Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 2007, 06-88.942, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 16 novembre 2006, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19, alinéa 1, 222-44 et 222-46 du code pénal, de l'article L. 224-12 du code de la route, de l'article préliminaire, de l'article 593 du code de procédure pénale et de l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X... coupable du délit de blessures involontaires ayant provoqué incapacité totale de travail supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et l'a condamné à la peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis, ainsi qu'à réparer l'entier préjudice de Jacques D... et à verser à celui-ci la somme de 5 000 euros à titre de provision ;

"aux motifs que, le 2 juillet 2002, à 13 heures 15 minutes, un accident de la circulation est survenu boulevard Jean Mermoz, à Draguignan, à hauteur des établissements Vulco Pneus, au cours duquel Jacques D..., pilote d'une motocyclette Yamaha, type JR 1300 immatriculée 141 AGIT 83 qui, circulant avenue Jean Mermoz en direction de Tans et venant de se rabattre sur la droite après le dépassement d'un camion à l'intersection avec le chemin des Leucopoïèse, a été percuté à hauteur des établissements Vulco Pneus par l'avant gauche d'un véhicule automobile de marque Alfa Roméo immatriculé 8609 L 014 conduit par le prévenu Stéphane X... qui, arrivant en sens inverse, avait amorcé une manoeuvre pour tourner à gauche par rapport à son sens de marche en vue de se rendre sur le parking des établissements Vulco Pneus, situé à droite par rapport au sens de circulation de la motocyclette ; qu'à la suite de la collision, Jacques D... a été éjecté, a chuté et été gravement blessé (fractures du fémur, de la jambe gauche, du pied gauche, du col du fémur, et de la clavicule), ses blessures justifiant une incapacité totale de travail d'une durée de cent jours sauf complications, selon le certificat médical initial versé au dossier, portée à deux cent quatre-vingt-cinq jours par des certificats médicaux complémentaires ; que le dépistage de l'imprégnation alcoolique du prévenu s'est révélé négatif ; que les fonctionnaires

de police intervenus sur les lieux ont constaté que l'accident avait eu lieu boulevard Jean Mermoz, route prioritaire à double sens de circulation où la vitesse maximale autorisée était de cinquante km/h, sur une chaussée normale et au profil plat, de plein jour avec des conditions atmosphériques normales et sur une partie rectiligne ; que la zone de choc présumée était localisée dans le couloir de circulation de la motocyclette, dans sa partie droite à hauteur de l'entrée des établissement Vulco Pneu ;

que, lors de son audition, le prévenu, Stéphane X..., a déclaré que, circulant au volant de sa voiture Alfa Roméo en direction de Draguignan, il avait immobilisé son véhicule à hauteur de l'entrée des établissements Vulco Pneus, il avait mis son clignotant à gauche, souhaitant tourner à gauche pour se rendre sur le parking des établissements Vulco Pneus, et, ne voyant rien venir, il avait commencé sa manoeuvre et avait alors été percuté par une motocyclette qui circulait en sens inverse à vive allure et qu'il n'avait pu rien faire pour éviter la collision ; que les enquêteurs, au vu de leurs constatations et des déclarations du prévenu, ont estimé que ce dernier n'avait pas respecté les règles de priorité en tournant à gauche ; que Jacques D... a relaté dans sa déposition que, se rendant à son domicile, il avait emprunté l'avenue boulevard Jean Mermoz, remontant une file de voitures sur l'axe médian de la chaussée en amont des lieux de l'accident ; que, avant une intersection, il avait dépassé deux voitures et un camion, qu'il avait bien vu un véhicule automobile Alfa Roméo rouge arrêté au milieu de la route avec son clignotant en action pour tourner à gauche, qu'il s'était rabattu sur sa droite et avait accéléré pour continuer sa progression et essayer d'éviter cette voiture, qui "avançait franchement" en lui coupant inexorablement la route, que le choc avec l'Alfa Roméo avait été très violent ; que le témoin, Mme Y..., qui circulait au volant de sa voiture dans le même sens et derrière celle de Stéphane X..., a confirmé qu'elle avait vu arriver la motocyclette en face au même moment où le prévenu, qui s'était

préalablement positionné au milieu de la chaussée, avait entamé sa manoeuvre pour tourner à gauche ; que la motocyclette avait percuté la voiture, qu'elle n'avait pas vu le motocycliste freiner ni dévier ni ralentir sa progression, le motocycliste croyant selon elle que le véhicule automobile allait le laisser passer ; que le témoin, Mme Z..., qui circulait également derrière Stéphane X..., relatait que le conducteur de l'Alfa Roméo avait mis son clignotant et avançait très légèrement avant d'être heurté par une motocyclette qui, circulant à vive allure selon elle, d'après le bruit de son moteur, venait de dépasser un camion ; que le témoin, M. A..., a relaté qu'il circulait dans le même sens que le motocycliste, Jacques D..., que ce dernier l'avait dépassé à vive allure puis s'était rabattu devant son véhicule sur la partie la plus à droite de la chaussée, puis après avoir franchi le carrefour, il avait été percuté par une voiture qui, arrivant en sens inverse, avait amorcé sa manoeuvre pour tourner à gauche ; que le prévenu a versé un constat d'huissier, en date du 29 janvier 2003, en vue de décrire avec photographies notamment les dégâts sur son véhicule

Alfa Roméo et un rapport "d'analyse balistique" du 19 janvier 2004 de M. B..., expert commis par ses soins qui, dans ses conclusions, retient que la motocyclette roulait à la vitesse excessive de quatre-vingt-cinq km/h lors de sa percussion avec l'Alfa Roméo, que la motocyclette n'avait pas pu se rabattre pour retrouver une trajectoire rectiligne, que la voiture du prévenu avançait lentement, que la déformation de l'aile de l'Alfa Roméo indique un choc frontal gauche ; qu'il ressort néanmoins du rapport d'expertise de M. C... du 3 janvier 2005, commis par le tribunal, que M. B... ne démontrait pas dans son rapport la vitesse de quatre-vingt-quatre km/h attribuée à la motocyclette et que le constat d'huissier sur l'état du véhicule n'a pas été dressé le jour même ; que, dans son rapport d'expertise, M. C... a retenu que le pilote de la motocyclette avait accéléré pour éviter le véhicule qui lui coupait la route, de sorte que la vitesse de percussion ne correspondait pas à sa vitesse initiale, que dans la mesure où la motocyclette qui circulait sur l'axe médian et était en manoeuvre de rabattement sur la droite, la configuration des lieux permettait à l'automobiliste, Stéphane X..., de voir progresser la motocyclette Yamaha, que le bruit émis par une motocyclette ne détermine pas sa vitesse à vive allure, que la voiture Alfa Roméo qui n'était pas arrêtée avait coupé la route suivie par la motocyclette, que la motocyclette, lors de son rabattement à droite, avait tenté une manoeuvre d'évitement en pleine accélération pour éviter l'Alfa Roméo, que la motocyclette aurait eu la place de passer si l'Alfa Roméo avait marqué l'arrêt sur l'axe médian de la chaussée pour laisser passer les usagers en attendant le feu rouge et qui lui aurait alors permis d'effectuer sa manoeuvre de tourner à gauche sans danger, que le point de choc des deux véhicules se situait à droite de la voie de circulation de la motocyclette,

qu'au moment de la collision, la vitesse de la motocyclette était de quatre-vingt-deux km/heure avec une variation de plus ou moins 10%, alors que la vitesse initiale avant qu'elle n'accélère pour éviter le véhicule Alfa Roméo était de soixante-dix km/heure, que la cause initiale et génératrice de l'accident trouvait son origine dans la manoeuvre imprudente du conducteur de l'Alfa Roméo qui a coupé la route suivie par la motocyclette, lui refusant ainsi la priorité en entamant un changement de direction pour se rendre à une station de pneus située sur sa gauche ; que les conclusions du rapport d'expertise de M. C..., qui a analysé avec sérieux et pertinence les circonstances de l'accident, dont les conclusions sont corroborées par les éléments de l'enquête, en particulier par les constatations matérielles objectives des fonctionnaires de police, contredisent totalement l'allégation du prévenu suivant lesquelles, d'une part, il n'avait vu personne arriver en sens inverse et, d'autre part, Jacques D... disposait d'une place suffisante pour circuler sans accrochage entre le bord de la chaussée et sa voiture Alfa Roméo et ce d'autant que celle-ci était en mouvement ; qu'il importe de relever que des feux de signalisation tricolores étaient implantés sur le boulevard Jean Mermoz à hauteur de l'intersection avec le chemin des Incapis, carrefour situé à proximité des lieux de l'accident, de sorte que le

prévenu avait la possibilité d'attendre que les véhicules soient à l'arrêt au feu rouge sur le boulevard Jean Mermoz pour amorcer sa manoeuvre à gauche ; que la conjonction de ces éléments permet à la cour de retenir qu'il est suffisamment démontré que le prévenu a, en tournant à gauche brusquement, soudainement coupé la route à la motocyclette pilotée par Jacques D... qui, venant de sa droite, était prioritaire ; que le véhicule du prévenu, qui s'est avancé dans le couloir de circulation de la motocyclette, a constitué pour le prévenu qui circulait dans sa voie à droite après s'être rabattu un obstacle imprévisible et soudain ne lui permettant aucune manoeuvre salvatrice efficace d'évitement autre que celle d'accélérer, de sorte que sa vitesse et sa trajectoire telle qu'alléguée par le prévenu ne peuvent être valablement considérées comme la cause initiale et génératrice de l'accident ; que, selon l'article R. 415-4 du code de la route, tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter ; que le manquement à l'obligation réglementaire de prudence et de sécurité prévue à l'article R. 415-4 III du code de la route, et en tous cas la grave faute d'imprudence et d'inattention du prévenu caractérisée notamment par une erreur d'appréciation sur sa faculté d'effectuer sa manoeuvre sans danger pour les usagers prioritaires venant en sens inverse, qui étaient nécessairement dans son champ de vision compte tenu de la configuration des lieux, soit une route plate et rectiligne et des conditions de visibilité, sont la cause certaine et directe des blessures subies par Jacques D... ; que, dès lors, les faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur visés à la prévention sont établis de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré Stéphane X... coupable de ce délit ;

"alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie, de sorte que le doute lui profite ; qu'en se bornant à affirmer que le véhicule Alfa Roméo conduit par Stéphane X... s'était avancé dans le couloir de circulation de la motocyclette conduite par Jacques D..., pour en déduire que Stéphane X... avait commis une faute d'imprudence caractérisée, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait, d'une part, de ce que seul l'angle avant gauche du véhicule Alfa Roméo avait été endommagé, et, d'autre part, de ce que l'avant et le flanc gauche de la motocyclette avaient été détruits, qu'il n'était pas établi avec certitude que l'automobile aurait coupé la route de la motocyclette venant de son côté droit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, R. 413-3 et R. 414-4 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'aucune faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation n'est établie à l'encontre de Jacques D..., a décidé que Stéphane X... est tenu à la réparation intégrale du préjudice subi par Jacques D... et l'a condamné à payer à celui-ci la somme de 5000 euros à titre de provision ;

"aux motifs que, sur le plan civil, à raison des fautes retenues à son encontre et de l'implication de son véhicule, au sens de la loi du 5 juillet 1985, Stéphane X... est tenu d'indemniser la victime, Jacques D..., qui était également conducteur, de son préjudice et seule la faute établie de cette dernière peut être susceptible d'exclure ou de limiter son droit à indemnisation par application de l'article 4 de ladite loi ; que le prévenu soutient que Jacques D... circulait à vitesse excessive et selon une trajectoire oblique, en s'appuyant sur les rapports de MM. B... et C..., et a ainsi commis une faute susceptible d'exclure son droit à indemnisation ; que la cour ne partagera pas cette analyse dès lors que le rapport de M. B... sera purement et simplement écarté, la vitesse de la motocyclette retenue par ce dernier étant sans fondement, ainsi que l'a relevé avec pertinence l'expert judiciaire, M. C..., et que, selon le rapport d'expertise de M. C..., le pilote de la motocyclette avait accéléré pour éviter le véhicule qui lui coupait la route, de sorte que la vitesse de percussion ne correspondait pas à sa vitesse initiale, que le point de choc des deux véhicules se situe bien à droite dans la voie de circulation de la motocyclette ; qu'en outre, Jacques D... a été confronté à un obstacle imprévisible et soudain qui ne lui a donné aucune possibilité d'entreprendre une manoeuvre salvatrice efficace d'évitement autre

que celle d'accélérer ; qu'aucun élément significatif et probant du dossier ne permet à la cour de retenir que la vitesse de la motocyclette, estimée certes à 70 km/h par l'expert judiciaire M. C... avant la tentative de manoeuvre d'évitement de Jacques D..., soit excédant la vitesse maximale autorisée fixée à 50 km/h, a eu un rôle causal quelconque avec l'accident, dès lors que le caractère soudain, incontournable et imprévisible de l'obstacle auquel a été confronté la victime aurait à l'évidence entraîné inévitablement le même effet soit une collision, même à la vitesse réglementaire de 50 km/h, et que l'accélération consécutive à une tentative désespérée de manoeuvre salvatrice d'évitement ne saurait être considérée comme constitutive d'une faute ; que, dans ces conditions, il y a lieu de constater qu'aucune faute de nature à exclure, voire à limiter, le droit à indemnisation de Jacques D... n'est démontrée, de sorte que Stéphane X... sera déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et tenu à entière indemnisation de la victime ;

"1 ) alors que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation du préjudice qu'il a subi, dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation ; que le fait pour la victime d'un accident de la circulation routière de conduire en dépassant la vitesse maximale autorisée constitue une faute en relation avec son dommage de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation ; qu'en décidant néanmoins que Stéphane X... était tenu d'indemniser entièrement le préjudice subi par Jacques D..., après avoir constaté que ce dernier avait commis une faute en conduisant à une vitesse supérieure à celle autorisée et bien que cette faute ait été en relation de cause à effet avec le dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ;

qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Stéphane X... était tenu d'indemniser entièrement le préjudice subi par Jacques D..., que la faute commise par ce dernier, consistant à avoir excédé la vitesse maximale autorisée fixée à 50 km/h, n'avait pas eu un rôle causal avec l'accident, sans rechercher si cette faute avait néanmoins contribué à la survenance ou à l'importance du préjudice subi par Jacques D..., résultant de la distance parcourue par le corps du motard, en raison de la violence du choc, ce qui était de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation de ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3 ) alors que Stéphane X... soutenait que Jacques D... avait commis une faute en effectuant un dépassement dangereux, de nature à exclure l'indemnisation des dommages qu'il avait subis ; qu'en se bornant à affirmer que la faute commise par Jacques D..., consistant à avoir excédé la vitesse maximale autorisée fixée à 50 km/h, n'avait pas eu un rôle causal avec l'accident, pour en déduire que Stéphane X... était tenu d'indemniser entièrement le préjudice subi par Jacques D..., sans répondre aux conclusions de Stéphane X... selon lesquelles la faute commise par Jacques D... consistant en un dépassement dangereux était en relation avec les dommages qu'il avait subis, de sorte qu'elle avait pour effet de limiter ou d'exclure leur indemnisation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Stéphane X... devra payer à Jacques D... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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