Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 2004, 03-86.159, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE RJMF venant aux droits de la "SOCIETE TECHNIQUE FRANCAISE DE NETTOYAGE",

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 25 septembre 2003, qui, pour blessures involontaires contraventionnelles, l'a condamnée à 4 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-2 et 121-3, R 625-2 et R. 625-4 du Code pénal, L. 263-2-1 du Code du travail, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu le principe de la responsabilité pénale de l'employeur et a condamné celui-ci à une amende contraventionnelle de 4 000 euros ;

"aux motifs que le jugement de relaxe concernant le délit reproché à Eric X... est définitif ; la citation, qui saisit la Cour en ce qui concerne la société TFN, ne vise que les articles R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal ; que dans le cas où est relevée une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, alors même que l'incapacité totale de travail est inférieure à 3 mois, de contravention de 5ème classe, cette infraction devient un délit ; qu'au cas d'espèce, une telle requalification n'est pas sollicitée ; seule reste donc dans le débat la contravention de blessures dans le cadre du travail, blessures n'excédant pas 3 mois d'interruption totale de travail et occasionnées, notamment, par un manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements ; que ce manquement réside dans l'absence de formation pratique appropriée en matière de sécurité, dispensée par tout chef d'établissement au bénéfice des travailleurs qu'il embauche" tel que cela ressort de l'article L. 231-3-1 du Code du travail ; dès lors seront écartés dans les conclusions de la prévenue les moyens se rapportant à l'élément moral de l'infraction, qui ne concerne que les délits et notamment les dispositions de l'article 121-3 du Code pénal issues de la loi du 10 juillet 2000 étant observé de surcroît que les personnes morales, en application de l'article 121-2 du même code et des textes de renvoi, ne sont pas concernées par cette modification législative ; que seront également écartés les moyens tenant à la responsabilité de la victime dans la réalisation du dommage, débat qui concerne les dispositions civiles du dossier, dont la Cour n'est pas saisie ; qu'il résulte tant du texte général sur la responsabilité des personnes morales que de celui qui incrimine le manquement à la législation sociale que la juridiction de jugement se doit d'établir qu'un organe ou représentant a commis une infraction pour le compte de la société TFN ; que par des motifs pertinents que la Cour adopte sur ce point, les premiers juges ont en jugement relevé l'ensemble des éléments du dossier qui établissent l'absence de formation à la sécurité dispensée aux salariés de la société TFN, et qui lui incombait ; que la personne physique dont c'était la mission apparaît être M. Y..., directeur régional de la société, lequel a d'ailleurs reconnu dans un premier temps sa responsabilité au cas où une infraction devait être relevée ; que ce n'est qu'au vu d'une délégation de pouvoir signée par Eric X..., responsable d'exploitation, qu'il a pu s'exonérer de sa propre responsabilité pénale ;

que les dénégations du délégataire et le doute qui entachait l'acte produit durant l'enquête aient conduit le tribunal à le renvoyer des fins de la poursuite et que par voie de conséquence le véritable responsable n'ait pas été traduit devant la juridiction répressive sont indifférents au regard de la déclaration de culpabilité de la société TFN, dès lors qu'il est établi par ce qui précède et les motifs adoptés que le chef d'établissement agissant pour le compte de la personne morale a failli à sa mission générale de formation à la sécurité des travailleurs employés par lui, cette carence ayant eu pour conséquence un accident du travail occasionnant à M. Z..., salarié de la société TFN, une incapacité totale de travail de 57 jours ; qu'en répression il y a lieu de prononcer une peine d'amende de 4 000 euros au regard de la gravité des faits et de l'absence de mention sur le casier judiciaire de la prévenue ;

"1 ) alors que, d'une part, la responsabilité pénale de la personne morale du fait d'autrui est une responsabilité spéciale quant aux infractions poursuivies et ne saurait être étendue aux incriminations contraventionnelles ;

"2 ) alors que, d'autre part, la responsabilité pénale de la société requérante n'a pu être légalement engagée en l'absence de caractérisation préalable du chef de son responsable soit d'une violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou d'une faute caractérisée exposant les salariés à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré, soit encore d'une faute circonstanciée ayant joué un rôle dans la production du dommage ;

"3 ) alors que, de troisième part, la relaxe du délégataire interdisait catégoriquement à la Cour de retenir la responsabilité de la personne morale ;

"4 ) alors que, de quatrième part, en l'état des conclusions péremptoires de la société établissant l'élaboration d'un plan annuel de sécurité avec les services d'Air France et l'organisation par Air France de stages de formation des agents de RJMF intervenant dans ses locaux, ainsi que les mises en garde affichées sur place en matière de sécurité, la Cour n'a pu légalement se déterminer comme elle l'a fait sans autrement rechercher si la formation dispensée au personnel eut été insuffisante ou inadéquate ; que de ce chef encore l'arrêt manque de base légale ;

"5 ) alors que, de cinquième part, la Cour n'a caractérisé aucun lien de causalité certain entre le manquement reproché et l'accident du travail ;

"6 ) alors, en tout état de cause, que la Cour a méconnu l'effet dévolutif de l'appel en se refusant à rechercher si la faute personnelle de la victime, qui avait délibérément méconnu des consignes de sécurité parfaitement connues et maîtrisées par les personnels de RJMF, n'était pas de nature à exonérer la société de toute responsabilité pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un salarié de la société Technique Française de Nettoyage, devenue RJMF, a été blessé par le fonctionnement d'un tapis roulant destiné au transport des bagages, dans un aéroport ; que, pour retenir dans les liens de la prévention du chef de la contravention de blessures involontaires la personne morale, employeur de la victime, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que la société n'avait pas dispensé de formation à la sécurité à ses salariés de sorte que ceux-ci ignoraient que le dispositif de mise hors circuit du tapis roulant, situé près d'eux, ne permettait pas d'arrêter le tapis sur lequel l'accident a eu lieu ; que les juges relèvent que la formation donnée par la société à laquelle Technique Française de Nettoyage était liée par contrat ne dispensait pas l'employeur de former ses propres salariés à la sécurité ; qu'ils ajoutent que la responsabilité éventuelle de la victime relève d'un contentieux civil dont ils ne sont pas saisis ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

Que, d'une part, contrairement à ce qui est soutenu, la responsabilité pénale de la personne morale pour la contravention de blessures involontaires est expressément prévue par l'article R. 625-5 du Code pénal ;

Que, d'autre part, la responsabilité de la personne morale n'est pas subordonnée à la caractérisation à la charge de ses organes ou représentants d'une faute entrant dans les prévisions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal ;

Que, par ailleurs, est inopérante la circonstance que le délégataire du chef d'entreprise ait été renvoyé des fins de la poursuite ;

D'où il suit que le moyen qui pour le surplus se borne à critiquer les motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction dont les juges ont déduit qu'en ne donnant pas à ses préposés une formation à la sécurité, la société Technique Française de Nettoyage avait commis une faute entrant dans les prévisions de l'article R. 625-2 du Code pénal, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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