Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 février 2004, 01-02.650, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; que l'examen contradictoire ayant révélé l'existence d'un don manuel de 585 750,00 francs provenant de son père, décédé le 19 décembre 1991, qui n'avait pas été porté dans la déclaration de succession, cette somme a été rapportée à l'actif de la succession et a donné lieu à un rappel de droits ; qu'après la délivrance d'un avis de mise en recouvrement des droits estimés dus, d'un montant de 117 150,00 francs et des intérêts, d'un montant de 24 601,00 francs, M. X... a formé une contestation auprès de l'administration des Impôts ; que, sa réclamation ayant été rejetée, il a saisi le tribunal de grande instance, qui a accordé la décharge des droits et des pénalités ;

que l'administration des impôts a fait appel du jugement ; que la cour d'appel a annulé l'avis de mise en recouvrement en ce qui concerne les intérêts de retard et rejeté la réclamation formée par M. X... pour le surplus ;

Attendu que, pour prononcer la décharge des intérêts de retard, l'arrêt retient que le calcul des intérêts figurant dans la notification de redressement ne s'accompagne d'aucun visa du texte qui permettrait au contribuable de le vérifier et que ce document ne reproduit pas non plus ce texte, dont la lecture aurait pu, à défaut de visa, fournir à M. X... une information suffisante ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts de retard ne constituent pas des pénalités et que, dès lors qu'ils sont dus de plein droit, ni la mention du texte qui les institue ni la reproduction de ce texte ne sont requises dans la notification du redressement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé l'avis de mise en recouvrement en tant qu'il portait sur les intérêts de retard, l'arrêt rendu le 9 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette, en tant qu'elle portait sur les intérêts de retard, la demande d'annulation de la décision de rejet de l'administration des impôts formée par M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.

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