Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1999, 97-85.708, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brigitte,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 9 octobre 1997, qui, pour provocation à la discrimination à la haine ou à la violence raciale à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'a condamnée à une amende de 10 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Brigitte X... coupable de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

"aux motifs que "considérant qu'il ne saurait être reproché à Brigitte X... de critiquer une pratique qu'elle juge "atroce", "illicite", notamment contraire aux normes sanitaires et dont elle constate qu'elle se répand en France, ni de l'imputer à des musulmans dès lors qu'elle leur est spécifique et qu'ils la revendiquent en se réclamant de l'Islam" ; qu' "elle est également en droit de dénoncer la tolérance de ce procédé par les pouvoirs publics" ; que, cependant, "par-delà la libre critique d'une pratique déterminée, Brigitte X... étend son propos à des considérations beaucoup plus générales relatives à la présence musulmane en France qu'elle qualifie de "débordement", qui participe, selon elle, d'une nouvelle invasion, dont elle indique que "nous devons subir à nos corps défendants toutes les traditions" et qu'elle présente comme une menace lorsqu'elle s'inquiète de voir le pays devenir "terre sanglante et violente", ce qui l'obligerait à s'expatrier dans un avenir proche, pour trouver ailleurs, dit-elle, "le respect et l'estime qui nous sont, hélas quotidiennement refusés" ; que "la référence à une invasion réitérée ("Et puis voilà que mon pays, la France, ma patrie, ma terre, est de nouveau envahi...") ne peut être dissociée du début de l'article dans lequel Brigitte X... rappelait "l'envahissement germanique au cours des deux dernières guerres mondiales", combattu par ses ascendants" ; qu' "elle appelle donc implicitement la population française à un nouveau combat" ; que Brigitte X..., observant que "nous voyons

fleurir les mosquées un peu partout en France, alors que nos clochers d'église se taisent faute de curés", dénonce ce "débordement islamique" comme constitutif d'un asservissement de la France, menacée dans son identité" ; que "le propos dépasse ici largement l'expression d'une révolte suscitée par les conditions d'égorgement des animaux lors de l'Aïd-el-Kébir" ; que "les français, présentés comme humiliés par le refus quotidien du "respect et de l'estime", ne pouvant rien attendre des autorités qui font "allégeance", sont incités à des réactions de rejet de la population musulmane, visée dans son ensemble" ; que, "notamment, le parallèle fait avec l'envahisseur étranger lors des deux dernières guerres mondiales, au point de faire envisager un exil, libère une charge émotionnelle d'une intensité telle qu'elle provoque l'hostilité du lecteur à l'égard d'une communauté religieuse présentée non pas seulement comme ayant un comportement critiquable dans une circonstance déterminée (l'Aïd-el-Kébir), mais bien comme menaçante de par sa présence même en France où elle impose toutes ses traditions" ; que, "souhaitant faire partager son indignation, Brigitte X... va jusqu'à poser la question : "Pourquoi tels ces moutons voués à des sacrifices illicites, ne réagissons-nous pas ?" et qu' "à ce degré d'intensité, de dramatisation, d'extension, la critique, qui n'est plus seulement véhémente, revêt la portée d'un message, équivaut, de par son impact, à une exhortation claire et sans équivoque au rejet, à l'injonction de réagir, de s'opposer, suscite la haine (notamment par la référence au sentiment d'humiliation résultant du manque d'estime et de respect), outrepasse ainsi l'argumentation d'un débat légitime relatif à l'immigration" ;

"alors que, dans l'article incriminé, après avoir rappelé son attachement patriotique et son combat en faveur de la cause animale, combat ayant permis l'adoption d'une loi imposant l'étourdissement ou l'anesthésie préalable des animaux avant l'abattage, Brigitte X... dénonce les égorgements rituels de moutons pratiqués en France par certains immigrés musulmans, s'en prend aux pouvoirs publics qui tolèrent ces pratiques illégales et appelle à protester contre les traitements ainsi infligés aux animaux, associant dans la même réprobation l' "élevage concentrationnaire" ; que, si elle situe la cause de cette situation dans une "surpopulation étrangère, notamment musulmane" qu'elle reproche à "nos gouvernants successifs" d'avoir laissée s'installer avec toutes ses traditions, ses propos ne dépassent pas les limites d'un débat légitime sur la question de l'immigration, malgré la véhémence des termes employés ; que la question posée à la fin de l'article quant à la nécessité de "fuir mon pays devenu terre sanglante et violente" pour "essayer de trouver ailleurs... le respect et l'estime" est l'expression d'un désespoir face à l'horreur que lui inspire les égorgements rituels d'animaux et à l'indifférence des gouvernants sur cette question et nullement l'expression d'une crainte prétendue d'exactions contre les personnes de la part des immigrés musulmans ; que, quelque vifs et emportés qu'ils soient, les propos incriminés, qui s'inscrivent dans le cadre d'un combat militant passionné en faveur de la cause animale, ne sont que, principalement, l'expression d'une révolte légitime contre des coutumes religieuses cruelles et illégales

pratiquées par des immigrés musulmans et tolérées par les pouvoirs publics et, accessoirement, une critique de la politique française en matière d'immigration et qu'ils ne constituent donc nullement une incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard des immigrés musulmans" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a reconnu la prévenue coupable ; qu'elle a, ainsi, justifié au profit des parties civiles l'allocation de l'indemnité propre à réparer le dommage découlant de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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