Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 2002, 00-30.151, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 2002, 00-30.151, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 00-30.151
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 27 février 2002
Décision attaquée : ordonnance du président du tribunal de grande instance du HAVRE 2000-05-09, du 09 mai 2000- Président
- Président : M. PIBOULEAU conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BOUTHORS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par :- LA SOCIETE X...,- LA SOCIETE X... Fernando,- X... Fernando, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance du HAVRE, en date du 9 mai 2000, qui a autorisé des agents de l'administration des Impôts, à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation commun aux demandeurs, et pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents de l'administration fiscale à procéder à des visites et des saisies, avant le 11 mai 2000, dans les lieux qu'elle a déterminés ; " aux motifs que les énonciations recueillies par M. Y..., contrôleur des impôts, auprès d'une personne souhaitant garder l'anonymat, sont corroborées par les enquêtes et les vérifications effectuées par les agents de la direction générale des Impôts ; que la mise en oeuvre de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne requiert que des présomptions ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que : Fernando X... exerce une activité occulte d'agent commercial sans satisfaire à ses obligations fiscales déclaratives, la SARL X... minore ses déclarations lorsqu'elle les souscrit, la SARL X... a souscrit hors délai des déclarations de TVA pour les deux premiers trimestres de l'année 1999, sont présumés ne pas satisfaire à la passation de leurs écritures comptables et ainsi se sont soustrait et se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu, catégorie des bénéfices non commerciaux, ou des bénéfices industriels et commerciaux, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts ; qu'ainsi, la requête est justifiée ; que la preuve des agissements frauduleux peut, compte tenu des procédés utilisés, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; 1) " alors que, d'une part, les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne sont pas applicables au contribuable faisant l'objet d'une procédure de vérification fiscale en cours ; qu'en faisant cependant application desdites dispositions tout en relevant qu'une vérification fiscale était en cours à l'encontre de Fernando X..., le président du tribunal de grande instance a excédé ses pouvoirs en violation du texte précité ; 2) " alors que, d'autre part, selon l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 9 du Nouveau Code de Procédure Civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, une déclaration anonyme n'est pas un moyen de preuve licite sur lequel le juge peut se fonder pour autoriser une visite domiciliaire ; qu'en se fondant cependant sur une déclaration anonyme, l'ordonnance attaquée a violé l'ensemble des textes précités ; 3) " alors qu'enfin, selon l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge peut se fonder sur une déclaration anonyme, retranscrite dans un document établi et signé par les enquêteurs fiscaux, dès lors que ladite déclaration est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés ; qu'en se fondant cependant sur une déclaration anonyme sans préciser expréssement et clairement les éléments d'information corroborant cette déclaration, le président du tribunal de grande instance n'a pas satisfait aux exigences du texte précité " ; Attendu, d'une part, qu'aucun texte n'interdit la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à l'encontre de contribuables faisant l'objet de vérifications fiscales en cours ; Attendu, d'autre part, que le juge peut faire état d'une déclaration anonyme dès lors que celle-ci est, comme en l'espèce, corroborée par les constatations des enquêteurs décrites et analysées par le rédacteur de l'ordonnance ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;