Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2000, 99-87.306, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS-RHIN,

partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 1er octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Hubert X..., notamment du chef de blessures involontaires, a déclaré sa demande irrecevable ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action civile de la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin ;

" aux motifs que si les caisses d'allocations familiales sont régies par le Code de la sécurité sociale et sont intégrées au régime général de la sécurité sociale, elles ne peuvent néanmoins être considérées, au regard de la loi du 5 juillet 1985, comme étant un organisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; qu'il s'ensuit, sans rechercher si l'allocation d'éducation spéciale est ou non une prestation indemnitaire, qu'à bon droit le premier juge a déclaré irrecevable l'intervention de la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin sur le fondement subrogatoire de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; que la loi du 5 juillet 1985 n'autorise plus les tiers payeurs non visés à l'article 29 de cette loi à agir, envers la personne tenue à réparation de l'accident, en vertu d'un droit propre pour obtenir le remboursement des prestations versées par eux à la victime ; que, dès lors, la réclamation de la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin, fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, est également irrecevable ;

1) " alors que les caisses d'allocations familiales sont régies par le Code de la sécurité sociale et intégrées au régime général de la sécurité sociale ; qu'en outre, elles perçoivent des cotisations et versent des prestations qui présentent un caractère obligatoire ; que, dès lors, elles doivent être considérées comme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 29-1 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2) " alors, en toute hypothèse, que les tiers payeurs ont droit au remboursement des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; que l'allocation d'éducation spéciale, étant destinée à compenser les frais liés à l'état d'incapacité de l'enfant, entre dans les prévisions de cette disposition ; qu'en déniant néanmoins à la Caisse le droit au remboursement des prestations litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 29-3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

3) " alors, en tout état de cause que, les caisses d'allocations familiales qui ont versé des prestations à un assuré victime d'un accident imputable à un tiers sont en droit d'en demander le remboursement à ce dernier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale " ;

Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné des blessures pour Christophe Y... et dont Hubert X... est tenu de réparer entièrement les conséquences dommageables, l'arrêt attaqué déclare irrecevable la demande de la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin en vue d'obtenir la condamnation du prévenu à lui rembourser l'allocation d'éducation spéciale qu'elle sert au père de la victime ;

Que les juges relèvent que les Caisses d'Allocations Familiales ne peuvent être considérées, au sens de l'article 29-1 de la loi du 5 juillet 1985, comme des organismes, établissements ou services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et qu'elles ne disposent pas d'un droit propre pour obtenir le remboursement de leurs prestations sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'allocation d'éducation spéciale n'est pas versée en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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