Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 2004, 03-85.474, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Yves,

- Y... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 2003, qui a confirmé le jugement ayant condamné, pour falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme, exposition et vente de denrées falsifiées, corrompues ou toxiques, exposition et vente de produits propres à effectuer la falsification de denrées, le premier, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 20 000 francs d'amende, le second, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, ayant ordonné des mesures de publication et ayant prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par Jean-Yves X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé par Daniel Y... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-3, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, 121-1 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Daniel Y... coupable d'avoir, à Saint Vran, entre courant 1993 et 1995, falsifié des denrées ou produits agricoles servant à l'alimentation de l'homme, en l'espèce par l'administration d'oestradiol, substance anabolisante , à des bovins, exposé, mis en vente ou vendu des denrées ou produits agricoles servant à l'alimentation de l'homme, qu'il savait être falsifiés, corrompus ou toxiques, en l'espèce des bovins auxquels avaient été administrés des substances anabolisantes, mis en vente ou vendu des produits propres à effectuer la falsification des denrées ou produits agricoles servant à l'alimentation de l'homme et nuisibles à sa santé, en l'espèce de l'oestradiol, substance anabolisante ;

"aux motifs que, "Jean-François Z..., ingénieur agronome, a été employé en qualité de directeur d'élevage de la société Atlantic Veaux, entre le 1er janvier 1991 et le 4 janvier 1993, société d'intégration du groupe Besnier-Bridel, qui employait également Raymond A... comme technicien ; Jean-François Z... a ensuite créé l'EURL Inovo, société ayant pour objet d'assurer le suivi technique des élevages de veaux, il a entre autres fourni ses services à la société Serval ; Jean-François Z... a reconnu avoir été sollicité par des fournisseurs d'aliments pour procurer des produits anabolisants, sous couvert de l'achat d'autres produits ; il a ainsi exposé avoir été livré, par l'intermédiaire de la société hollandaise Navobi, cogérante de la société Atlantic Veaux, deux litres de ces produits ; il en a obtenu également d'un dénommé B... et d'un nommé C... ; il en a livré à Dominique Le D... une fois ; il a poursuivi ses agissements dans le cadre de l'EURL Inovo, en s'approvisionnant auprès de Raymond A... ;

il a ainsi livré différents élevages au cours des années 1993, 1994 et 1995, de l'oestradiol ; il agissait personnellement ou pour le compte de la société Serval ; il livrait par quantité de dix litres ; il a également été mis en cause par Thierry E..., pour lui avoir procuré 150 cc de produit béta-agoniste avec lequel 300 veaux ont été traités ; Dominique Le D..., qui n'est pas appelant du jugement, confirme devant la Cour sa responsabilité pénale ; il a ainsi mis en cause Daniel Y... et Jean-Yves X... pour lui avoir fourni une vingtaine de litres d'oestradiol, au prix unitaire de 4 000 francs ; Dominique Le D... reconnaît avoir personnellement traité 6.000 veaux entre les années 1990 et 1995 ;

Thierry E... qui n'est pas appelant du jugement, éleveur depuis 1996, a remis aux enquêteurs 100 ml d'oestradiol, dissimulés sous la paille, dans un hangar ; il a déclaré avoir acheté, à Jean-Yves X..., sur sa proposition, 5 litres d'oestradiol, ce qui lui avait permis de traiter environ 1 000 veaux entre 1989 et 1992 ; il avait également déclaré avoir à 6 ou 7 reprises, accepté de prendre en dépôt des produits anabolisants, à la demande de Daniel Y... ;

ces produits étaient apportés par celui-ci ou Jean-Yves X... ;

Daniel Y... et Jean-Yves X... étaient employés de la société Serval, le premier en qualité de responsable des ventes, le second comme technico-commercial ; la fonction de Daniel Y..., responsable des aliments d'allaitement et produits fabriqués par leur employeur, intermédiaire entre les éleveurs et les fournisseurs de veaux, le plaçait particulièrement bien pour rendre "ce service" aux éleveurs âpres à gagner quelques kilogrammes supplémentaires de viande à la revente, mais parfois au bénéfice direct de la société qui l'emploie ; en effet, dans le cas dit d'intégration, les animaux appartiennent à la société d'intégration qui donne les instructions pour l'alimentation, les suit médicalement et les vend après engraissement ; l'éleveur n'est que prestataire de service ;

Jean-Yves X..., avec les mêmes facilités, avait un intérêt évident à agir ainsi compte tenu de son statut, donc sa rémunération de mandataire, puis en sa qualité non contestée de gérant de fait de la SARL Eldis, société de courtage et négoce de produits agricoles et d'intégration, dont sa femme était gérante ; en ce qui concerne la responsabilité dans le traitement des animaux par anabolisants par Daniel Y... et Jean-Yves X..., et la revente d'animaux traités par anabolisants, il sera rappelé que le jugement entrepris, auquel il est expressément référé pour plus ample exposé, rappelle que Thierry E..., qui a fait usage des produits anabolisants dans les conditions déjà évoquées, avait revendu des veaux par l'intermédiaire de Daniel Y... ; ce dernier a d'ailleurs, dans ses déclarations, précisé qu'il intervenait pour l'achat des veaux et la revente et négociait ainsi plus de 25 000 bêtes par an ; il agissait alors en qualité d'intermédiaire des éleveurs libres, ou au nom de la société lorsque l'éleveur était sous le régime de l'intégration ;

plusieurs témoignages ont été recueillis sur sa responsabilité réelle, à laquelle d'ailleurs Jean-Yves X... est très largement associé ;

citons Norbert F... qui avait été amené à contracter avec la société Serval, par l'intermédiaire de Jean-Yves X... lequel lui avait proposé de traiter ses animaux, pour "gagner du poids ... les éclater", dont une trentaine de veaux avaient été piqués par Jean-François Z... ; le témoin a déclaré que Jean-Yves X... et Daniel Y... s'occupaient de tout, bien qu'il soit éleveur libre (achat des veaux, alimentation, suivi vétérinaire, revente aux abattoirs) ; Alain G..., lequel se trouvait en intégration, a confirmé que les animaux étaient vendus par Jean-Yves X... au nom de la société Eldis, gérée par sa femme ; citons encore le témoignage de Thierry Le H..., qui à l'instigation de Daniel Y..., a changé d'intégrateur (société Mage) dont les veaux ont été piqués, qui a déclaré que les intervenants de la société assuraient l'intégralité du suivi ; de même Bertrand I... a attesté que son élevage suivi par Daniel Y... et René J... de la société Serval, ainsi que Jean-Pierre K... L..., Alain G... et Eugène M..., que les techniciens avaient toute liberté pour visiter les élevages et traiter à leur guise le bétail ; il a remarqué que certains veaux étaient de meilleure conformation au point que ces animaux avaient pu être traités avant d'arriver chez lui ; il apparaît donc bien que les prévenus ont une responsabilité directe dans le "traitement des animaux", donc la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme, en l'espèce les bovins ; la Cour, comme le tribunal, juge probantes les déclarations de Dominique Le D... et Thierry E... sur la fourniture de produits anabolisants, pour constituer des charges suffisantes à l'encontre de Daniel Y... et Jean-Yves X... ; ces déclarations, concordantes et réitérées, parfaitement circonstanciées, confortées par de nombreux autres témoignages retenus par le premier juge, constituent des preuves de la commission des infractions par ces derniers ; la durée de la procédure et partant, le délai avant le jugement, résulte de l'importance des investigations à mener en raison du nombre de personnes mises en examen, spécialement l'audition de très nombreux témoins et autres vérifications sur les comptes expliquent l'importance de cette durée ; la culpabilité des prévenus sera confirmée en ce qu'ils ont falsifié des denrées servant à l'alimentation de l'homme, à savoir des bovins, en ce qu'ils sont co-auteurs de falsifications de ces denrées par les instructions qu'ils ont données aux personnels des sociétés dans lesquelles ils sont intervenus et par l'offre, la mise en vente de produits anabolisants de nature à falsifier la viande de bovins destinés à l'alimentation de l'homme, nuisible a sa santé, objet d'une réglementation interdisant le recours à ces substances précisément en raison des risques sur la santé publique" (arrêt, pages 10 à 13) ;

"alors 1 ) que, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable d'avoir administré une substance anabolisante à des bovins, mis en vente ces bovins auxquels avaient été administrés des substances anabolisantes, et mis en vente des substances anabolisantes, la cour d'appel s'est bornée à constater que, d'après les témoignages recueillis, Jean-Yves X... et Daniel Y... "s'occupaient de tout" en ce qui concernait notamment l'alimentation des veaux, que les intervenants de la société Serval "assuraient l'intégralité du suivi" et qu'ils "avaient toute liberté pour visiter les élevages et traiter à leur guise le bétail" ; qu'en l'état de ces seules énonciations qui ne caractérisent pas la participation personnelle du demandeur à des faits d'administration de substances anabolisantes aux bovins, de vente de ces produits ni de vente de bovins ainsi traités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors 2 ) que, en se bornant à énoncer que d'après les témoignages recueillis, Jean-Yves X... et Daniel Y... "s'occupaient de tout" en ce qui concernait notamment l'alimentation des veaux, que les intervenants de la société Serval "assuraient l'intégralité du suivi" et qu'ils "avaient toute liberté pour visiter les élevages et traiter à leur guise le bétail", pour en déduire que les faits visés à la prévention étaient établis à l'encontre de Daniel Y..., sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, qui faisait notamment valoir que les analyses pratiquées sur les veaux qu'il avait prétendument "traités" n'avaient révélé aucune trace d'anabolisants, ce dont il résultait qu'il n'avait ni délivré ni administré les produits litigieux, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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