Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 décembre 2003, 01-16.589, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 décembre 2003, 01-16.589, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 01-16.589
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 10 décembre 2003
Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile) 2001-04-30, du 30 avril 2001- Président
- Président : M. TRICOT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 30 avril 2001), que par acte authentique des 23 et 28 décembre 1992, M. et Mme X... de Y... et leurs deux enfants majeurs, Christophe et Laure, ont acquis de M. Z... et de Mlle A... la totalité des parts sociales de la SCI Ralph, propriétaire d'une maison, bien immobilier unique de la société, pour le prix de 3 000 000 francs; que la cession a été soumise au droit d'enregistrement au taux de 4,80 % prévu par l'article 726 du Code général des Impôts ; que l'administration fiscale a notifié à M. X... de Y... un redressement fondé sur l'article 728 du même Code, au motif que la cession des parts sociales avait eu pour conséquence de conférer en fait aux acquéreurs la jouissance de l'immeuble, de sorte que l'opération devait être soumise au droit d'enregistrement prévu pour les mutations à titre onéreux d'immeubles ; qu'un avis de mise en recouvrement a été adressé à M. X... de Y... ; que sa réclamation étant restée sans réponse, ce dernier a fait assigner le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour voir déclarer non fondée la décision de rejet implicite de l'Administration ; qu'il a fait appel du jugement ayant rejeté sa demande ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande principale tendant à la décharge totale de la somme de 460 074 francs mise en recouvrement à son encontre et au remboursement de la somme de 88 213 francs correspondant au surplus des droits acquittés sur le prix de cession rectifié, alors, selon le moyen : 1 / que la cession des parts sociales d'une société immobilière ne peut être requalifiée en cession de l'immeuble constituant son actif social que lorsque ces parts confèrent à leurs titulaires un droit personnel et exclusif à la jouissance de tout ou partie du bien immobilier en vertu de l'objet même de la société qui l'assimile à une société de copropriété immobilière transparente ; qu'en requalifiant néanmoins la cession des parts de la SCI Ralph aux consorts X... de Y... en cession du chalet compris dans son actif social, bien que de telles parts ne conféraient pas à leurs titulaires un quelconque droit à la jouissance de ce chalet mais, en vertu de l'objet social même de la SCI, un droit à percevoir les bénéfices de l'activité immobilière propre de la société, la cour d'appel a violé les articles 728 du Code général des Impôts et 292 de l'annexe II au même Code ; 2 / qu'en toute hypothèse, les règles relatives à l'assiette et au taux de l'imposition ne peuvent être fixées que par la loi ; que le taux et l'assiette des droits d'enregistrement applicables en cas de cession de parts sociales sont fixés par les articles 726 et 728 du Code général des Impôts ; qu'en estimant que l'article 292 de l'annexe II au Code général des Impôts permettrait qu'une cession de parts sociales soit imposée de la même façon qu'une cession d'immeuble dans des cas non prévus par les articles de loi qu'il est censé appliquer, la cour d'appel aurait fondé sa décision sur une disposition réglementaire illégale et aurait ainsi violé les articles 34 et 37 de la Constitution de 1958 et les articles 726 et 728 du Code général des Impôts ; 3 / que la cession des parts sociales d'une société civile immobilière ne peut être imposée comme celle de l'immeuble constituant son actif social que si l'administration fiscale démontre, dans le cadre de la procédure spécifique de l'abus de droit, que cette société est purement fictive et ne sert en réalité qu'à dissimuler la jouissance, par ses membres, de ce bien immobilier ; qu'en requalifiant néanmoins la cession des parts de la SCI Ralph aux consorts X... de Y... en cession du chalet compris dans son actif social sur la base de la prétendue fictivité de cette société, ce qui aurait nécessité que l'administration fiscale applique la procédure spécifique de l'abus de droit, tout en affirmant que l'administration fiscale n'aurait pas eu à mettre en oeuvre une telle procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 64, R. 64-1 et R. 64-2 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 728 du Code général des Impôts et 292 de l'annexe au même Code ; 4 / que la cession des parts sociales d'une société civile immobilière ne peut être requalifiée en cession de l'immeuble constituant son actif social par le fait que cette cession porterait sur la totalité des parts de la société ; qu'en requalifiant néanmoins la cession des parts de la SCI Ralph en cession du chalet compris dans son actif social au motif que l'intégralité des parts de cette société avait été cédée aux consorts X... de Y..., la cour d'appel a violé les articles 728 du Code général des Impôts et 292 de l'annexe II au même Code ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 292 de l'annexe II du Code général des Impôts, qui précise le contenu de l'article 728 du même Code sans rien y ajouter, que la présomption de mutation d'immeubles prévue par ce dernier texte s'applique quel que soit l'objet statutaire de la société émettrice ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel, qui a retenu que le contribuable n'avait pas passé d'acte présentant un caractère fictif, n'a pas attribué ce caractère à la société Ralph ; Et attendu, enfin, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le but recherché par les acquéreurs des parts sociales de la SCI Ralph était d'être les seuls propriétaires d'un immeuble, actif unique de la société, affecté à leur habitation à titre de résidence secondaire, de sorte que la cession de la totalité des parts sociales aux quatre membres de la famille leur avait conféré le droit à la jouissance de cet immeuble, au sens des articles 728 du Code général des Impôts et 292 de l'annexe II du même Code, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la cession des parts était réputée avoir pour objet ledit immeuble ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que ce moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... de Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.