Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 2004, 03-85.273, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BLONDEL, de Me ODENT, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Laurent,

- Y... Gérard,

- LA SOCIETE CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, civilement responsable,

- LA SOCIETE CABLES ET AUTOROUTES, venant aux droits de la SOCIETE SAUNIER-Z... ELECTRICITE, civilement responsable,

contre l'arrêt n° 1274 de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 26 juin 2003, qui pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a condamné les deux premiers à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende chacun et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié intérimaire mis à la disposition de la société Saunier Z... Electricité (SDEL), sous-traitant de la société Chantiers de l'Atlantique, a fait une chute mortelle dans un trou de ventilation alors qu'il était occupé à des travaux de câblage sur un navire en construction ; qu'à la suite de cet accident, Laurent X..., directeur des opérations et chef d'établissement de la société Chantiers de l'Atlantique et Gérard Y..., président de SDEL, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ; qu'il leur est reproché, au titre de la faute constitutive du délit, d'avoir omis de recenser, dans le plan de prévention, le risque de chute dans un puits de ventilation et de prendre les mesures nécessaires pour signaler ce risque et en éviter la réalisation ; que les sociétés ont été citées en qualité de civilement responsables ; que le tribunal a retenu Gérard Y..., seul, dans les liens de la prévention ;

que celui-ci, ainsi que les parties civiles et le ministère public, ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Laurent X... et la société les Chantiers de l'Atlantique et pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8, 211-10 du Code pénal, violation des articles L. 230-2, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 du Code du travail, ensemble violation des articles 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 13 du Décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, violation de l'article 575, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, sur l'action publique, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu Laurent X... dans les liens de la prévention et l'a déclaré coupable des faits reprochés, le condamnant à une peine de six mois de prison avec sursis et à 15 000 euros d'amende, laquelle était mise à sa charge à hauteur de 1/5 ème ;

"aux motifs qu'en droit, l'homicide involontaire prévu et réprimé par l'article 221-6 du Code pénal par référence à l'article 121-3 du même code suppose :

"- 1 ) la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou un manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements ;

"2 ) l'établissement que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu le cas échéant de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ;

"aux motifs que le même article 121-3 ajoute que les personnes physiques n'ont pas créé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont violé délibérément une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement soit une faute caractérisée, et qui exposait à autrui un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en droit encore, l'article L. 230-2 du Code du travail prescrit à chaque chef d'établissement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés, éviter les risques et en cas de travail de plusieurs entreprises sur le même site de coopérer à la mise en oeuvre des dispositions de sécurité et entre autres de donner des instructions appropriées aux travailleurs ; qu'en droit enfin le décret du 29 novembre 1977, toujours en vigueur dans les entreprises de construction navale, précise les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure et notamment la mise en place d'un plan de prévention des risques ; qu'en l'espèce, il est constant et non discuté par quiconque que Laurent X... et Gérard Y... n'ont pas causé directement de dommages et qu'en conséquence il appartient à la Cour de rechercher s'il y a eu :

"- faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité réglementaire,

"- absence de diligence normale compte tenu des missions, des

fonctions, des pouvoirs et des moyens des prévenus,

"- violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer ;

"aux motifs encore s'agissant de la responsabilité de Laurent X... sur les faits, qu'outre ce qui a été rappelé précédemment, il est établi par l'enquête que le caisson dans lequel le jeune Z... a pénétré et le puits de ventilation dans lequel il est tombé avait été peint dans les jours précédents, ces travaux de peinture étant achevés le 25 juillet (soit l'avant-veille de I'accident) par la dépose des échafaudages, sans obturation ni du puits de ventilation ni du trou d'homme d'accès au caisson, aux fins de séchage de la peinture ; que l'éclairage du caisson avait été interrompu par l'enlèvement le 26 juillet (la veille de l'accident), de I'installation provisoire en place pendant les travaux ; qu'à l'issue de cette opération, le puits de ventilation et le trou d'homme n'ont pas non plus été obstrués ; qu'il s'ensuit qu'il y a une imprudence et une négligence caractérisée à laisser sans protection un puits de ventilation, même pour faciliter le séchage de la peinture puisqu'il existe des protections adéquates (grilles ou bas) et ne pas neutraliser l'entrée dans le caisson par le trou d'homme laissé ouvert alors que le puits vertical interne restait non protégé ;

"aux motifs aussi que même si dans des conclusions écrites soutenues en son nom, cette imprudence et cette négligence sont contestées, Laurent X..., dont il n'est pas discuté qu'il était personnellement chargé de la sécurité avec délégation à cette fin, admet loyalement qu'il y a bien eu manquement en ce sens que dès l'échafaudage enlevé, il convenait de neutraliser l'accès au caisson par le trou d'homme et de protéger le puits, que de même cela aurait dû être fait après l'enlèvement de l'éclairage provisoire et c'est ce qui ressort des directives du manuel de sécurité en vigueur aux Chantiers de l'Atlantique (chapitre 16) ;

"aux motifs enfin qu'aucune subdélégation écrite n'a été formellement délivrée à tel ou tel de ses subordonnés par Laurent X... qui se prévaut d'une subdélégation résultant de l'organisation du travail dans une entreprise importante employant simultanément sur le même chantier plusieurs milliers de personnes appartenant à des entreprises différentes avec cette particularité que le chantier est en constante évolution ; qu'à cette fin un manuel de sécurité est établi, actualisé périodiquement et remis aux entreprises intervenantes tandis que les notes internes définissent les rôles et les responsabilités de chacun des cas ; qu'il en est ainsi des documents suivants :

"- organisation interne de la direction des affaires (affaires ayant ici le sens de navires à construire),

"- mission de chargé d'affaires,

"- mission de chargé d'affaires coque métallique,

"- procédure montage coque métallique,

"- organisation générale de la sécurité générale aux Chantiers de l'Atlantique ; que ces différentes notes précisent le rôle de chacun en matière de la sécurité aux Chantiers de l'Atlantique ;

que ces différentes notes précisent le rôle de chacun en matière de sécurité, et notamment pour la coordination des mesures prises, pour maîtriser les risques résultant de l'activité simultanée des différentes corporations dans l'ensemble du navire avec la mise en place, entre autres, d'un coordonnateur d'ouvrage chargé plus particulièrement de ces questions et aussi de celles liées aux installations provisoires ; qu'une telle organisation hiérarchique aussi bien structurée soit-elle en apparence tendant à démontrer une subdélégation de fait, ne saurait par principe exonérer Laurent X... dans la mesure où il apparaît des failles dans cette coordination révélées non seulement par l'accident en cause, mais aussi par une note préalable de l'inspecteur du Travail qui, le 9 mars 2000, s'adressait à Laurent X... pour relever diverses situations signalant une coordination et un suivi insuffisant dans la gestion des conditions de travail ; que, parmi ces défauts répertoriés, en sept points, figure la "gestion des risques de chute" souffrant de graves insuffisances et notamment la présence de nombreux trous d'hommes, sans protection alors que des solutions techniques adaptés existent ; qu'il était ainsi avéré un manque de coordination entre intervenants successifs ; qu'il s'ensuit que malgré la structure élaborée existante, théoriquement efficace si chacun remplit complètement son rôle, il apparaît en fait, que peu avant l'accident des défaillances de cette organisation avaient été repérées et dûment signalées sans suite immédiate, malgré les moyens dont la direction s'était dotée ; qu'il s'en déduit que non seulement Laurent X..., malgré ses pouvoirs et ses moyens n'a pas accompli après cette note du 9 mars 2000 les diligences normales compte tenu de ses fonctions de délégué pénalement responsable, mais encore que cette absence de diligences s'analyse en une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer en sorte que le jugement qui a relaxé le susnommé sur ce point doit être réformé ;

"alors que, d'une part, la délégation de pouvoir peut résulter de fait ou d'un ensemble de faits qui la caractérise avec suffisamment d'effectivité ; qu'en l'espèce, le prévenu insistait sur l'existence de documents extrêmement précis à valeur réglementaire organisant de façon rigoureuse la sécurité sur le site pour chaque "affaire" et permettant ce faisant une subdélégation effective ; qu'à cet égard, le prévenu établissant l'existence de ses délégations de pouvoirs, non seulement par la production de documents parfaitement cohérents et précis relatifs à l'organisation stricte de l'entreprise en matière de sécurité, mais également par la production des notes de répartition de responsabilités pour le navire où s'est produit l'accident en cause ; qu'il était notamment avancé que la note de répartition des responsabilités du paquebot de croisière S31, dans lequel s'est produit l'accident de Laurent Z..., donne toutes les indications quant aux personnes susceptibles d'être concernées par cet accident et donc d'en répondre, le cas échéant pénalement, compte tenu des délégations dont elles étaient titulaires au niveau de la sécurité, et qu'ainsi c'était Christian A... qui occupait la fonction de chargé d'affaires en électricité aux Chantiers de l'Atlantique et qui avait la responsabilité des travaux d'électricité à bord du S31 ; Dominique B... était quant à lui coordinateur de l'eau, sa fonction consistant à coordonner les travaux dans les centrales de ventilation ; que de par leurs fonctions et attributions, Christian A... et Dominique B... avaient la compétence, l'autorité et une délégation présentant un caractère permanent puisque attachés à leur fonction, répondant en cela aux exigences requises par la Cour de Cassation pour émettre la validité des délégations en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (cf. pages 14 et 15 des conclusions d'appel) ; qu'en infirmant le jugement entrepris et en retenant le prévenu dans les liens de la prévention, aux motifs que l'organisation hiérarchique évoquée aussi bien structurée soit-elle en apparence tendant à démontrer une subdélégation de fait ne saurait par principe exonérer le prévenu dans la mesure où il apparaît des failles dans cette coordination révélées non seulement par I'accident mais aussi par une note de l'inspection du Travail du 9 mars 2000 ; cependant que la Cour se devait de se prononcer spécialement sur l'effectivité d'une subdélégation au profit de Christian A... et Dominique B... qui occupaient plus particulièrement la fonction de chargé d'affaires en électricité aux Chantiers de l'Atlantique et qui avaient la responsabilité des travaux d'électricité à bord du S31 eu égard à une véritable réglementation interne et structurée suffisante à la sécurité sur le site ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié, d'où la violation des textes précités ;

"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la circonstance que les failles soient apparues dans le système de sécurité en l'état de l'accident déploré, ensemble en l'état d'une note de l'inspection du Travail du 9 mars 2000 adressée à Laurent X..., ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour écarter une subdélégation ayant pour objet la sécurité et l'hygiène, le manque de coordination entre intervenants successifs n'étant pas davantage en soi de nature à faire ressortir l'absence de subdélégation valable eu égard à la singularité de la construction navale parfaitement bien mise en relief par les écritures d'appel qui insistaient sur une structure forte en matière de sécurité et qui insistait sur la circonstance qu'au moment du drame, la sécurité notamment était assumée par Christian A... qui occupait alors la fonction de chargé d'affaires en électricité et par Dominique B..., lesquels avaient la compétence, l'autorité faisant qu'ils étaient détenteurs d'une délégation présentant un caractère permanent puisqu'attachés à leur fonction, délégation ayant pour objet la sécurité ; qu'en retenant une motivation tout à la fois insuffisante et inopérante et en ne tenant pas compte de données centrales régulièrement entrées dans le débat de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la Cour, qui infirme le jugement entrepris, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen" ;

Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit sans insuffisance ni contradiction et répondant aux conclusions dont ils étaient saisis que le prévenu n'avait pas subdélégué ses pouvoirs ;

Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Laurent X... et la société les Chantiers de l'Atlantique et pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8, 221-10 du Code du travail, violation des articles L. 230-2, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 du Code du travail, ensemble violation des articles 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 13 du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, violation de l'article 575, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 1382 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu Laurent X... et les Chantiers de l'Atlantique civilement responsables des conséquence dommageables d'un décès accidentel ;

"alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquences I'annulation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt" ;

Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet du premier moyen ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Gérard Y... et pris de la violation des articles 111-4, 121-3, alinéa 4, 221-6 du Code pénal et L. 231-1, L. 231-2 et L. 263-2 du Code du travail, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 13 du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Y... coupable d'homicide involontaire dans le cadre du travail ainsi que de non-respect des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 13 du décret du 29 novembre 1977 fixant des prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis assortie d'une amende de 15 000 euros mise à sa charge pour 1/5 ;

"aux motifs que s'il y a bien eu un plan de prévention des risques établi avant le début du chantier avec inspection commune, sans obligation formelle de reprendre cette inspection à chaque phase nouvelle, et si une information succincte est donnée verbalement aux ouvriers intervenants, il apparaît aussi que l'évolution constante du chantier rend nécessaire une évaluation quasi permanente de ces risques, en tout cas à chaque changement de lieu d'intervention selon ce qui ressort de l'article 8 du décret de 1977, alors surtout que le personnel de la SDEL est constitué d'intérimaires recrutés pour certains, notamment la victime, depuis peu ; que le jour de l'accident il s'agissait pour l'équipe de la SDEL d'accéder en un lieu nouveau pour elle ; qu'ayant embauché à 14 heures 30, elle a été chargée de tirer 7 câbles depuis le pont n° 8 vers la centrale du pont n° 6 nouveau lieu d'intervention et l'accident s'est produit moins d'une heure plus tard ; que le chef d'équipe n'ayant dans un premier temps trouvé que quatre câbles, les a envoyés à ses collègues avec consigne de les séparer puis mission de les passer jusqu'à une armoire désignée ; que, s'il est vrai que les câbles devaient passer au-dessus du caisson dans lequel la victime est entrée, il n'en demeure pas moins que les différentes descriptions des lieux laissent à penser que ces câbles pouvaient aussi bien traverser ledit caisson, rendant logique l'entrée dans celui-ci notamment pour un ouvrier ne connaissant pas les lieux, et le rapprochement des différentes déclarations montre qu'en dehors du chef d'équipe et de son supérieur, les autres n'en avaient pas une connaissance exacte et que précisément le jeune Z... est entré dans le caisson pour voir si les câbles manquants ne devaient pas cheminer à l'intérieur de celui-ci ; que s'il est également établi qu'il existe une consigne générale connue des ouvriers des chantiers

selon laquelle il ne faut pas pénétrer dans une zone non éclairée, cette consigne étant si évidente pour les habitués qu'elle ne figure nulle part et notamment pas dans le manuel de sécurité remis aux entreprises intervenantes, mais que le dirigeant de la SDEL ne pouvait ignorer, rien ne démontre que cette consigne essentielle ait été dûment enseignée aux intérimaires, aucun des autres présents n'en ayant fait état ; qu'il s'ensuit que la Cour approuve le tribunal en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque ne pouvant être ignoré, une telle faute incluant l'absence de diligences normales compte tenu des missions, des fonctions, des moyens et des pouvoirs du prévenu ;

"alors, d'une part, qu'en vertu des articles 4 et 8 du décret du 29 novembre 1977, les procédures d'inspection des risques avec élaboration d'un plan de prévention et d'indication aux préposés de certaines informations relatives à leur sécurité par le chef de l'entreprise intervenante, se déroulent avant le début de l'ensemble des travaux, sur les lieux même du chantier pris dans sa globalité, et non pas avant le début de chaque nouvelle prestation effectuée en des lieux différents du chantier ; qu'en relevant que le prévenu, qui avait établi un plan de prévention des risques et formé ses ouvriers avant le début du chantier, aurait néanmoins dû effectuer une évaluation quasi permanente des risques et en tout cas à chaque changement de lieu d'intervention sur le chantier, la cour d'appel a ajouté à ces textes, qu'elle a violés ;

"alors, d'autre part, qu'en considérant, pour retenir Gérard Y... dans les liens de la prévention, que si les câbles devaient passer au-dessus du caisson dans lequel Ludovic Z... est entré, les différentes descriptions des lieux laissaient à penser qu'ils pouvaient aussi bien traverser ledit caisson ce qui rendait logique l'entrée de la victime dans celui-ci, sans s'expliquer sur le fait que, comme l'a rappelé le prévenu dans ses conclusions d'appel, le chemin de câble déjà existant et visible sur toute sa longueur ne traversait pas le caisson et que la victime n'avait pas reçu l'ordre de pénétrer dans un lieu plongé dans l'obscurité où elle ne pouvait, en toute hypothèse, pas matériellement "voir" si les câbles devaient y passer sans être munie de sa lampe de poche, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante ;

"alors, en tout état de cause, que, selon l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, la responsabilité pénale des personnes physiques qui n'ont pas directement causé un dommage ne peut être engagée que si celles-ci ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ; que, comme l'a souligné Gérard Y... dans ses conclusions, seul le dirigeant de la société Chantiers de l'Atlantique a créé ou contribué à créer la situation à l'origine du décès de Ludovic Z... en faisant retirer, l'avant-veille de l'accident et sans en informer quiconque de la société SDEL, l'échafaudage et l'éclairage protégeant de toute chute dans la gaine d'aération et n'a pas, en outre, pris d'autres mesures de protection permettant d'éviter une telle chute comme cela lui incombait au regard de son manuel de sécurité ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions du prévenu, pourtant susceptible de l'exonérer de toute responsabilité pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de surcroît, qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en considérant que Gérard Y... avait commis une faute caractérisée impliquant l'absence délibérée de toute prise de mesures de sécurité, tout en relevant qu'un plan de prévention des risques avait bien était établi avant le début du chantier par sa société et qu'une formation avait été dispensée à ses ouvriers, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, enfin, que la responsabilité pénale d'un employeur qui n'a pas directement causé un dommage est uniquement engagée si celui-ci ne pouvait ignorer que la faute caractérisée qui lui est reprochée exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ; que le dirigeant d'une entreprise sous-traitante ayant établi un plan de prévention avec la société utilisatrice et constaté que le manuel de sécurité de cette société indiquait qu'elle assurerait la protection de toute ouverture sur le chantier ne saurait être présumé avoir eu connaissance du risque encouru par ses préposés lorsque la société utilisatrice a retiré, à son insu et l'avant-veille de l'accident, l'échafaudage et l'éclairage permettant d'éviter toute chute d'un préposé dans une gaine d'aération sans établir une nouvelle forme de protection ; qu'en considérant que ce risque ne pouvait être ignoré de Gérard Y..., cependant qu'il ne pouvait sérieusement avoir connaissance d'une situation instaurée à son insu par la société utilisatrice Chantiers de l'Atlantique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Câbles et Autoroutes, venant aux droits de la société Saunier Z... Electricité et pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, L. 230-2, L. 231-1 du Code du travail, 1382, 1384 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité pénale de Gérard Y... et la responsabilité civile de la SDEL ;

"aux motifs que "s'il y a bien eu un plan de prévention des risques établi avant le début du chantier avec inspection commune, sans obligation formelle de reprendre cette inspection à chaque phase nouvelle, et si une formation succincte est donnée verbalement aux ouvriers intervenants, il apparaît aussi que l'évolution constante du chantier rend de fait nécessaire une évaluation quasi permanente de ces risques...

""s'il est établi également qu'il existe une consigne générale connue des ouvriers des chantiers selon laquelle il ne faut pas pénétrer dans une zone non éclairée, cette consigne étant si évidente pour les habitués qu'elle ne figure nulle part et notamment pas dans le manuel de sécurité remis aux entreprises intervenantes, mais que le dirigeant de la SDEL sous-traitant habituel... ne pouvait ignorer, rien ne démontre que cette consigne essentielle ait été dûment enseignée aux intermédiaires...

""... la Cour approuve le tribunal en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute caractérisée... exposant autrui à un risque ne pouvant être ignoré..." ;

"alors que, d'une part, la faute grave caractérisée ne saurait se déduire de la seule survenance du dommage ; qu'en l'espèce, le prévenu faisait valoir que la gaine de ventilation dans laquelle la victime était tombée était munie d'une protection qui avait été enlevée à l'insu de la SDEL ; que cette protection incombait aux Chantiers de l'Atlantique qui l'avait mise en place ainsi qu'il résulte du manuel de sécurité ; que, faute d'avoir répondu à ce moyen de nature à démontrer que la SDEL n'avait ni créé ou contribué à créer la situation à l'origine du dommage et ne pouvait se voir reprocher de n'avoir pas pris les mesures permettant de l'éviter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui relève qu'il y avait bien eu un plan de prévention des risques établi avant le début du chantier, et qu'une formation avait été dispensée aux ouvriers intervenants, ne pouvait, sans se contredire, reprocher au prévenu l'existence d'une faute caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal, l'existence des précautions relevées par l'arrêt excluant la prise d'un risque délibéré et connu" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'il a omis de faire procéder à un recensement pertinent des risques encourus en fonction de l'évolution du chantier, qu'il s'est reposé entièrement sur l'organisation du travail mise en place par l'entreprise utilisatrice, qu'il s'est abstenu de donner à ses salariés, tous intérimaires dépourvus d'expérience, une formation adaptée en matière de sécurité ; que les juges en déduisent que le prévenu, qui disposait de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, et commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque qu'il ne pouvait ignorer et que ces manquements ont été à l'origine du dommage ;

Attendu qu'en statuant de la sorte, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision, au regard des articles 121-3, alinéa 3, et 222-19 du Code pénal ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

CONDAMNE Laurent X... et Gérard Y... à payer au syndicat des ouvriers CGT du chantier naval des Chantiers de l'Atlantique et à l'union locale CGT de Saint-Nazaire, parties civiles, la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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