Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mai 2000, 99-86.005, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mai 2000, 99-86.005, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 99-86.005
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 24 mai 2000
Décision attaquée : cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle 1999-06-04, du 04 juin 1999- Président
- Président : M. GOMEZ
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1999, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a statué sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 121-1 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de soustraction frauduleuse à la TVA et à l'impôt sur les sociétés et d'omission de tenue de documents comptables au sein de la société Creabat ; "aux motifs qu'il était gérant de fait ; que les éléments de son entreprise en liquidation ont été transférés à la société Creabat ; qu'il signait les marchés, déposait les chèques sur le compte bancaire de sa mère, a financé l'achat d'un véhicule avec un chèque d'un client de la société, et était présent lors des opérations de vérification fiscale et seul en mesure de répondre avec pertinence ; "alors, d'une part, que les juges ne sont saisis que des faits cités dans l'acte qui les a saisis ; que la citation de Daniel X... devant le tribunal correctionnel ne faisait aucune allusion à sa prétendue qualité de dirigeant de fait ; qu'en retenant cette qualité à l'encontre du prévenu, les juges du fond ont excédé leur saisine et violé les droits de la défense ; "alors, d'autre part, qu'un gérant de fait est la personne qui exerce réellement au sein de la société des pouvoirs de direction et de contrôle, qui prend des décisions sur son avenir et sur sa gestion et qui exerce l'autorité au sein de l'entreprise sans être subordonné à un pouvoir hiérarchique quelconque; que ne caractérise aucun acte positif de gestion ni le fait d'exercer des fonctions techniques prévues par un contrat de travail dont la fictivité n'est pas constatée, et de signer des marchés à raison de ces fonctions, ni le fait de répondre aux interrogations de l'Administration fiscale, ni le fait d'effectuer un paiement ou de déposer des chèques ; que ces actes n'impliquent aucune direction de la société proprement dite ; "alors, de surcroît, que la circonstance que la société ait repris prétendument des éléments d'une entreprise dirigée précédemment par Daniel X... ne caractérise nullement une persistance de cette direction qui n'est pas constatée, les juges du fond ne s'expliquant pas sur le lien hiérarchique liant Daniel X... à la société Creabat ; "alors, enfin, que, faute de caractériser le fait que Daniel X..., titulaire au sein de la société d'un contrat de travail à caractère technique et ayant effectivement assumé cette mission technique, ait reçu à un titre quelconque mission d'établir les déclarations fiscales, les documents comptables, et d'acquitter les impositions, la cour d'appel n'a pas caractérisé la participation personnelle de Daniel X... aux faits de la prévention" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel X... est poursuivi, notamment, pour avoir volontairement et frauduleusement soustrait la société qu'il dirigeait à l'établissement et au paiement total de la TVA et de l'impôt sur les sociétés, en s'abstenant de déposer les déclarations correspondantes ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, en sa qualité de dirigeant de fait de la société Creabat, les juges du second degré énoncent, par motifs propres et adoptés, qu'il était interdit bancaire et dans l'impossibilité d'exercer les fonctions de dirigeant d'entreprise suite à la liquidation d'une société, dont le matériel et le personnel ont été transférés à la société Creabat, qu'il signait tous les marchés passés par cette société, et qu'il recrutait le personnel, commandait les matériaux, dirigeait les chantiers et les réunions ; Qu'ils ajoutent qu'il utilisait le compte de sa mère pour déposer les chèques de clients et payer certains salariés et fournisseurs de la société, qu'il a financé l'achat d'un véhicule Mercedes à l'aide d'un chèque client et que, lors des opérations de vérification fiscale, il était présent aux côtés des gérants statutaires et était le seul en mesure de répondre avec pertinence ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine et a apprécié souverainement la qualité de dirigeant de fait du prévenu, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;