Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 octobre 1995, 93-21.302, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alfred Y..., demeurant villa Marie du X..., ... X... Martin (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1993 par le tribunal de grande instance de Nice (Chambre présidentielle), au profit du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ... (12e), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nice, 15 septembre 1993), que M. Y... a recueilli dans la succession de son père une quotité de la nue-propriété d'un immeuble sis à Roquebrune X... Martin ;

que Mme Y..., lui a cédé sa part de nue-propriété sur le même immeuble, par un acte à titre onéreux du 18 février 1983 ;

qu'elle est décédée le 18 février 1984 ;

que, le 12 novembre 1990, l'administration des Impôts a notifié à M. Y... un redressement de droits au titre de la succession de Mme Y... ;

que M. Y... a assigné le directeur général des Impôts pour être déchargé des droits mis en recouvrement ;

Attendu que M. Y... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient ses conclusions, si le simple rapprochement de la déclaration de succession de Mme Y... en date du 29 janvier 1985, et de l'acte notarié de cession des deux-tiers de la nue-propriété de la villa conclu le 18 février 1983 entre Mme Y... et lui, son beau-fils, n'avait pas suffisamment révélé à l'Administration la consistance des biens dépendant de l'hérédité et le montant des droits réellement exigibles, ainsi que tendait à l'établir la demande d'information adressée à M. Y... le 22 mai 1985 au vu de ces seuls documents, le tribunal de grande instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement relève que la déclaration de succession ne mentionne l'existence d'aucun bien immobilier ;

qu'au vu de cette constatation, dont il résultait que cet acte ne révélait pas, à lui seul, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures, que l'Administration était en mesure de prétendre qu'un tel bien faisait partie de la succession, le Tribunal a pu décider, sans avoir à répondre aux conclusions inopérantes invoquées, que le droit de reprise de l'Administration pouvait s'exercer durant le délai de prescription du droit commun, soit, en l'espèce durant dix ans à compter du décès de Mme Y... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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