Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2001, 01-80.339, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SA MERCEDES BENZ FRANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 3 octobre 2000, qui a dit n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte contre Jean-Christian D... des chefs d'abus de confiance, banqueroute, recel, escroquerie, présentation de faux bilan ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 321-1, 341-1 du Code pénal, 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 575, alinéa 2, 6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Jean-Christian D... et à l'encontre de quiconque des chefs d'abus de confiance et recel, escroquerie et présentation de faux bilan ;

" aux motifs qu'" il ressort de l'analyse de ces relations que les 104 véhicules Mercédes dont le paiement est réclamé ont été livrés aux concessionnaires du groupe SOFCO dans le cadre de contrats de concession avec paiement à 30 jours qui s'analysent en contrat de vente et non dans le cadre de contrats de dépôt-vente qui supposait le paiement immédiat pour remise du PV des mines, la volonté unilatérale de Mercédes Benz France de modifier les relations contractuelles et le contentieux qui s'en est suivi devant le refus du groupe SOFCO de payer comptant et de signer des contrats de dépôt ne pouvant pas constituer les éléments de l'abus de confiance ;

" " attendu, à cet égard, que Mercédes Benz France argue du fait que le concessionnaire de Saint-Etienne, M. Z..., a signé des contrats de dépôt ;

" " attendu, néanmoins, que ce concessionnaire salarié de SOFCO n'a pas pu engager cette société puisqu'il n'avait pas qualité pour le faire, ce que n'ignorait pas Mercédes Benz France (...) ;

" " attendu, en ce qui concerne les deux véhicules mis en dépôt-vente après l'ordonnance de référé du 25 juillet 1997, soit le 27 août 1997, vendus le 28 août 1997 et dont le prix n'a pas été payé à Mercédes Benz France, il sera rappelé que les sociétés ayant déposé le bilan le 25 août 1997 et leur mise en redressement ayant été prononcée le 1er septembre 1997, il ne peut être reproché aux dirigeants de SOFCO le non-paiement après ouverture de la procédure collective (...) ;

" que Mercédes Benz France verse aux débats un rapport d'expertise exécuté à sa demande par Xavier B... et Nadine C... sur les causes des difficultés financières du groupe SOFCO et la déconfiture de SOFCO Automobiles ;

" " attendu, néanmoins, que ces documents ne sauraient constituer des éléments de preuve dès lors que ces études n'ont été menées qu'à partir des documents publiés auprès des greffes des tribunaux de commerce et sans aucun accès à la comptabilité du groupe SOFCO et de SOFCO Automobiles (...) ;

" " attendu, par ailleurs, qu'il sera relevé qu'à la même époque, le groupe SONAUTO proposait à SOFCO Automobiles la reprise de son pôle automobile moyennant 100 millions de francs, ce qui démontre que la situation n'était pas compromise comme le soutient Mercédes Benz, qu'en outre, en 1998, lors d'une OPA sur les titres SOFCO, la Commission des Opérations de Bourse, qui est intervenue, n'a pas décelé d'anomalies ;

" " attendu, enfin, qu'il y a lieu de relever que le litige entre les parties porte sur le paiement de véhicules livrés en 1997 et que pour cette année-là, la SOFCO n'a pas fourni sa caution, celle-ci ayant été refusée par Mercédes Benz France " ;

" alors, d'une part, qu'il résulte des articles 575, alinéa 2, 6, et 593 du Code de procédure pénale que si les chambres d'accusation apprécient souverainement les faits dont elles sont saisies, c'est à la condition qu'elles justifient leurs décisions par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction de sorte que ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale, l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à suivre intervenue au bénéfice de la société SOFCO des chefs d'abus de confiance et recel ne répond pas à l'articulation essentielle du mémoire de la société Mercédes Benz France qui faisait valoir qu'il résultait des courriers échangés par les parties et, notamment, du courrier de Jean-Christian D..., directeur de la société SOFCO SA du 2 juin 1997 adressé à la société Mercédes Benz France que les parties avaient bien convenu d'une mise en dépôt-vente des véhicules de la société Mercédes Benz France et non d'une vente avec clause de réserve de propriété au terme de laquelle les concessionnaires de la société SOFCO devaient restituer au déposant les sommes résultant de la vente ;

" alors, d'autre part, que, conformément aux dispositions des articles 575, alinéa 2, 6, et 593 du Code de procédure pénale, si les chambres d'accusation apprécient souverainement les faits dont elles sont saisies, c'est à la condition qu'elles justifient leurs décisions par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction de sorte que ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à suivre intervenue au bénéfice de la société SOFCO des chefs d'abus de confiance et recel, ne répond pas à l'articulation essentielle du mémoire de la partie civile qui faisait valoir que la nouvelle procédure au terme de laquelle il avait été convenu de remplacer les contrats de vente avec clause de réserve de propriété par des contrats de dépôt-vente concernant les véhicules adressés par la société Mercédes Benz France avait été mise en place à l'initiative notamment de M. Y... en sa qualité de directeur général de la société SOFCO Automobiles et que M. Z... avait été habilité aux termes d'une note interne en date du 16 mai 1997 en sa qualité de directeur de concession à signer de tels contrats, ce dont il résultait que le détournement était bien caractérisé puisque la société SOFCO avait omis de restituer à la société Mercédes Benz France les fonds provenant de ces ventes ;

" alors, en outre, que caractérise l'abus de confiance de l'article 341-1 du Code pénal le fait d'affecter le prix de vente du bien confié en dépôt-vente à d'autres fins que le paiement du vendeur déposant alors que le contrat de dépôt-vente impose au déposant de restituer les fonds obtenus en paiement de la chose déposée après la réalisation de la vente si bien qu'en omettant de répondre au chef péremptoire des conclusions de la société Mercédes Benz France qui faisait valoir, pour les deux véhicules mis en dépôt-vente en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 25 juin 1997 que ceux-ci avaient été vendus par les concessionnaires le 28 août 1997, sans qu'aucun règlement n'intervienne au profit de la société Mercédes Benz, qu'en l'absence de caution de la part des concessions et en l'absence d'un accord de la société Mercédes Benz pour un paiement à 60 jours, le paiement aurait dû intervenir au comptant et être immédiat et que Jean-Christophe D..., lui-même, avait donné l'ordre le 28 août 1997 de ne pas payer ces sommes à la société Mercédes Benz France et que l'ouverture de la procédure collective n'avait été ouverture que le 1er septembre, ce dont il résultait que les fonds avaient été affectés à d'autres fins que le paiement du vendeur déposant, l'arrêt n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;

" alors, au surplus, que, conformément aux dispositions des articles 575, alinéa 2, 6, et 593 du Code de procédure pénale, les chambres d'accusation apprécient souverainement les faits dont elles sont saisies sous réserve de justifier leurs décisions par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et non erronés en droit si bien que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale la chambre d'accusation qui, pour prononcer le non-lieu à suivre au bénéfice de la société SOFCO du chef de présentation et publication de faux bilan telle qu'incriminée par l'article 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales écarte le rapport d'expertise diligentée par M. B... et Mme C... sur les causes des difficultés financières du Groupe SOFCO et de la déconfiture de cette dernière qui avait mis en évidence au seul examen des comptes publiés que ceux-ci ne reflétaient pas une image sincère de la situation de la société SOFCO aux motifs que cette étude n'avait été menée qu'à partir des documents publiés dans les greffes des tribunaux de commerce et sans accès à la comptabilité du Groupe SOFCO et de SOFCO Automobiles alors que le concept d'image fidèle peut se déterminer eu égard aux seuls éléments publiés ;

" alors, enfin, qu'il résulte des articles 575, alinéa 2, 6, et 593 du Code de procédure pénale que si les chambres d'accusation apprécient souverainement les faits dont elles sont saisies, c'est à la condition qu'elles justifient leurs décisions par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction de sorte que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à suivre intervenue au bénéfice de la société SOFCO du chef d'escroquerie, omet de répondre au moyen soulevé par la partie civile qui faisait valoir que la société SOFCO avait présenté par deux fois des séries de chèques de banque pour 17 millions de francs alors que le crédit réel n'existait pas puisque l'une des présentations de chèques avait eu lieu trois jours ouvrables avant la date de cessation de paiement des concessions, ce dont il résultait que la société SOFCO avait fait usage de manoeuvres frauduleuses destinées à tromper la société Mercédes Benz France " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Marin ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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