social lequel avait besoin de liquidités et financer un certain nombre d'opérations et d'oeuvres sociales" ;

qu'autrement dit, la personne morale du service social lui aurait versé des honoraires pour ensuite les récupérer pour financer des dépenses entrant dans son objet... apprécions la logique du raisonnement ; qu'ensuite l'intéressé a tenté de soutenir à l'audience que ces honoraires, d'un montant conséquent de près de 5 millions de francs sur 5 ans, étaient justifiés par le travail nécessité par le contrôle des bordereaux des journées de maladies indemnisées dont il évalue lui même le temps à 2 jours par mois ;

qu'or, Jacques N... a indiqué que Michel X... lui avait fourni une autre explication: "l'argent dégagé était la contre-partie d'un travail personnel qu'il effectuait auprès du service social en direction des adhérents et de leur famille". Mais il a ajouté " j'avais bien compris que cela était mensonger" et: "je ne vois pas comment j'aurai pu appeler cette somme de manière légale" ; que de même, à aucun moment dans ces échanges écrits avec le service social, Michel X... n'a fait état d'honoraires distincts de la prime due être la compagnie d'assurance, ni dans les appels de fonds ni dans les quittances qui qualifient la somme payée de "prime" ; qu'il a reconnu que seules étaient comptabilisées les sommes correspondant à la prime mentionnée dans le contrat d'assurance de la compagnie, et que le surplus "restait sur le compte de l'agence d'assurance" ; que d'ailleurs ce surplus n'a pas été pris en compte dans le chiffre d'affaires retenu pour fixer le montant de la cession du portefeuille de courtage à la SA G... ; qu'enfin, lors de l'interrogatoire de première comparution, Michel X... a reconnu "j'avais parfaitement conscience de commettre une infraction" ; que sur la rétrocession des fonds issus de la surfacturation, Michel X... a maintenu tout au long de l'information que les scènes qu'il avait filmées dans son cabinet d'assurances depuis 1991 correspondaient à des remises d'espèces provenant des primes d'assurances majorées à Guy Y... ou à Christian E... qui ont reconnu avoir reçu ces fonds ; qu'ont ainsi été enregistrées 53 remises de fonds entre décembre 1990 et janvier 1998, 38 opérées à Guy Y... jusqu'en avril 1996 et 15 à Christian E... de juin 1995 à janvier 1998 ; que Michel X... a également déclaré avoir remis les espèces à plusieurs reprises dans les locaux du service social, à Jean-Claude Z... dit B... qui ne se déplaçait pas ; que les employées de Michel X... puis du cabinet G... ont confirmé que Guy Y... venait très souvent rendre visite à Michel X... avec lequel il s'enfermait dans le bureau, qu'à partir d'une certaine époque, après semble-t-il une dispute entre les deux hommes, c'est Christian E... qui venait ; que Mme O... a précisé que Michel X... disait de conserver du liquide provenant de clients qui payaient en espèces car il était obligé d'en

redonner aux gens du service social ; que les relevés de compte de Michel X... révèlent des prélèvements d'espèces très fréquents et de montants élevés dont un grand nombre correspond aux paroles enregistrées, notamment les 3 prélèvements de 300.000 francs chacun du mois de décembre 1995 ; que le père de l'intéressé a même déclaré que pour rendre service à son fils, il lui avait remis, durant les années 1994 à 1996, pour 250.000 francs d'espèces qui lui étaient ensuite rendues en chèques ou on services ; qu'au total, il est établi que Michel X... a ainsi rétrocédé une somme totale de l'ordre de 3.505.800 francs ; qu'il a également remis à Christian E... au moins 220.000 francs sur le montant du chèque de 600 000 francs établi par le service social au début de l'année 1998 ; qu'il a aussi remis des chèques à Christian E... et réglé des dépenses pour celui-ci ; que Jacques N... a, par l'intermédiaire de François P..., remis durant l'année 1998 à Christian E... la somme de 186.000 francs ;

que Christian E... et Guy Y... déclarent qu'ils agissaient sur instructions de Jean-Claude Z... dit B... auquel ils remettaient la quasi-totalité des fonds ; que sur l'emploi des fonds, Christian E... a dit et répété que les espèces collectées auprès de Michel X... et de François P... étaient remises à Jean-Claude Z... dit B... qui les plaçait dans le coffre du service social et les employait ensuite pour les besoins du syndicat FO Municipaux, la grande grève de fin 1995, les élections au service social de 1996, diverses manifestations, des congrès organisés à Toulouse, des déplacements, des frais de timbre, de propagande... qu'il fait d'ailleurs mention de ce coffre contenant des espèces dans plusieurs conversations enregistrées ; qu'une telle utilisation a été confirmée par Guy Y... qui cependant a été moins précis ; que quant à Michel X..., il a fait des déclarations similaires en apportant des précisions notées dans son cahier personnel: " 13 septembre 1996 27.000 francs. Je dois sortir des espèces car Jean-Claude Z... dit B... a besoin de combler le trou de Syndicat FO Municipaux". que Christian E... a ajouté que des fonds avaient été distribués par François P... à la direction du parti Démocratie Libérale ; que par ailleurs, plusieurs personnes ont fait observer que Jean-Claude Z... dit B..., Guy Y... et Christian E... disposaient de beaucoup d'espèces ;

que Christian E... a en outre fait prendre en charge par Michel X... quelques unes de ses dépenses personnelles ; (jugement p. 52) que sur la constitution des délits d'escroquerie, l'article 405 du Code pénal, qui exigeait que les manoeuvres frauduleuses caractérisant le délit d'escroquerie aient pour but de persuader la victime de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un événement chimérique, a été remplacé à partir du 1er mars 1994 par l'article 313-1 du Code pénal actuel qui impose seulement que les manoeuvres frauduleuses aient pour effet de tromper une personne ; que la prévention, qui vise la période du 15 décembre 1993 au 2 décembre 1998, concerne non seulement la négociation et la signature du contrat du 15 décembre 1993 conclu avec la compagnie d'assurance Proxima et le versement partiel de la prime qui sont intervenus avant le 1er mars 1994, mais également les versements postérieurs ainsi que tous les actes relatifs à la conclusion et à l'exécution du contrat demi-solde conclu avec la compagnie d'assurance Prudence Vie et des contrats d'assurance décès depuis 1995 ; que la nouvelle qualification étant plus large que l'ancienne, les faits sont soumis à l'incrimination en vigueur au moment de leur commission ; que c'est bien ce qui a été retenu par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal qui vise l'ancien texte ;

qu'il importe peu que l'énoncé des faits poursuivis fasse référence aux buts des manoeuvres frauduleuses pour tous les faits, cette mention étant nécessaire pour les faits antérieurs au 1er mars 1994 et s'intégrant parfaitement dans la nouvelle qualification qui vise toutes les manoeuvres, quelque soit leur but à condition qu'elles aient trompé la victime ; que la proposition au conseil d'administration d'une fausse prime d'assurance n'était pas un simple mensonge, elle était accompagnée d'une machination savamment organisée, à laquelle participaient, consciemment ou non, plusieurs personnes, certaines extérieures à l'association, Michel X..., les compagnies d'assurance, et destinée à tromper la personne morale du service social sur la réalité de la situation ; que cette machination était caractérisée par des négociations sur les montants de la prime réelle et de la surfacturation, pouvant être concrétisées par des courriers tels que ceux des 3 septembre et 6 décembre 1993 émanant de Michel X... ainsi que par la présentation fallacieuse, dans le rapport de gestion, des données de la convention mettant en évidence le "moins à payer" par le service social de manière à déterminer les administrateurs à consentir à la conclusion de l'opération ; que la falsification du contrat, même si elle était probablement effectuée après la réunion du conseil d'administration, faisait partie intégrante de ces manoeuvres dont elle était l'élément indispensable pour dissimuler la réalité de l'opération ; qu'il en est de même des appels de prime majorée adressés au service social par Michel X... ou le cabinet de G... qui sont les derniers actes de la mise en scène ayant déterminé la remise des fonds ; que l'ensemble de ces manoeuvres frauduleuses, antérieures à la décision du conseil d'administration ou à la remise des fonds avaient pour objet de persuader les administrateurs de

l'utilité pour le service social de souscrire l'assurance aux conditions présentées alors que les propositions de la compagnie d'assurance étaient plus avantageuses et que le but réellement poursuivi par les auteurs des faits était de dégager des fonds pour eux mêmes, leurs amis ou le syndicat au sein duquel ils exerçaient des responsabilités ; que ces manoeuvres ont eu pour effet de tromper la personne morale du service social en la déterminant à payer des primes d'assurance supérieures à celles demandées et perçues par la compagnie d'assurance ; ( ) que la prescription ayant été interrompue par le premier acte de poursuite que constitue le soit transmis du procureur de la République, en date du 6 janvier 1998, les faits antérieurs au 6 janvier 1995 sont prescrits ; que cependant, il est de jurisprudence constante qu'en cette matière, il y a lieu de prendre en compte, pour le calcul du délai de prescription, la date du dernier versement résultant de la tromperie ; que les versements résultant de la signature du contrat du 15 décembre 1993 s'étant poursuivis jusqu'à la fin de l'année 1995, c'est à juste titre que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal a retenu comme point de départ de la prescription cette date du 15 décembre 1993 ;

que sur la culpabilité de Guy Y... (jugement p. 58), la reconnaissance par l'intéressé d'une responsabilité partielle, limitée à quelques transports à partir de 1994 de fonds dont il n'a conservé qu'une part minime, sans connaissance réelle des modalités de la " combine " permettant de dégager ces fonds ne correspond pas aux faits établis par la procédure d'information confirmés au cours des débats d'audience ; que directeur du service social pendant de nombreuses années, Guy Y... est présenté par M. Q... comme étant "le gestionnaire", " assoiffé de pouvoir " selon un autre vice-président M. R... ; que cependant, il n'avait aucun pouvoir de décision et, selon Christian H..., il s'est effacé derrière Jean-Claude Z... dit B... lorsque celui-ci est devenu vice-président ; que les enregistrements vidéo déterminent que Guy Y... a reçu des fonds bien avant 1994 puisque des remises dans le bureau de Michel X... ont été filmées en décembre 1990 et en 1991, notamment début juillet où il est fait mention d'un voyage aux Etats-Unis que Guy Y... a effectivement fait durant l'été 1991 ;

qu'or, Michel X... a déclaré de manière constante que ce dernier était à l'origine de la mise en place du système de surfacturation puisqu'il lui avait demandé au début des années 1980 de le "dépanner" en raison des difficultés de trésorerie du service social suite à une mauvaise gestion, c'est à dire d'effectuer des reversions ponctuelles d'espèces qui sont devenues au fil des ans de plus en plus fréquentes ; que par ailleurs il est constant que le rôle de Guy Y... lors de la négociation des contrats d'assurance et de la présentation de leurs éléments déterminants au conseil d'administration était essentiel, c'est lui qui établissait, certes avec l'aide du trésorier Guy H..., le rapport de gestion servant de base aux décisions de cet organe, et contenant notamment le tableau dégageant le " moins à payer" ; que le tableau prévisionnel préalable à la signature du contrat avec la compagnie d'assurance Proxima portant la mention, écrite de sa main "520 francs par adhérent au lieu de 441 francs par adhérent " détermine qu'il connaissait parfaitement l'origine du "surplus" ; que la fréquence des remises filmées, en particulier 16 en 1995, leur nombre total, 38, et le montant des sommes remises qui est souvent de plusieurs dizaines de milliers de francs confirment que Guy Y... a participé complètement au système de surfacturation et a perçu des fonds importants au moins jusqu'en avril 1996, date où il s'est disputé avec Michel X..., semble-t-il pour des raisons personnelles, et où il a cessé de collecter des fonds ; que ces conversations rapprochées des mentions inscrites par Michel X... sur les cassettes et dans son cahier révèlent que son bénéfice personnel est certainement bien supérieur aux 5% représentant 140.000 francs dont il fait état dans ses déclarations : ainsi dans la conversation du 3 avril 1995, il dit qu'il va remettre 15.000 francs à Jean-Claude Z... dit B... mais conserver 35.000 pour lui, le 17 janvier 1995, Michel X... lui propose de lui remettre deux chèques "en blanc" pour un montant totale de 20.000 francs ;

que Michel X... a en outre précisé que pour remercier Guy Y... de l'avoir aidé à obtenir la signature du contrat avec la compagnie d'assurance Proxima, il lui avait rétrocédé la moitié de sa commission officielle, soit 35.000 francs ; que par ailleurs l'analyse des comptes bancaires du couple Y... et de leur fils ainsi que la perquisition effectuée à leur domicile a permis de mettre en évidence un train de vie sans commune mesure avec leurs ressources officielles ; que sa participation au pacte frauduleux a persisté après qu'il a cessé de collecter des fonds auprès de Michel X... dès lors qu'il a continué jusqu'en février 1998, à procéder à des manoeuvres frauduleuses, notamment lors de la présentation au conseil d'administration de la prime de l'année 1998 ;

"alors, d'une part, qu'à l'appui de ses écritures d'appel, (p. 17 et 18), Guy Y... insistait sur le fait qu'il n'est entré au service social qu'en août 1981, en qualité de directeur, alors que le transfert des contrats demi-solde à la charge de la Mutex, base du système de surfacturation, a été entériné en mai 1980 par les administrateurs du service social ; qu'ainsi en imputant à Guy Y... la responsabilité de la mise en place du système frauduleux dans les années 1980 au prétexte des difficultés de trésorerie qu'aurait rencontré le service social à la suite de sa mauvaise gestion, cependant que ce dernier n'a exercé ses fonctions au sein du service social qu'en août 1981, ce dont il se déduisait nécessairement que le recours à un tel procédé ne lui était pas imputable et l'avait précédé, la cour d'appel n'a pas tenu compte de l'articulation essentielle développée en ce sens par le demandeur, privant sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que Guy Y... soutenait (conclusions p. 7 à 10) qu'en tant que directeur du service social, il ne disposait pas de véritable pouvoir décisionnel n'étant qu'un agent administratif destiné à préparer, sur instructions, les documents qui devaient faire l'objet d'un vote par le conseil d'administration ; que dès lors, en considérant que Guy Y... se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, consistant à avoir porté des mentions inexactes dans le rapport de gestion présenté aux différents administrateurs du service social, cependant qu'elle a elle-même constaté, suivant en cela les explications du demandeur, que celui-ci ne faisait que reporter les éléments qui lui étaient dictés par ses supérieurs, ce dont il se déduisait qu'il n'avait pas agi de sa propre initiative et n'avait par conséquent joué aucun rôle décisionnel dans la mise en place du mécanisme de surfacturation, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement ;

"alors, de troisième part, qu'en tout état de cause, le délit d'escroquerie suppose, pour être caractérisé que la victime ait été trompée par les manoeuvres frauduleuses, de telle sorte qu'il existe un lien de causalité entre les manoeuvres et la remise ; qu'à ce titre Guy Y... se prévalait (notamment p. 26, p. 27 et p. 28) de ce que c'est en toute connaissance de cause que les dirigeants du service social ont eu recours aux contrats demi-soldes, à l'effet de réaliser des économies, lesquelles n'ont pu être réalisées que par le biais de fausses déclarations de risques et de non-réversion des prestations, comme l'atteste l'ensemble des procès-verbaux des conseils d'administration et assemblées générales dudit service social ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer (arrêt p. 28), que la remise aurait été déterminée par la tromperie dont le service social aurait été victime au sujet du montant de la prime convenue avec les compagnies d'assurance ; qu'elle devait rechercher si le fait que le service social ait réalisé de substantielles économies, qui n'ont pu être obtenues qu'à raison du système mis en place, dès lors que le montant de la prime, que l'on retienne celui résultant de l'exemplaire soumis au conseil d'administration ou celui figurant dans l'original de la compagnie d'assurance, a toujours été supérieur au montant qui aurait dû être fixé, n'impliquait pas que c'est en toute connaissance des manoeuvres nécessaires à la réalisation de tels gains que le service social a consenti aux remises litigieuses ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision ;

"alors, enfin, que de la même façon, Guy Y... se prévalait de ce que (conclusions p. 28) le service social ne pouvait pas ignorer le différentiel résultant de la surfacturation au regard des moyens de contrôle mis en place, lesquels ont très tôt caractérisé l'illégalité du système ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le fait que des anomalies dans la conclusion des contrats d'assurance aient été révélées au conseil d'administration dans la période visée à la prévention, mettant en évidence un système de surfacturation, et que ledit conseil d'administration, en dépit de ces révélations, ait continué d'avaliser la signature de contrats de même nature, caractérisés par les mêmes irrégularités, n'était pas de nature à démontrer que c'est en toute connaissance de cause du but réellement poursuivi par ces opérations que le service social aurait remis les fonds litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. "

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Michel X..., pris de la violation des dispositions des articles 405 ancien et 313-1 du Code pénal, des articles 2,3, 464, du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Michel X... coupable d'escroquerie au préjudice du Cosat et l'a sur le plan civil condamné solidairement avec les autres prévenus à payer au Cosat, à titre de réparation de son préjudice la somme de 673.183,23 euros ;

"aux motifs propres que, Michel X... critique le jugement en ce qu'il l'a déclaré coupable d'escroquerie, en faisant valoir qu'il pensait en toute bonne foi ne pas avoir commis d'infraction autre que fiscale en rétrocédant en liquide ce qu'il estimait être des honoraires, qu'il n'a conservé aucune somme provenant de ces contrats hors les commissions versées par les compagnies d'assurance, que la personnalité de Jean-Claude Z... dit B... et son importance au sein de la Mairie l'avaient persuadé que les reversements pratiqués étaient le résultat d'un accord entre la Mairie de Toulouse et le syndicat FO dirigé par Jean-Claude Z... dit B... en échange d'une paix sociale, qu'il n'a jamais eu la volonté de tromper autrui à son propre profit ( arrêt p.21) ( ) ; que les premiers juges ont parfaitement caractérisé l'élément moral de l'infraction à l'égard de chacun des prévenus par des motifs pertinents que la Cour s'approprie intégralement ( arrêt p. 28) ;

"que s'agissant des indemnités allouées au Cosat, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, tant en ce qui concerne les montants que les personnes condamnées au paiement ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que le préjudice consécutif aux escroqueries est équivalent au montant de la "surfacturation" indûment payée par le service social durant les années 1994 à 1998 ; que cependant Jacques N... a apporté la preuve qu'au début de l'année 1999, il avait appelé le solde de la cotisation due par le service social au titre des contrats demi-soldes et décès de l'année 1998 en fonction des primes réelles, soit 729

.791 francs que l'association lui a effectivement réglé ; que la situation ayant été régularisée pour l'année 1988, le préjudice s'élève ( ) au total à la somme de 4.415.793 francs, soit 673.183,23 euros ; que Guy Y..., Jean-Claude Z... dit B..., Michel X... et Christian E... seront condamnés à réparer ce préjudice en totalité en ce qui concerne les trois premiers (étant précisé qu'il n'y a aucun préjudice postérieur à la date du 1er février 1998 et à hauteur de 3.475.793 francs soit 529.881,15 euros pour Christian E... (jugement p.107) ;

"alors que, l'élément intentionnel de l'escroquerie doit être caractérisé tant au regard du préjudice né de la remise de la chose que des moyens mis en oeuvres pour l'obtenir ; qu'en l'espèce, Michel X... ayant fait valoir dans ses conclusions devant la Cour que dans la mesure où il restituait aux dirigeants du service social, après règlement de chaque appel surfacturé, l'intégralité des sommes que celui-ci avait réglées en trop par rapport aux cotisations effectivement reversées aux compagnies d'assurance, sous la seule déduction de sa commission - ce que d'ailleurs ont constaté les juges du fond - il n'avait pas eu conscience de commettre une infraction autre que fiscale ni de causer un préjudice au service social, de sorte que l'arrêt qui s'est borné à confirmer les énonciation des juges du fond sur l'élément intentionnel de l'escroquerie, a omis de répondre à une argumentation essentielle du demandeur et privé sa décision de motifs ;

"et alors que les juges du fond ne pouvant accorder que la réparation du préjudice réellement subi par la victime, l'arrêt attaqué ne pouvait tout à la fois constater que la différence entre les cotisations appelées par Michel X... auprès du service social et celles réglées aux assureurs avait été à chaque échéance intégralement reversée par le demandeur au service social par l'intermédiaire de ses dirigeants sous la seule déduction de sa commission, et le condamner à indemniser le préjudice du Cosat à hauteur des sommes faisant l'objet de la surfacturation" ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Guy Y..., pris de la violation des articles 111-4, 314-1, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Y... coupable d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux ;

"aux motifs propres que (arrêt p. 32 à 35) sur les délits d'abus de confiance reprochés à Guy Y... et Jean-Claude Z... dit B... et les délits de faux et usage de faux reprochés à Guy Y..., les premiers juges ont parfaitement analysé les documents découverts dans la comptabilité du service social et caractérisé les manoeuvres (fausses factures fabriquées à l'insu des commerçants, factures de complaisance établies par les commerçants eux-mêmes, factures réelles falsifiées par augmentation du prix ou modification du libellé) ayant permis à Guy Y..., préposé du service social, et à Jean-Claude Z... dit B..., mandataire de l'association, de détourner des fonds de l'association en faisant prendre en charge par celle-ci des dépenses ne la concernant pas et totalement étrangères à son objet, et en prélevant dans la caisse des espèces ;

qu'à hauteur d'appel, Guy Y... et Jean-Claude Z... dit B... critiquent le jugement qui les a déclarés coupables en reprenant les moyens de défense déjà soulevés en première instance, savoir : - pour Guy Y..., qu'il a certes fait fabriquer certaines factures de complaisance, mais seulement sur ordre et pour conserver son emploi, que par contre il n'est pas l'auteur ni le responsable des falsifications des factures réelles et de l'établissement des fausses factures; - pour Jean-Claude Z... dit B..., qu'il a tenté de faire respecter les procédures réglementaires d'engagement des dépenses et qu'il ignorait tout des détournements révélés seulement par l'enquête et l'information ; que les premiers juges ont écarté ces moyens de défense par des motifs pertinents que la Cour s'approprie intégralement ; qu'il suffira de rappeler, en renvoyant à l'exposé détaillé qu'en ont fait les premiers juges, 1 ) - que Guy Y... a demandé à certains commerçants de faire des factures inexactes, allant jusqu'à préparer des modèles sur la base desquels les commerçants établissaient leurs factures, voire jusqu'à faire dactylographier certaines factures par les secrétaires du service social ; - que c'est Guy Y... qui choisissait le matériel acheté dans ces conditions, qui se faisait remettre les factures, payait en chèques ou en espèces, prenait possession des biens acquis; - que Guy Y... a conservé divers objets acquis dans ces conditions, certains découverts chez lui et d'autres découverts chez sa mère; - que Guy Y... a donné gratuitement certains objets à des membres de son entourage, qu'il en a également revendu; - qu'il a également utilisé des chèques du service social pour obtenir, par l'intermédiaire de commerçant qui lui rétrocédait des espèces en contrepartie de la remise de chèques, des fonds; - qu'il résulte des déclarations de Guy H..., Georges S... et Gérard T... que Guy Y... prélevait fréquemment des espèces dans la caisse du service social et fournissait

ultérieurement des justificatifs qui n'étaient soumis à aucun contrôle; - que c'est vainement que Guy Y... conteste avoir mené grand train et avoir personnellement profité des détournements ; qu'en effet, la preuve des abus de confiance est rapportée, que la destination des fonds et des objets est sans incidence sur la constitution de l'infraction dès lors qu'il est établi qu'ils ont été détournés et n'ont pas profité au service social ; - que Guy Y... disposait d'une marge de manoeuvre importante, que c'est lui qui commettait les actes matériels permettant le détournement, faisant preuve d'une extrême ingéniosité dans la mise en oeuvre des moyens, qu'il est malvenu de prétendre n'avoir agi que sur instruction de Jean-Claude Z... dit B..., pour conserver son emploi, qu'au demeurant cette circonstance à la supposer exacte, ne l'exonérerait pas de sa responsabilité pénale dans la mesure où il aurait pu informer le responsable légal de l'association c'est-à-dire le président de ce qu'il lui était demandé d'accomplir des actes frauduleux, ce qu'il s'est bien gardé de faire; - qu'aucun élément du dossier n'établit une intervention de Guy Y... dans le cadre des fausses factures présentées par M.

U..., qui apparaissent avoir été établies par Claude V... et non par le prévenu, dont la relaxe de ce chef apparaît justifiée ; 2 )

que Jean-Claude Z... dit B... avait été informé dès 1993 par Christian E... de certaines anomalies, qu'il en avait eu confirmation par Guy H..., puis par Gérard T... qui lui avait notamment soumis une facture suspecte de 4.716,70 francs datée du 5 avril 1996 qui avait été remise par Guy Y... pour justifier une sortie d'espèces, - que Jean-Claude Z... dit B..., malgré ces multiples avertissements n'a jamais fait procéder à aucune vérification des agissements de Guy Y..., n'a jamais informé le président de l'association des anomalies qui lui avaient été signalées, n'a jamais donné d'instruction ferme pour que les procédures d'engagement des dépenses et de décaissement des fonds soient respectées, et notamment pour que Guy Y... ne puisse pas effectuer des prélèvements d'espèces sans un bon d'autorisation préalable, signé par lui-même et M. XW... ; - que cette passivité apparente ne pouvait avoir qu'une seule explication : Jean-Claude Z... dit B... était parfaitement au courant des agissements de Guy Y... auquel il était lié par un pacte frauduleux relatif à la surfacturation des contrats d'assurance; - que la participation active de Jean-Claude Z... dit B... résulte du fait que c'est lui qui signait -seul- les autorisations de payement et portait la mention "bon à payer" sur les factures et que sans cette signature les détournements de fonds n'auraient pas pu se poursuivre ; - que cette participation active est établie tout d'abord par la conversation enregistrée le 6 décembre 1996 au cours de laquelle Christian E..., qui ne se savait pas filmé, a déclaré que Jean-Claude Z... dit B... lui avait dit qu'il fallait que "Guy Y... régularise par les factures", qu'elle est établie ensuite par une note figurant dans le cahier tenu par Michel X... aux termes de laquelle (fin 1996) "B... a pioché dans la caisse.

Guy Y... est arrivé à compenser cette pioche par de fausses factures", mention confirmant la déclaration précédente de Christian E..., que cette participation active et indispensable est établie enfin par le fait, d'une part, qu'au courant du mois de décembre 1995, époque où le syndicat F.O. Municipaux dont Jean-Claude Z... dit B... était le secrétaire général avait besoin de fonds pour soutenir ses adhérents en grève pour manifester leur opposition au plan "Juppé" de réforme de la sécurité sociale, le montant des détournements par le biais des fausses factures a été particulièrement important (11.7241 francs) d'autre part, que le syndicat F.O. Municipaux que Guy Y... n'avait aucune raison particulière de gratifier, au contraire de Jean-Claude Z... dit B... qui en était le dirigeant - a profité de divers matériels acquis sous couvert de fausses factures (appliques, chaises, photocopieur) ; que pour l'ensemble de ces motifs et ceux non contraires des premiers juges la confirmation des dispositions du jugement déclarant Jean-Claude Z... dit B... et Guy Y... coupables d'abus de confiance de ces chefs, et Guy Y... coupable de faux et usage de faux s'impose ;

"et aux motifs adoptés que (jugement p. 75 à 85) sur les délits d'abus de confiance reprochés à Guy Y... et Jean-Claude Z... dit B... et sur les délits de faux en écriture privée et usage : les fausses factures ; que les enquêteurs ont découvert dans la comptabilité du service social de nombreuses factures et bons de livraison falsifiés ainsi que des factures fictives ; que sur les fausses factures ; - les factures de la société Toulouse Audio Vision-TLA- que M. XX... gérant de cette société a déclaré qu'il avait établi de 1992 à décembre 1995 pour 153.104,68 francs de factures dont le libellé était entièrement faux selon le mécanisme suivant: Guy Y... venait dans son commerce choisir du matériel hifi ou audiovisuel qu'il emportait, lui remettait un brouillon de la fausse facture à établir, payait le matériel avec des chèques du service social préétablis ; quant à lui, il établissait deux factures, une correspondant à la marchandise effectivement vendue qu'il conservait dans sa comptabilité, l'autre sur laquelle il mentionnait du matériel non identifiable ou de petites réparations qu'il adressait au service social ; que par ailleurs deux factures découvertes dans la comptabilité du service social n'ont pas été retrouvées dans celle de la société TLA: - l'une, en date du 29 septembre 1993, de 11.053,52 francs correspondant à un chèque émis sur le compte du service social remis par Guy Y... à M. XX... qui l'a fait encaisser par une amie, Mme XY... et qui en a restitué le montant en espèces à Guy Y.... - l'autre, datée du 12 décembre 1995, à une époque où la société n'existait plus, de 10.000 francs payée avec un chèque du service social remis par Guy Y... au garagiste M. XZ... qui lui a restitué le montant en numéraire. - les factures de la Sarl XA... Photo, qu'elles sont de natures différentes : - des factures fabriquées par les secrétaires de la Sarl XA... à la demande d'un vendeur et avec l'accord du gérant à partir d'un modèle manuscrit de facture qui leur était remis par Guy Y... lequel effectuait des achats de matériel hifi et vidéo qu'il payait en espèces ou par chèque du service social ; dans la comptabilité de la Sarl il était seulement conservé les tickets de caisse, ainsi Guy Y... avait acheté 4 téléviseurs et 3 magnétoscopes justifiés par des factures d'une multitude de pellicules photo polaroïd. - des bons de livraison établis par un vendeur de la société XA... n'apparaissant pas dans la comptabilité de cette SARL, ne correspondant à aucun achat mais justifiant un prélèvement d'espèces dans la comptabilité du service social.

- des factures entièrement fictives, établies à l'insu de M. XA..., par les secrétaires du service social agissant sur instructions de Guy Y... ; que le montant total de ces factures est de 248.586 francs pour les années 1993 à 1996 dont 102.063 francs réglés en espèces ; que certaines factures de complaisance ont servi à dissimuler l'achat d'un téléviseur, d'un app

demandait de "noyer" les fausses fournitures au milieu des réelles, que les paiements étaient effectués par l'association par chèques ou virements ; qu'en comparant les véritables factures, bons de commandes et de livraison conservés dans la comptabilité de la société, il a été établi que le montant total des fausses facturations est de 197.922,68 francs ; que M. XB... a précisé que les matériels étaient emportés sur place ou livrés soit au domicile de (Guy Y... soit chez des tiers, notamment l'association Le Dojo ou la société Abeldents, ou encore le syndicat FO Municipaux. il a notamment produit deux factures du mois de juin 1993 figurant dans sa comptabilité relatives à une machine à écrire Brother et à un photocopieur Mita livrés, ainsi que cela résulte des bons de commande, bons de livraison et d'une annexe au mode d'emploi qui ont été livrés, pour la première au service social, où elle a été utilisée exclusivement par Guy Y... qui la conservait dans son bureau, pour le second au syndicat FO Municipaux où il a été effectivement réceptionné par la secrétaire Mme XC... ; qu'or ces deux matériels ont été payés sous couvert de quatre factures datées du 24 juin 1993 d'un montant total de 18.734,35 francs qui mentionnent des fournitures différentes ; - les fausses factures Fnac, Auchan, Conforama que la comptabilité du service social a enregistré des factures contrefaites à l'insu des commerçants retraçant des achats imaginaires, fabriquées à partir de supports originaux vierges ou falsifiés : - entre 1994 et 1997, 11 factures Fnac, pour un montant total de 66 475 francs mentionnant notamment l'achat d'un nombre impressionnant de pellicules Polaroïd, payées en espèces, certaines rédigées sur des formulaires originaux qui pouvaient avoir été dérobés dès lors qu'ils sont stockés derrière les comptoirs à la portée de la clie

à celui-ci une facture, établie en un seul exemplaire, correspondant aux marchandises achetées ;

qu'en examinant les factures enregistrées dans la comptabilité du service social, ce commerçant a constaté qu'elles avaient été falsifiées par adjonction de marchandises et ajout d'un chiffre des milliers au montant total qui était de l'ordre des centaines ; que la surfacturation ainsi réalisée durant les années 1994 à 1997 est de 47.833 francs ;

- les factures de la Sarl Oscar : que de la même manière, des factures émises par cette société entre 1994 et 1997 pour l'achat de produits de papeterie avaient été surchargées par ajout de marchandises et du chiffre des milliers au prix total ; que d'autres étaient entièrement fausses, fabriquées à partir d'anciens imprimés ;

que le gérant de la société a remis les véritables factures et déclaré que les achats étaient faits par Guy XD... qui payait en espèces et recevait la facture, venait avec François XE..., quelquefois avec sa femme et son fils ; que le montant de la fausse facturation est de 17,830 francs. - les factures de M. XZ... : que M. XZ... est le garagiste qui assurait l'entretien du véhicule du service social, de Guy Y... et de François XE... qui, curieusement, étaient du même type, Renault 11 ; qu'il a déclaré que les petites réparations qu'il effectuait sur les voitures des deux derniers étaient payées avec des chèques de l'association que lui remettait Guy Y.... Il a précisé que celui-ci voulait avoir des pneus "dernier cri" et que ses anciens pneus, encore en bon état étaient montés sur le véhicule de François XE... que Christian E... a déclaré en cours d'instruction qu'il était au courant des fausses facturations réalisées par Guy Y... puisqu'en juillet 1993, il avait constaté qu'un chèque de 31.820 francs à l'ordre de M. XZ... était justifié par une facture relatant le remplacement des amortisseurs sur la voiture du service social alors que ceux-ci avaient été changés 6 mois plus tôt ;

qu'à l'audience, il a fourni des précisions sur l'utilisation par Guy Y... des espèces et du chéquier du service social qui démontrent qu'il était parfaitement au courant des agissements de ce dernier ; qu'il a ajouté qu'il avait parlé à Jean-Claude Z... dit B... de la facture pour les amortisseurs ; que le montant total des factures émises par M. XZ... pour le compte du service social est de 73.166,15 francs (comprenant des prestations réellement fournies pour le véhicule de l'association dont il est difficile de déterminer le montant) ; - la fausse facture XF... : que M. XF... est un artisan qui a réalisé des travaux dans les appartements de la résidence Barberousse à Gruissan ; qu'une des factures enregistrées dans la comptabilité du service social, en date du 13 juillet 1992, d'un montant de 8280 francs est entièrement fausse ; que son montant a été payé à l'aide d'un chèque du service social, que Guy Y... a remis à M. XZ..., ne correspondant à aucune prestation fournie par ce dernier, qu'il a fait encaisser par un ami, M. XG..., et dont il a restitué le montant en espèces à Guy Y... ; - les factures de la Sarl Promotel : qu'il est établi que trois factures des années 1992 et 1993, d'un montant total de 21.098,04 francs, émises par cette société, ne comportent pas le libellé correspondant à la réalité de la marchandise vendue ; que le gérant M. XH... a reconn

mentionnées sur ces factures ; que sur la majorité d'entre elles, il est inscrit qu'elles ont été payées en espèces. Gérard T..., qui a succédé à Claude V..., et Guy H... ont déclaré que Guy Y... puisait des espèces dans la caisse de Gruissan notamment pour payer deux factures de la SA Hermes Distribution, de 4116,70 francs et 6269 francs ; que Guy H... a ajouté que lorsque Gérard T... a parlé d'une de ces factures à Jean-Claude Z... dit B..., Guy Y... lui a demandé de quel droit il avait communiqué cette pièce à Gérard T... ; que cependant deux des factures de la SA Hermes Distribution, datées du 9 septembre 1993 et du 1er octobre 1993, de 6.034,90 francs et 4.939,15 francs ont été réglées à l'aide de deux chèques du service social sur lesquels a été inscrit, au dos, les numéros de la carte d'identité et du permis de conduire de Guy Y... ; qu'ainsi, bien que fausses, ces factures retracent des achats effectués par ce dernier ; - la facture de M. XI... : qu'il s'agit d'une facture, en date du 15 octobre 1993, de 6.167,20 francs qui a été majorée de 1186 francs pour dissimuler la livraison de deux miroirs à Guy Y... qui reconnaît ce fait ; - Les factures de M. XJ... : que dans la comptabilité du service social se trouvent deux factures du 5 décembre 1995 et du 7 novembre 1996 d'un montant total de 10.838,68 francs, mentionnées payées en espèces, censées émaner de M. XJ..., artisan ayant effectué des travaux à Gruissan, qui sont entièrement fausses ; qu'en ce qui concerne la culpabilité : que sur les délits d'abus de confiance, certains dirigeants du service social avaient pris l'habitude d'utiliser à leur guise les fonds de cette association, en prenant des espèces dans la caisse ou en émettant des chèques pour leurs besoins personnels, ceux de leurs amis ou le syndicat FO Municipaux ; que les fausses factures fabriquées à l'insu des commerçants, qui portaient le plus souvent la mention "payé en espèces", les factures de complaisance établies par les commerçants eux mêmes ou avec leur accord, et les factures réelles falsifiées, p

Seireb, il ne s'agit pas pour autant de fausses factures car les prestations étaient réelles ; - Il n'agissait que dans le cadre d'un lien de subordination envers les vice-présidents, afin de sauvegarder son emploi ; - pour les factures de Gruissan, c'est Claude V... que les commerçants mettent en cause ; que cependant, tout désigne Guy Y... comme l'acteur principal des infractions d'abus de confiance et de faux en écriture : c'est lui qui demandait à certains commerçants de faire de fausses factures, allant même jusqu'à rédiger les modèles de ces factures qui étaient ensuite établies au sein de l'entreprise (dans les Sarl TLA et Grill Photo par exemple), mieux il faisait dactylographier certaines factures (à en tête XA... Photo notamment) par les secrétaires du service social à partir de notes manuscrites qu'il avait préparées chez lui, parfois sur des photocopies de factures vierges ; il demandait à ces employées de falsifier d'autres factures ou des bons de livraison (Casino) ; c'est lui qui choisissait le matériel acheté dans ces conditions, qui se faisait remettre les factures, payait en chèques ou en espèces; il prenait lui même possession des biens acquis, quelquefois avec des membres de sa famille, parfois aussi avec François XE... ; d'autres fois, les achats étaient livrés chez lui ; qu'il est établi qu'il a ainsi bénéficié personnellement de plusieurs téléviseu

documents d'identité ; que Christian E... a confirmé que Guy Y... avait utilisé ces fausses factures pour sortir de l'argent de la caisse du service social (D749) ; qu'or, ainsi que cela résulte des déclarations de Guy H..., de Georges S... et Gérard T..., Guy Y... prélevait souvent des espèces dans la caisse et fournissait ultérieurement des justificati/s ; qu'il agissait de la même manière à Gruissan qui était son "domaine réservé" étant le seul à intervenir auprès de Claude V... avec lequel il avait manifestement des relations privilégiées ; qu'il est probable que Guy Y..., dont on a pu apprécier la subordination à Jean-Claude Z... dit B... à l'occasion du voyage à Troyes, a pu agir, au moins pour une partie de ces détournements, sur instructions de ce dernier et pour ses besoins personnels ou syndicaux ; qu'il est certain que Guy Y... a profité de ces opérations de fausse facturation pour mener grand train, ayant toujours de l'argent liquide, faisant des voyages, effectuant de nombreux achats ; qu'on a découvert à son domicile de nombreux matériels hifi vidéo, photographiques, une quantité impressionnante de cassettes vidéo et de livres, beaucoup de meubles, ainsi que des objets de luxe, notamment des vêtements, sacs et foulards de grandes marques, Hermes, Vuitton et autre .qu'il disposait certainement d'une marge de manoeuvre importante pour l'organisation de ces détournements puisque c'est lui qui commettait les actes matériels crapuleux, dignes des voyous ordinaires, selon des mécanismes variés et élaborés, révélant son extrême ingéniosité : fabrication de factures à partir de documents vierges, obtenus par le vol, ou par photocopie, utilisation de tampons encreurs n'ayant pas cours, ordres aux secrétaires, négociations et pressions aux commerçants, revente à bas prix à d'autres membres du service social ou à des amis...qu'il faut d'ailleurs noter qu'après son départ du service social, en

février 1998, il n'y eut plus de fausses factures ; que Guy Y... sera donc déclaré coupable des délits d'abus de confiance qui lui sont reprochés, à l'exception toutefois de celui relatif aux factures de M. U..., qui paraissent devoir être plutôt imputées à Claude V..., et pour lesquelles aucune intervention de Guy Y... n'est établie ;

que le montant total des détournements qui lui sont imputables est de 1 167.469,90 francs soit 177.979,62 euros, non compris les prestations de M. XZ... sur sa voiture personnelle qui n'a pas pu être chiffrée ; qu'il sera également déclaré coupable pour avoir lui même falsifié des factures et des bons de livraison a en-tête de la société XA... Photo et du magasin Casino, s'être rendu complice des faux commis par les responsables des sociétés XA... Photo, TLA, Seireb et Promotel sur ses instructions, et pour avoir fait usage de toutes les factures et bons de livraison falsifiés ou contrefaits, à l'exception de celles à en tête de M. U..., et ce durant la période de 3 ans précédant le premier acte d'enquête soit depuis le 6 janvier 1995 ;

"alors que le délit d'abus de confiance suppose la remise volontaire de la chose détournée ; qu'en ce sens, Guy Y... insistait sur le fait qu'il ne lui a été fait aucune remise préalable en vertu d'un titre, précisant sur ce point que ni les statuts du service social ni son règlement intérieur ne définissent l'existence d'un directeur ; qu'ainsi, en entrant en voie de condamnation du chef d'abus de confiance à l'égard de Guy Y..., en se bornant à constater l'existence de détournements des fonds du service social, ainsi que les moyens qui auraient permis a posteriori de justifier ceux-ci, sans constater, à aucun moment, que les fonds litigieux auraient été préalablement remis à Guy Y..., en vue d'en faire un usage déterminé, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie et d'abus de confiance, faux et usage dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Claude Z... dit B..., pris de la violation des articles 132-19 et 132-24, 313-1, 314-1, et 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Z... dit B... à la peine de 4 ans d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs propres que (jugement p. 39 à 40), si Michel X..., lors de ses auditions initiales et avant de modifier sa thèse, avait indiqué que le mécanisme permettant les escroqueries avait été initié au début des années 1980 et existait déjà avant l'arrivée de Jean-Claude Z... dit B... à la vice-présidence du service social (étant rappelé toutefois que durant une dizaine d'années il avait occupé le poste de trésorier général de l'association), il avait ajouté qu'après l'élection de Jean-Claude Z... dit B... le système était devenu beaucoup plus contraignant; que les conditions dans lesquelles les fonds destinés à M. XK... ont été acheminés par Guy Y... à Troyes (appel téléphonique de Jean-Claude Z... dit B... à Guy Y... pour lui demander d'amener immédiatement cette somme, voyage de Guy Y... dès le lendemain, de Toulouse à Paris en avion et de Paris à Troyes en taxi), illustrent parfaitement le comportement de despote de Jean-Claude Z... dit B... à l'égard des salariés du service social et d'autres dirigeants élus et de grand seigneur à l'égard de ses amis, notamment syndicalistes, engageant des frais inutiles et dispendieux, s'appropriant et distribuant l'argent du service social comme s'il était le sien propre, au mépris de toutes les règles comptables qu'il était censé faire respecter ; qu'élu pour savoir et non pour se servir, il a organisé le pillage d'une partie des fonds du service social destinés à financer les oeuvres sociales au profit des salariés de la ville de Toulouse et des collectivités territoriales associées, dans le cadre d'un pacte frauduleux avec des subordonnés et Michel X... ; qu'ainsi que l'ont énoncé les premiers juges, il a agi d'une part par attrait du pouvoir, profitant de sa situation de responsable élu pour vivre en grand seigneur, distribuant les fonds du service social à ses amis, voire parfois des adhérents du service social mais sans respecter les procédures réglementaires en matière de prêt et d'aide, s'estimant en droit de se placer en marge de celles-ci ; d'autre part, par ambition, usant des fonds pour assurer sa réélection à la tête du service social et alimentant les caisses de son syndicat dans le souci évident de progresser dans la hiérarchie confédérale ; que ses agissements ont créé des préjudices financiers considérables ; que la Cour ne peut que déplorer que nonobstant les preuves considérables de sa culpabilité, il refuse d'assumer ses responsabilités, alors qu'ayant été le destinataire d'une partie considérable des fonds récupérés par Guy Y..., puis par Christian E..., il était certainement celui qui était le plus à même de fournir des explications sur le sort final de ces fonds, qui selon

la déclaration faite par Christian E... à l'audience ont été conservés pour un tiers environ par les co-auteurs de l'escroquerie, distribués pour un tiers environ aux amis et à des adhérents du service social hors procédures régulières, utilisés pour un tiers environ au profit de l'organisation syndicale dont Jean-Claude Z... dit B... était le secrétaire général pour la Haute Garonne ; que la gravité des faits, eu égard notamment à l'importance des détournements et à la qualité d'élu de Jean-Claude Z... dit B... et le refus de celui-ci d'assumer sa responsabilité, qui exprime l'absence de tout regret ou remord, et la volonté de refuser tout concours à la découverte de l'entière vérité, notamment sur la destination des fonds, justifient la peine de 4 années d'emprisonnement prononcée à son encontre, ainsi que la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 années ;

"alors qu'en se référant ainsi, pour justifier le prononcé d'une peine de 4 années d'emprisonnement ferme à l'égard de Jean-Claude Z... dit B..., aux seuls détournements des fonds du service Social dont Jean-Claude Z... dit B... aurait été le destinataire, faits constitutifs du délit d'abus de confiance, lequel prévoit une peine maximale d'emprisonnement de 3 années, sans se référer aux circonstances précises de nature à caractériser le délit d'escroquerie lui étant parallèlement imputé, cependant que seule cette dernière infraction pouvait servir de support au quantum de la peine prononcée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique de cassation, présenté par le Syndicat Sud Services Publics, pris de la violation de l'article L.411- 11 du Code du travail ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile du Syndicat Sud Services Publics des chefs d'escroquerie et abus de confiance, les juges énoncent notamment que le syndicat n'est pas la victime directe des infractions, laquelle est le service social qui a qualité pour représenter et défendre l'intérêt collectif de ses adhérents ;

qu'ils ajoutent que le préjudice indirect porté par les délits à l'intérêt collectif de la profession ne se distingue pas du préjudice, lui-même indirect, qu'ont pu subir les adhérents du service social du fait de la diminution de ses ressources ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur le pourvoi de Josette C... :

Le déclare IRRECEVABLE ;

II - Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

Dit n'y avoir lieu à application de l' "article 700 du nouveau Code de procédure civile";

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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