Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 2002, 01-88.493, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

- Y... Michel,

contre l'arrêt n° 994 de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2001, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, les a condamnés, le premier à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, le second à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1750 du Code général des impôts, L 227 du Livre des procédures fiscales, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2,3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... et Patrick X... coupables de fraude fiscale et d'omission de passer des écritures dans des documents comptables ;

"aux motifs que sur la fraude fiscale, suivant les services fiscaux, la comptabilité s'est avérée irrégulière et non probante en raison notamment de l'absence du livre de séance avant le 19 septembre 1991, d'anomalies diverses dans la tenue de ce livre de séance, de l'absence de ventilation des recettes dans le livre de caisse, tant en ce qui concerne le mode de règlement qu'en ce qui concerne le détail, d'une absence de comptabilisation en stock de certaines marchandises, d'une absence de numérotation suivie des factures restaurant, du pourcentage de bénéfice tout brut résultant de la comptabilité vérifiée différent de celui constaté dans l'entreprise et de l'absence, certains jours, de recettes enregistrées correspondant à la vente de bouteilles ; le contrôle de la billetterie opéré le 24 janvier 1994 s'est également avéré positif ; qu'il est incontestable que la matérialité d'une fraude fiscale ne peut résulter que de la vérification de la comptabilité ; or, en l'espèce, il est constant que les documents comptables présentés au vérificateur comportaient des anomalies flagrantes, notamment dans le livre de séance et dans le livre de caisse, et mettaient ainsi en échec toute vérification fiscale ; dans ces conditions, il était indispensable, pour le vérificateur, de procéder à une reconstitution de comptabilité ; les prévenus

estimant qu'un certain nombre de pièces comptables et extra comptables ont été faussement analysées par le service vérificateur contestent la méthode de reconstitution des comptabilités restaurant et discothèque ; il apparaît, au vu des pièces de la procédure, que la méthode de reconstitution des recettes opérée par l'administration fiscale n'est ni viciée, ni sommaire, dans la mesure où la société Music Diffusion ne peut démontrer, à partir de ses éléments comptables, l'exagération des chiffres de recettes et de résultats arrêtés par le service des impôts ;

la vérification fait apparaître : - en matière de TVA pour l'exercice 1992, un écart de recette hors taxes de 88137 francs au détriment de l'administration des Impôts et pour l'exercice 1993 un écart de recettes hors taxes de 680 557 francs au détriment de l'administration des impôts, de sorte que les droits éludés s'élèvent aux sommes de 16 393 francs pour 1993 et 126 584 francs pour 1993 ; - en matière d'impôt sur les sociétés, une insuffisance d'imposition de 777 290 francs pour 1991, de 121 350 francs pour 1992 et de 511 350 francs pour 1993, étant précisé pour cette dernière année que la déclaration faisait état d'un résultat déficitaire de sorte que les droits éludés s'élèvent à 240 494 francs pour 1991, 30 119 francs pour 1992 et de 165 336 francs pour 1993 ; il est donc établi que ces incohérences comptables relevées par le vérificateur et qui ont donné lieu à redressement trouvent leur source dans une dissimulation volontaire des recettes imposables ou de tout ou partie du bénéfice et sont supérieures au seuil de 1 000 francs ou du dixième des sommes imposables ; quant à l'élément intentionnel, il ressort non seulement de l'importance des droits éludés (4 % de TVA et 78 % de l'impôt sur les sociétés), mais également du mode de gestion de la comptabilité de l'entreprise, consistant à tenir une comptabilité partielle et mettant en échec toute vérification fiscale, notamment par l'absence de ventilation des modes de règlements sur le livre de caisse, des détails des recettes, d'anomalies dans la comptabilisation du stock ; Michel Y..., gérant de droit de la société Music Diffusion, conteste l'infraction déclarant que sa nomination à ces fonctions de gérant n'avait d'autre objectif que de pallier l'interdiction légale qui existait alors d'exploiter plusieurs débits de boissons de 4e catégorie et que sa participation dans cette société était en fait un investissement financier ; si le gérant de droit d'une société doit être considéré comme présumé responsable des fraudes commises par sa société, cette présomption souffre la preuve contraire ; or, force est de constater que Michel Y... n'apporte aucun élément permettant de déterminer qu'il ne prenait aucune part dans la gestion de cette entreprise ; qu'en effet, Patrick X..., lorsqu'il a été entendu le 29 août 1996 par le SRPJ de Lyon, a déclaré "être en quelque sorte le gérant de fait de la société Music Diffusion puisque je contrôle plus ou moins la gestion de celle-ci" ;

il ressort donc de cette déclaration que Michel Y..., contrairement à ce qu'il affirme, n'a pas délégué l'ensemble de ses pouvoirs à Patrick X..., et qu'il participait, avec celui-ci, à la gestion de cette entreprise ; que sur le défaut de passation d'écritures comptables au titre des exercices clos les 31 décembre 1991, 1992 et 1993, cette infraction est caractérisée par les constatations faites par l'agent vérificateur ; en effet, lors des opérations de comptabilité, les prévenus ont été dans l'incapacité de produire les éléments comptables permettant de justifier les déclarations souscrites ; le livre de recettes ne faisait aucune distinction entre le mode de paiement, aucune différence n'est faite au niveau de la discothèque, au niveau des postes de recettes, certaines marchandises n'étant pas enregistrées en stock et les factures délivrées n'étant pas numérotées (arrêt, page 6) ;

"alors que si, en matière de fraude fiscale, les constatations matérielles qui sont consignées dans les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire, il n'en va pas de même des reconstitutions et déductions auxquelles elles donnent lieu, et qui ne valent qu'à titre de renseignements, laissés à l'appréciation des juges du fond ;

"qu'ainsi, dès lors que les faits de minorations de recettes de l'entreprise ne résultent que d'une opération de reconstitution de comptabilité effectuée par les services fiscaux, il appartient à l'administration fiscale - qui, partie poursuivante, doit rapporter la preuve de la matérialité des faits - de démontrer la pertinence de sa méthode de reconstitution, et partant la réalité des minorations ou dissimulations dénoncées, et non au contribuable d'en démontrer les vices ;

"qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les prévenus ont contesté la méthode de reconstitution des comptabilités restaurant et discothèque, sur la base de laquelle l'administration fiscale a conclu à une minoration des recettes de l'entreprise ;

"que, dès lors, en estimant, pour valider la méthode de reconstitution litigieuse, et partant admettre la réalité d'une minoration de recettes, que la société Music Diffusion ne peut démontrer, à partir de ses "éléments comptables, l'exagération des chiffres de recettes et de résultats arrêtés par le service des impôts, la cour d'appel qui renverse la charge de la preuve, a violé les articles L. 227 du Livre des procédures fiscales et 427 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans inverser la charge de la preuve, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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