Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 juin 1995, 93-20.511, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 juin 1995, 93-20.511, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 93-20.511
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 13 juin 1995
Décision attaquée : tribunal de grande instance de Nancy (2e chambre) 1993-06-23, du 23 juin 1993- Président
- Président : M. TRICOT conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sarreguemines vaisselle, dont le siège social est ... (10e), en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1993 par le tribunal de grande instance de Nancy (2e chambre), au profit du directeur général des Impôts, domicilié au ministère du Budget, ... (12e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Capron, avocat de la société Sarreguemines vaisselle, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nancy, 23 juin 1993), que l'administration des Impôts a estimé qu'une convention de paiement du 31 décembre 1985, rapprochée d'autres documents, constituait un acte de cession de 16 000 actions des faïenceries de Sarreguemines, Digoin et Vitry-le-François, par la société des faïenceries de Lunéville, Badonviller et Saint-Clément (la société Faluba), aux droits de qui est la société Sarreguemines vaisselle, à la Société financière nantaise (la société SOFINA) ; qu'elle a notifié à la société Faluba un redressement de droits d'enregistrement et de pénalités au titre de cette cession puis émis un avis de recouvrement ; que le directeur régional des Impôts de Lorraine ayant rejeté sa réclamation, la société Faluba l'a assigné pour être déchargée des droits réclamés ; Attendu que la société Sarreguemines vaisselle reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que les droits d'enregistrement sont acquis au Trésor tels qu'ils résultent des stipulations des actes, sans pouvoir être subordonnés à des faits extérieurs ou à des dispositions étrangères au contrat, d'où il suit que la portée de ces stipulations doit être appréciée sans avoir à rechercher l'intention des parties ; qu'il faut, pour que le droit proportionnel puisse être perçu, que l'accord réalisant la cession d'actions ait donné lieu à la rédaction d'un écrit formant titre à l'égard de chacune des parties, ou encore d'un acte, postérieur à l'accord sur la chose et le prix, qui permette de tenir cet accord pour avéré en tous ses éléments ; qu'en visant la convention du 31 décembre 1985, laquelle ne mentionne pas, de son propre aveu, le prix dont les sociétés Faluba et SOFINA seraient convenues, et des documents dont il ne justifie pas qu'ils emporteraient formellement accord de la société Faluba et SOFINA sur un prix déterminé, le tribunal de grande instance a violé l'article 726 du Code général des impôts ; Mais attendu que le jugement relève que la convention de paiement établie le 31 décembre 1985, rapprochée des procès verbaux du conseil d'administration du 8 novembre 1985 de la société Faluba et de l'assemblée générale de la société SOFINA, traduit l'accord des parties sur la chose et le prix ; qu'ayant apprécié souverainement la portée des énonciations des documents qui lui étaient soumis, le Tribunal a pu en déduire qu'ils constituaient un acte de vente d'actions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sarreguemines vaisselle, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.