Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 février 2002, 99-10.224, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 février 2002, 99-10.224, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 99-10.224
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 05 février 2002
Décision attaquée : cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B) 1998-09-23, du 23 septembre 1998- Président
- Président : M. DUMAS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrick Y..., demeurant ..., 2 / Mme X... Sommer, épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit de la Caisse de Crédit mutuel du Rhin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse de Crédit mutuel du Rhin, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 83 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'en application de ces textes, la caution solidaire du débiteur peut, comme toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 102 de la même loi devenu l'article L. 621-105 du Code de commerce, contester l'état des créances déposé au greffe, lequel n'acquiert autorité de la chose jugée à son égard, quant à l'existence et au montant de la créance, qu'à l'expiration du délai légal de réclamation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y... se sont portés cautions solidaires au profit de la Caisse de Crédit mutuel du Rhin (la banque) d'un prêt professionnel, d'un montant de 377 000 francs, consenti à la société Naturied mise en redressement et en liquidation judiciaires le 22 juin 1992 ; que, par ordonnance du 9 septembre 1993, le juge des référés a condamné solidairement les époux Y..., ainsi que deux autres cautions, à payer à la banque une certaine somme au titre du solde de ce prêt ; que, par acte du 4 janvier 1994, les époux Y... ont demandé au tribunal de les décharger de toute obligation à l'égard de la banque en raison de la légèreté avec laquelle elle avait consenti le prêt litigieux ; que la banque ayant relevé appel du jugement qui avait accueilli la demande des époux Y..., ceux-ci ont soutenu que la créance n'avait pas été régulièrement déclarée ; Attendu que pour débouter les époux Y... de leur demande, l'arrêt retient que les époux Y... ne justifient pas avoir formé réclamation sur l'état des créances, ce recours n'étant ouvert que dans le délai de quinze jours suivant la publication au BODACC du dépôt de l'état des créances, que ce délai est manifestement écoulé à ce jour, alors que la liste des créances déclarée a été transmise pour vérification pour le 22 juin 1993 au plus tard, qu'à défaut de contestation dans le délai prescrit par la débitrice principale ou de réclamation sur l'état des créances pour les cautions, ces derniers ne sont pas recevables à invoquer l'extinction de la créance déclarée par la banque le 22 juin 1992 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'état des créances avait fait l'objet d'une publication au Bodacc et si, en conséquence, le délai de recours ouvert à la caution à compter de cette publication par les textes susvisés était expiré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la Caisse de Crédit mutuel du Rhin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.