Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 2006, 03-46.059, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 2006, 03-46.059, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 03-46.059
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 18 janvier 2006
Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale) 2003-07-04, du 04 juillet 2003- Président
- Président : M. TEXIER conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. et Mme X... ont été engagés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Beau Site, en qualité de gardiens concierges, emplois correspondant à celui défini par l'article 21, catégorie B, paragraphe A, de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 ; que leur rémunération était constituée d'un salaire et d'un avantage en nature correspondant au logement et au chauffage ; que, par ailleurs, une astreinte de nuit à laquelle ils étaient soumis a été supprimée par décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 mai 1995 ; que M. X..., à la suite d'une maladie, a fait l'objet d'un avis d'impossibilité de reprendre le travail, rendu par le médecin du travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 7 novembre 2000, son épouse étant également licenciée à la même date ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 2003) d'avoir réformé le jugement du 12 janvier 2001 ayant ordonné la restitution aux salariés des sommes représentant le loyer et le paiement à M. X..., postérieurement au mois de mai 1995, d'une indemnité compensatrice d'astreinte, alors, selon le moyen : 1 / que la clause du règlement de copropriété qui prévoit la gratuité du logement des concierges emporte engagement unilatéral des copropriétaires de loger gratuitement les concierges, qui peuvent se prévaloir de cet engagement, plus favorable que leur contrat de travail ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de restitution du montant des loyers retenus, la cour d'appel a violé l'article 1370 du Code civil et le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; 2 / que la suppression d'une astreinte de nuit, prévue en annexe au contrat de travail, constitue une modification du contrat qui ne peut être imposée au salarié sans son accord ; que la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 applicable aux époux X... prévoyait, en son article 12, qu'"en aucun cas la modification du contrat de travail ne peut amener une réduction des avantages acquis tant sur le salaire que sur la classification" et que "ne constitue pas une modification substantielle le reclassement du gardien concierge à service permanent en gardien à service partiel, ni la suppression de l'astreinte de nuit, dès lors que le nombre total d'UV n'est pas modifié ou que la réduction du nombre d'UV est compensée par l'attribution d'une indemnité différentielle" ; que si cet article a été modifié par un accord rectificatif du 15 juin 1994 qui a supprimé les termes "ni la suppression de l'astreinte de nuit", aucun accord modificatif du 14 janvier 1996 n'a modifié cet article 12 en prévoyant expressément que "l'astreinte de nuit pouvait, dès le 1er janvier 1995, être supprimée sans que le salarié ne puisse plaider la rupture du contrat pour modification substantielle" ; que le seul document qui fait référence à une telle suppression est intitulé "analyse et commentaire de l'accord du 14 janvier 1994" établi par l'Union nationale de la propriété immobilière -UNPI- et la Fédération des sociétés immobilières et financières -FSIF- et se trouve dépourvu de toute valeur juridique ; qu'en se fondant exclusivement sur ce commentaire pour en déduire
que le syndic avait pu autoriser la suppression de l'indemnité d'astreinte, alors même que cette suppression avait entraîné pour M. X... une modification de son contrat de travail aboutissant à la perte de 500 unités de valeur, la cour d'appel a violé les articles 12 et 18-5 de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, ainsi que l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail prévoyait que le salaire était pour partie constitué par le logement ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs de la première branche du moyen, que les salariés ne pouvaient se réclamer du règlement de propriété, pour revendiquer la gratuité de leur logement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que l'accord collectif du 14 janvier 1994 a prévu que, dès le 1er janvier 1995, l'astreinte pourrait être supprimée, sans qu'il y ait lieu à maintien de la quote-part de rémunération correspondante et que cet accord avait été notifié à M. X... par lettre du 1er janvier 1995 ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison du retard du syndic pour procéder à leur licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, lorsque le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou n'est pas licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. X... a été prononcé le 7 novembre 2000, soit après l'expiration du délai d'un mois courant à compter du 18 septembre 2000, date à laquelle a eu lieu la deuxième visite médicale d'aptitude ; qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à obtenir le versement de dommages-intérêts pour retard dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, au motif que la lettre de convocation à l'entretien préalable était datée du 18 octobre 2000, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L. 122-24-4 du Code du travail dispose que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le moyen, qui ne soutient pas que le salaire n'ait pas été versé entre le 18 octobre 2000, date d'expiration du délai d'un mois, et le 7 novembre 2000, date du licenciement est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.