Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 2002, 01-82.528, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 2002, 01-82.528, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 01-82.528
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 15 janvier 2002
Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle 2001-03-07, du 07 mars 2001- Président
- Président : M. COTTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2001, qui, pour exercice illicite de la profession d'agent immobilier, l'a condamné à 8 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 al. 1er, 1er et 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 1 à 6 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, 1, 1 bis et 2 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 1972, 427, 485, 512, 513, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier ; " alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué (page 1) que la cour d'appel était composée, à l'audience des débats du 7 février 2001, de M. Decomble, président, et de MM. Derdeyn et Darmstadter, Conseillers, tandis que l'arrêt a été rendu à l'audience du 7 mars 2001, par la cour d'appel composée de M. Decomble, président, et de MM. Grimaldi et Andrieux, conseillers ; que dès lors, en se bornant à rappeler la composition de la Cour lors des débats, et celle, différente, lors du prononcé, sans indiquer l'identité des magistrats ayant participé au délibéré, l'arrêt attaqué, qui ne fait pas état d'une quelconque reprise des débats, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 al. 1er, 1er et 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 1 à 6 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, 1, 1 bis et 2 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 1972, 427, 485, 512, 513, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier ; " aux motifs propres que " la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est applicable aux personnes physiques qui, d'une manière habituelle, se livrent, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis (article 1er de la loi) ; qu'en l'espèce, Gérard X..., indépendamment de la gestion de son patrimoine immobilier personnel (52 studios) pour laquelle aucune condamnation ne peut être prononcée, déclare être locataire à l'année de studios supplémentaires à Val Thorens pour constituer une " réserve et des hébergements d'appoint pour les nécessités de service " ; que certains de ces studios dits " supplémentaires " sont, selon les dires du prévenu lui-même, mis à la disposition de ses clients les " tours opérators ", pour leurs guides, les accompagnateurs de groupe, les chauffeurs de bus (...) pour loger les clients supplémentaires (...) ; que cette activité constitue la sous-location visée par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ; que, Gérard X..., retraité de l'Education Nationale depuis 1990, admet pratiquer la sous-location de façon systématique et régulière depuis plusieurs années et ne possède pas la carte professionnelle délivrée par le préfet, instituée par l'article 3 de la loi ; que dans ces conditions, les éléments de l'infraction prévue par l'article 16 de la loi sont réunis et le jugement du tribunal correctionnel de Béziers doit être confirmé tant sur la culpabilité que sur la peine qui est proportionnée à la gravité de l'infraction et à la situation personnelle et financière du prévenu (arrêt, pages 3 et 4) ; " et aux motifs, adoptés des premiers juges, que " pour solliciter son renvoi des fins de la poursuite, Gérard X... fait valoir qu'étant à la tête d'un important patrimoine immobilier constitué de 54 appartements situés à Val Thorens, il exerce l'activité d'un loueur en meublé et que cette activité est régulièrement déclarée à l'administration fiscale ; qu'en ce qui concerne les autres appartements ne lui appartenant pas, ceux-ci ont pris en sous-- location par ses soins de manière occasionnelle et les loyers et recettes y afférents normalement déclarés à l'administration fiscale sans qu'aucune opération de gestion immobilière ou aucune vente ne soit effectuée sur ces biens par son intermédiaire ; or attendu qu'il résulte au contraire de l'enquête de la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) comme des débats à l'audience, que Gérard X... ne se borne pas à sous-louer les appartements lui appartenant, ni à sous-louer la vingtaine de studios appartenant à des tiers, activité qu'il déclare à l'administration fiscale, mais exerce toutes les activités caractéristiques de la profession d'agent immobilier ; qu'en effet, il ressort du courrier publicitaire à l'origine des poursuites adressé notamment à Alain Y..., lequel exerce la profession d'agent immobilier, que Gérard X... exerce une activité d'intermédiaire entre propriétaires d'immeubles et locataires potentiels, consistant à sous-louer après les avoir personnellement loués à leur propriétaire ; que pour ce faire, Gérard X... propose aux futurs locataires de les mettre en relation avec une liste de propriétaires, suggère aux locataires de s'adresser à lui, plutôt qu'à des agences, étant seul à régler le loyer d'avance à titre de garantie, offre un accueil du locataire pour assurer la remise des clés, les inventaires, les ménages, les interventions pour pannes et rénovations auprès du bureau " Rénov-Alti ", propose enfin l'étude d'un compromis d'occupations alternées ; que de telles opérations consistant en la mise en relation de propriétaires avec des locataires et en la gestion proprement dite d'immeubles sont assimilables à une véritable activité d'agent immobilier au vu des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 pour laquelle Gérard X... ne dispose d'aucune habilitation ; que l'infraction est donc constituée et il convient d'entrer en voie de condamnation en le sanctionnant par une peine d'amende (jugement, pages 2 et 3) ; " alors 1) que, l'entremise, qui caractérise l'activité de l'agent immobilier, ne peut résulter du seul fait de sous-louer, pour son compte, des appartements initialement loués, par l'intéressé, en son nom propre, auprès des propriétaires ; qu'en estimant au contraire, par motifs propres, que Gérard X... pratiquait la sous-location de façon systématique et régulière depuis plusieurs années et, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il exerçait une activité consistant à sous-louer des appartements, après les avoir personnellement loués à leur propriétaire, pour en déduire qu'il exerçait illégalement la profession d'agent immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors 2) que, l'activité d'agent immobilier est celle d'un mandataire, au sens des articles 1984 et suivants du Code civil ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer, par motifs adoptés des premiers juges, que Gérard X... avait mis en relation des propriétaires avec des locataires potentiels, ces derniers étant invités à sous-louer les appartements que, préalablement, il avait personnellement loués à leurs propriétaires, pour en déduire que de telles opérations étaient assimilables à une véritable activité d'agent immobilier au vu des dispositions de la loi du 2 janvier 1970, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, qui, d'une part, soutenait n'avoir perçu aucune rémunération pour une quelconque activité d'intermédiaire, d'autre part, soulignait n'avoir jamais signé de contrat de mandat avec quiconque, de sorte que rien ne permettait d'affirmer l'existence d'un mandat conclu soit entre les propriétaires et ledit prévenu, soit entre ce dernier et les sous-locataires potentiels, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors 3) que, conformément, aux dispositions des articles 1984 et 1998 du Code civil, l'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire, au nom et pour le compte de son mandant, n'incombe qu'à ce dernier ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier, la cour d'appel a essentiellement relevé, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il aurait mis en relation des propriétaires avec des locataires potentiels ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que ces derniers étaient invités à sous-louer les appartements que Gérard X..., préalablement, avait personnellement loués à leurs propriétaires et que ledit prévenu suggérait aux sous-locataires potentiels de s'adresser à lui, étant seul à régler le loyer d'avance à titre de garantie, enfin qu'il offrait un accueil du sous-locataire pour assurer la remise des clés, ce dont il résultait que le contrat de sous-location était directement conclu entre chaque sous-locataire et Gérard X..., locataire, pour le compte de ce dernier qui était personnellement engagé par le contrat de sous-location et, partant, qui n'intervenait pas en qualité de mandataire des propriétaires, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a ce faisant violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;