Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1983, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1983, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du lundi 27 juin 1983
Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 1982-01-26, du 26 janvier 1982Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : - MOLINA A..., - ADDA B..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, EN DATE DU 26 JANVIER 1982 QUI, POUR EMISSION DE CHEQUES MALGRE UNE INTERDICTION D'EMETTRE, LES A CONDAMNES CHACUN A 1000 FRANCS D'AMENDE ET A UNE ANNEE D'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 65-3 ET 69 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 MODIFIE PAR LA LOI N° 75-4 DU 3 JANVIER 1975, 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES D'EMISSION DE CHEQUES MALGRE INTERDICTION, AUX MOTIFS QUE MME Z... A EU NOTIFICATION DE L'INTERDICTION BANCAIRE SUR SON COMPTE AU CREDIT MARTINIQUAIS LE 18 JUIN 1980 ;
QUE ADDA A, EN VERTU DE LA PROCURATION DONT IL DISPOSAIT SUR CE COMPTE, TIRE LES SIX CHEQUES VISES PAR LA PREVENTION ;
QUE CES CHEQUES ONT ETE TIRES POSTERIEUREMENT AU POINT DE DEPART DE L'INTERDICTION BANCAIRE ;
QUE LES FAITS REPROCHES AUX DEUX PREVENUS APPARAISSENT CARACTERISES ;
ALORS, D'UNE PART, QU'IL APPARTIENT A LA JURIDICTION PENALE SAISIE D'UNE INFRACTION D'EMISSION DE CHEQUES MALGRE INTERDICTION, DE VERIFIER SI L'INJONCTION BANCAIRE A ETE REGULIEREMENT PRONONCEE ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, QUI SE BORNE A AFFIRMER QUE L'INJONCTION A ETE PRONONCEE PARCE QUE LA DEMANDERESSE AVAIT EMIS PLUSIEURS CHEQUES SANS PROVISION, SANS PRECISER LEUR NOMBRE ET LA DATE A LAQUELLE CES CHEQUES AURAIENT ETE EMIS, NE PERMET PAS DE VERIFIER SI L'INJONCTION A ETE REGULIEREMENT EMISE ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE LA COUR N'ETABLIT PAS QUE LA DATE AVAIT ETE PORTEE SUR LES CHEQUES PAR LES PREVENUS EUX-MEMES ET POSTERIEUREMENT A LA NOTIFICATION A LA TITULAIRE DU COMPTE DE L'INTERDICTION BANCAIRE ;
ALORS, ENFIN, QUE, POUR SE RENDRE X... SOIT COMME CO-AUTEUR, SOIT COMME COMPLICE, LE MANDATAIRE D'UN COMPTE DOIT AVOIR VIOLE EN CONNAISSANCE DE CAUSE L'INTERDICTION PESANT SUR LE MANDANT ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, QUI S'ABSTIENT DE PRECISER QUE ADDA AVAIT CONNAISSANCE DE L'INTERDICTION BANCAIRE D'EMETTRE DES CHEQUES QUI FRAPPAIT MME Z..., N'A PAS CARACTERISE L'INTENTION COUPABLE DU MANDATAIRE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE MOLINA A..., COMMERCANTE, A OUVERT UN COMPTE AU CREDIT MARTINIQUAIS SUR LEQUEL ELLE A DONNE PROCURATION A ADDA, SON ASSOCIE ;
QUE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION ADRESSEE LE 11 JUIN 1980 ET RECUE PAR SA DESTINATAIRE LE 18 JUIN SUIVANT, LE CREDIT MARTINIQUAIS A ENJOINT A MOLINA A... DE NE PLUS EMETTRE DE CHEQUES PENDANT UN AN ;
QU'EN RAISON D'UNE REGULARISATION INTERVENUE DEPUIS MOINS D'UNE ANNEE A LA SUITE DE PRECEDENTES EMISSIONS DE CHEQUES SANS PROVISION, L'INJONCTION DE NE PLUS EMETTRE ETAIT IMPERATIVE ;
QUE CEPENDANT ENTRE LE 20 JUIN ET LE 30 JUILLET 1980, SIX CHEQUES ONT ETE TIRES SUR LE COMPTE PRECITE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER Z... NICOLE ET ADDA Y... DE DELIT D'EMISSION DE CHEQUES MALGRE UNE INTERDICTION ET ECARTER L'ARGUMENTATION DES PREVENUS QUI SOUTENAIENT QUE LES SIX EFFETS VISES PAR LA PREVENTION AVAIENT ETE EMIS SANS INDICATION DE DATE, ANTERIEUREMENT A L'INJONCTION DE LA BANQUE, LES DATES D'EMISSION AYANT ETE, SELON EUX, MENTIONNEES ULTERIEUREMENT PAR LES PORTEURS, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LES PREVENUS, OUTRE QU'ILS TENTENT DE SE PREVALOIR D'UNE PRATIQUE ILLEGALE, NE RAPPORTENT PAS LA PREUVE DE LA VERACITE DE LEURS ASSERTIONS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, ET ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE MENTION DE L'ARRET NI D'AUCUNES CONCLUSIONS QUE LES PREVENUS AIENT CONTESTE DEVANT LES JUGES DU FOND TANT LA REGULARITE DE L'INJONCTION DELIVREE PAR LA BANQUE QUE LA CONNAISSANCE PAR ADDA AVANT LES EMISSIONS DELICTUEUSES DE L'INTERDICTION AFFECTANT LE COMPTE DE SA MANDANTE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, IL APPARTIENT AUX PREVENUS D'ETABLIR LE BIEN FONDE DES EXCEPTIONS QU'ILS INVOQUENT POUR FAIRE ECHEC AUX POURSUITES ;
QU'AINSI LE MOYEN, QUI EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES, EST IRRECEVABLE COMME ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ;