Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2000, 99-85.177, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2000, 99-85.177, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 99-85.177
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 20 juin 2000
Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle 1999-07-07, du 07 juillet 1999- Président
- Président : M. GOMEZ
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par :- D... Juliette, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1999, qui, pour établissement de certificats faisant état de faits matériellement inexacts, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement, à 5 ans d'interdiction des droits énumérés à l'article 131-26, 1, 2 et 3 du Code pénal, à l'interdiction définitive de l'exercice de la profession de médecin, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 161, alinéa 4, 1, ancien du Code pénal, 441-7, alinéa 1, du Code pénal, 427 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Juliette X... coupable d'établissement d'attestations ou de certificats de faits matériellement inexacts ; " aux motifs qu'il était mentionné sur le carnet de santé de l'enfant Thibaud G... que les quatre injections de vaccination DT Polio avaient été pratiquées entre le 21 mai 1991 et le 17 août 1992 par le docteur Juliette X... ; que la date des mentions vaccinales faussement portée sur le carnet de santé de Thibaud G... n'est pas connue ; que la fausseté des mentions de 1991 est largement démontrée par les constatations médicales ; que cette datation ne peut servir de point de départ de la prescription alors que ces mentions font corps avec celle du rappel de vaccination prétendument daté du 27 août 1992 ; " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale que les juges correctionnels ne peuvent fonder leur conviction que sur les pièces régulièrement soumises aux débats contradictoires ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen de la procédure, que le carnet de santé de l'enfant Thibaud G... n'a jamais été versé aux débats ; qu'en effet, seule une photocopie d'une seule page prétendument extraite de ce carnet a été produite par le docteur Z... lors de son audition à la gendarmerie le 19 juillet 1995 (D 2) ; que cette photocopie elle-même était censée provenir d'un courrier à lui adressé par un confrère et que, dès lors, en se prononçant sur les mentions figurant prétendument sur ce carnet de santé qui n'a à aucun moment été soumis à la défense, les juges correctionnels ont méconnu le principe susvisé ; " alors qu'il résulte du principe du procès équitable qu'aucune condamnation pour faux ou pour établissement de certificats mensongers ne peut être prononcée par une juridiction nationale sans que le prévenu ait été préalablement mis en mesure de s'expliquer contradictoirement sur le document original " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 161, alinéa 4, 1, ancien du Code pénal, 441-7, alinéa 1, du Code pénal, 8, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Juliette X... coupable d'établissement d'attestations ou de certificats faisant état de faits manifestement inexacts au titre des mentions portées sur le carnet de santé de Thibaud G... en 1991 ; " aux motifs qu'il était mentionné sur le carnet de santé de l'enfant Thibaud G... que les quatre injections de la vaccination DT Polio avaient été pratiquées entre le 21 mai 1991 et le 17 août 1992 par le docteur Juliette X... ; que la date des mentions vaccinales faussement portées sur le carnet de santé de Thibaud G... n'est pas connue ; que la fausseté des mentions de 1991 est largement démontrée par les constatations médicales ; que cette datation ne peut servir de point de départ de la prescription alors que ces mentions font corps avec celle du rappel de vaccinations prétendument daté du 17 août 1992 ; qu'en outre, jusqu'à l'hospitalisation de Thibaud G... et des développements qui s'en sont suivis, ces faits étaient demeurés occultés ; que la Cour de Cassation considère que le point de départ de la prescription est fixé au jour où cesse l'ignorance des procédés frauduleux et que des faits par nature clandestins ne peuvent être prescrits avant qu'ils aient pu être constatés ; " alors que les juges correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis sauf comparution volontaire du prévenu sur des faits distincts, dûment constatée par leur décision ; que les juges correctionnels n'étaient saisis en l'espèce que de faits d'établissement de certificats mensongers ayant eu lieu, à les supposer établis, à compter du 17 août 1992 et qu'en prenant en considération, en l'absence de toute comparution volontaire de Juliette X... sur ces faits, des mentions dont ils constataient qu'elles auraient été portées en 1991 et qu'en tout état de cause, leur date n'était pas connue au motif erroné qu'elles " faisaient corps avec celle du rappel de vaccination prétendument daté du 17 août 1992 ", la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; " alors que le délit de fausse attestation étant un délit instantané, le délai de prescription de l'action publique commence à courir dès le jour où a été établie une attestation en cause ; " alors que la cour d'appel qui constatait implicitement mais nécessairement que le ministère public ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de ce que l'action publique, relativement aux mentions datées de 1991, n'était pas éteinte par la prescription, ne pouvait, faisant application d'une règle de prescription inappropriée à un délit instantané, déclarer l'action publique non prescrite relativement à ces faits ; " alors qu'il appartient aux juges du fond de s'assurer du moment où le délit a été commis pour fixer le point de départ de la prescription et que l'arrêt qui énonce que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que le délit a été commis antérieurement à la date à laquelle la prescription a commencé à courir doit être censuré en application du principe susvisé " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 161, alinéa 4, ancien du Code pénal, 441-7, alinéa 1, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Juliette X... coupable d'établissement d'attestations ou de certificats faisant état de faits matériellement inexacts ; " aux motifs que la mention était portée sur le carnet de santé de Thibaud G... (mention certificat de vaccination) que quatre injections (dont la dernière en date du 17 août 1992) du vaccin antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique, vaccination à effectuer obligatoirement avant l'âge de 18 mois ; que les examens pratiqués à l'hôpital Edouard Herriot mettaient en évidence une recherche négative d'anticorps ; que ces examens initiaux étaient confortés par les expertises ordonnées par le magistrat instructeur ; que le docteur E..., médecin expert commis par le juge d'instruction, concluait dans son rapport du 28 décembre 1995 que " l'enfant Thibaud G... n'avait pas été vacciné contre le tétanos lorsqu'il avait été admis au centre hospitalier de Lyon le 27 mai 1995 " ; que le professeur A... du CHRU de Nîmes, expert commis par le magistrat instructeur dans le cadre d'une contre-expertise, concluait sans aucune équivoque " l'enfant Thibaud G... n'était pas immunisé contre le tétanos ; il est peu vraisemblable qu'il ait été vacciné " ; que seul le docteur C..., choisi par les co-mis en examen, dans le cadre de la contre-expertise précitée, se montrait plus réservé, concluant que, d'une part, le diagnostic de tétanos était peu probable et, d'autre part, qu'il avait été vacciné, se fondant sur un courrier de l'institut Pasteur qui précisait que le taux sérique d'anticorps antitétaniques officiellement reconnu comme protecteur est de 10 milli unité/ ml, puisque le taux d'anticorps de Thibaud G... a été trouvé à 0, 02 U1/ ml ; qu'il s'avère que les résultats pris en compte par le docteur C..., soit 0, 02 U1/ ml ont été retrouvés selon la méthode dite Elisa alors que le taux de référence donné par l'institut Pasteur (taux de 0, 01 U1/ ml) est obtenu selon une autre technique dite de séroneutralisation invivo chez l'animal, de sorte que l'on ne peut comparer le taux retenu chez l'enfant avec la méthode Elisa avec le taux retenu comme protecteur suivant la seconde technique ; qu'il est donc certain que les conclusions données par le docteur C..., lequel ignorait vraisemblablement la méthode utilisée par l'institut Pasteur-Mérieux de Lyon en juin 1995 ne peuvent être considérées comme faibles ; que, dans une ultime expertise, le docteur F..., médecin biologiste à l'institut Pasteur de Paris, rappelant que les résultats obtenus à l'aide d'une technique biologique quelle qu'elle soit sont difficilement comparables à ceux obtenus avec une autre technique si ces techniques, ce qui est le cas en l'espèce, n'utilisent pas un standard commun ; que ce biologiste concluait : " détection d'anticorps à taux très bas dont la spécificité n'est pas certaine ; ces anticorps ne peuvent pas être considérés comme protecteurs avec la technique utilisée par le biologiste sollicité ; la question de la spécificité reste ouverte ; il n'est pas possible d'affirmer qu'il s'agit de véritables anticorps tétaniques comme il n'est pas possible d'affirmer qu'il s'agit d'artefact rencontrable chez une personne non vaccinée ; seule la notion de non-protection est certaine " ; qu'aux conclusions des experts suivant lesquelles à la date de l'hospitalisation, Thibaud G... n'avait pas été vacciné contre le tétanos, s'ajoutent les examens biologiques effectués lors de l'hospitalisation sur la protection contre la diphtérie et la poliomyélite ; qu'or le dosage des anticorps dirigés contre les anatoxines antidiphtériques ainsi que le dosage des anticorps dirigés contre la poliomyélite se sont révélés négatifs en un cas comme dans l'autre ; que cette absence d'anticorps protecteurs relevée par les examens de laboratoire à la fois pour le tétanos, la diphtérie et la poliomyélite apporte la preuve que les vaccinations mentionnées sur le carnet de santé n'ont pas été pratiquées ; que tous ces éléments établissent que Juliette X... a volontairement mentionné sur le carnet de santé de Thibaud G... des actes inexistants ; " alors que si les juges du fond apprécient souverainement la portée d'un rapport d'expertise, c'est à la condition qu'ils ne s'appuient pas, pour ce faire, sur des motifs manifestement contradictoires ou erronés et qu'en minimisant la portée probatoire du rapport du docteur C... en se référant à la circonstance erronée qu'il avait été " choisi par les co-mis en examen " cependant qu'il résulte à l'évidence des pièces de la procédure que cet expert avait, tout comme le professeur A..., été désigné par le juge d'instruction lui-même pour procéder aux opérations de contre-expertise, ce qui implique qu'il avait une valeur probante équivalente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors que si la cour d'appel fait état de deux méthodes scientifiques distinctes ayant l'une et l'autre pour objet de déterminer le taux d'anticorps dans l'organisme, elle se garde de donner la moindre précision utile dans sa décision quant aux éléments qui permettent de comparer les échelles de mesures des anticorps dans l'organisme utilisées par ces deux méthodes respectivement et de déterminer, pour chacune d'entre elles, la limite du taux d'anticorps dans l'organisme en-deçà duquel il est possible d'affirmer qu'une vaccination n'a pas été opérée et que, dès lors, en écartant par des motifs qui reposent sur un raisonnement présenté comme scientifique mais manifestement lacunaire, comme non pertinentes les conclusions du rapport du docteur C...- estimant qu'en raison de la présence de 0, 02 UL/ ml d'anticorps dans l'organisme de Thibaud G..., pourcentage retrouvé selon la méthode dite Elisa, il fallait conclure à la réalité d'une vaccination de celui-ci-, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors que l'arrêt qui, tantôt a admis que des anticorps antitétaniques avaient été retrouvés dans l'organisme de l'enfant, tantôt a affirmé l'absence de tels anticorps, a déduit l'absence de vaccinations contre le tétanos et, par là même, le caractère mensonger des mentions portées sur le carnet de vaccinations, de motifs manifestement contradictoires, en tant que tels, insusceptibles de justifier légalement la décision intervenue " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Thibaud G..., né le 26 janvier 1991, qui demeurait avec ses parents dans la communauté Horus, a été hospitalisé du 26 mai au 30 juin 1995, après avoir contracté le tétanos ; que Juliette X..., médecin proche de Marie-Thérèse Y..., fondatrice de la communauté, avait pourtant certifié sur le carnet de santé de l'enfant lui avoir administré, entre le 21 mai 1991 et le 17 août 1992, à quatre reprises, le vaccin trivalent contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite ; que, mise en examen du chef de faux, Juliette X... a soutenu qu'elle avait vacciné l'enfant aux dates indiquées sur son carnet de santé et que la maladie dont il avait été victime n'était pas le tétanos ; qu'au terme de l'information, elle a été renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir, entre le 17 août 1992 et le 26 mai 1995, établi des attestations ou des certificats faisant état de faits matériellement inexacts ; Attendu que, pour déclarer Juliette X... coupable de ce délit, la cour d'appel relève qu'il résulte du diagnostic des médecins hospitaliers qui ont soigné Thibaud G..., des résultats des examens sérologiques qu'ils ont demandés à un laboratoire de biologie médicale et des conclusions de la majorité des experts désignés par le juge d'instruction que l'enfant, victime du tétanos, n'était pas immunisé, à la date de son hospitalisation, contre la diphtérie et la poliomyélite ; que les juges ajoutent que, selon plusieurs témoignages de personnes ayant vécu au sein de la communauté Horus, où il était considéré que les vaccins étaient nuisibles à la santé, Juliette X..., soumise à l'influence de Marie-Thérèse Y..., établissait habituellement, à la demande des membres de la communauté, de faux certificats de vaccination ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine et caractérisant en tous ses éléments le délit reproché, et dès lors que la demanderesse est sans intérêt à critiquer les motifs par lesquels les juges ont écarté la prescription de l'action publique invoquée en ce qui concerne les certificats datés de 1991, la décision, tant pénale que civile, étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef de l'établissement du certificat de rappel de vaccination daté du 17 août 1992, dont la prescription n'est pas alléguée, les griefs des moyens, inopérants en ce qu'ils discutent des motifs surabondants de l'arrêt, ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Juliette X... à un an d'emprisonnement ; " alors que ne bénéficie pas d'un procès équitable au sens de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le prévenu condamné, comme en l'espèce, par une juridiction correctionnelle, à une peine d'emprisonnement ferme sans que cette juridiction se soit préalablement expliquée dans sa décision sur sa personnalité, conformément aux textes susvisés du droit interne ; " alors que les explications sur la personnalité de la prévenue s'imposaient, d'autant plus qu'il résulte de la procédure que Juliette X... n'avait jamais été condamnée antérieurement " ; Attendu que, pour condamner Juliette X..., déclarée coupable d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que les faits reprochés à ce médecin, réalisant les conditions d'un grave manquement à la déontologie et mettant en péril la vie d'un enfant, commandent une peine de cette nature ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais, sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 43-2 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Juliette X... l'interdiction définitive de la profession de médecin ; " alors que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ; que l'interdiction définitive d'exercer une profession, qui n'était pas prévue par l'article 43-2 ancien du Code pénal, ne pouvait être prononcée en vertu du principe susvisé qui a valeur constitutionnelle pour des faits antérieurs au 1er mars 1994 et que si la prévention visait des faits d'établissement de certificats mensongers commis entre le 17 août 1992 et le 26 mai 1995, faute d'avoir constaté l'existence de faits délictueux postérieurs au 17 août 1992, date de la dernière mention incriminée, la cour d'appel ne pouvait légalement prononcer une peine d'interdiction professionnelle définitive à l'encontre de la demanderesse " ; Et, sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 42, 43 et 161, alinéa 4, 1, anciens du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Juliette X... l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans ; " alors que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ; que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille n'étant pas prévue par l'article 161, alinéa 4, 1, ancien du Code pénal, elle ne pouvait être prononcée en vertu du principe susvisé et de l'article 43 ancien du Code pénal pour des faits antérieurs au 1er mars 1994, et que si la prévention visait des faits d'établissement de certificats mensongers commis entre le 17 août 1992 et le 26 mai 1995, faute d'avoir constaté l'existence de faits délictueux postérieurs au 17 août 1992, date de la dernière mention incriminée, la cour d'appel ne pouvait légalement prononcer une peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille à l'encontre de la demanderesse " ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 112-1 du Code pénal, ensemble les articles 161, 42, 43 et 43-2 anciens dudit Code ; Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; qu'une loi édictant ou aggravant une peine complémentaire ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; Attendu qu'après avoir déclaré Juliette X... coupable d'établissement de certificats faisant état de faits manifestement inexacts, les juges la condamnent notamment à l'interdiction définitive de la profession de médecin prévue par l'article 131-27 du Code pénal, et à cinq ans d'interdiction des droits civiques énumérés par l'article 131-26, 1 à 3, du Code pénal ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que l'établissement du dernier certificat, daté du 17 août 1992, soit postérieur au 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, et alors qu'avant cette date ni l'interdiction de l'activité professionnelle, sinon à titre de peine principale, ni l'interdiction des droits civiques ne pouvaient être prononcées pour sanctionner le délit dont Juliette X... a été reconnue coupable, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses dispositions relatives à l'interdiction des droits civiques et à l'interdiction d'exercer la profession de médecin, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 juillet 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;