Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1999, 98-87.415, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 20 octobre 1998, qui, pour viols aggravés et tentative d'arrestation et d'enlèvement d'un mineur de quinze ans, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, en portant la durée de la période de sûreté aux deux tiers de cette peine, et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 224-1 et 224-5 du Code pénal, et 349 du Code de procédure pénale ;

"en ce que les arrêts attaqués ont déclaré A... coupable de viols et tentative d'arrestation et d'enlèvement et l'ont condamné à vingt ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de deux tiers et au paiement de dommages et intérêts aux parties civiles ;

"alors qu'un même fait matériel susceptible de deux qualifications distinctes ne peut donner lieu qu'à une seule déclaration de culpabilité ; qu'en déclarant A...

coupable à la fois de tentative d'enlèvement et de tentative d'arrestation sur mineure pour l'appréhension violente de X... pour l'entraîner vers son véhicule, la cour d'assises a violé le texte visé au moyen" ;

Attendu que A... a été notamment renvoyé devant la cour d'assises pour avoir, le 20 novembre 1995, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, tenté d'arrêter et d'enlever X..., mineure de quinze ans comme étant née le 9 octobre 1982 ; que, sur cette accusation, la Cour et le jury ont répondu affirmativement à deux questions principales de culpabilité les interrogeant sur la tentative d'arrestation et sur celle d'enlèvement ;

Attendu qu'ainsi, l'accusé a été légalement déclaré coupable ;

Qu'en effet, les crimes d'arrestation illégale, d'une part, d'enlèvement, d'autre part, de détention ou séquestration illégales, de troisième part, bien que prévus et réprimés par le même article 224-1 du Code pénal, n'en constituent pas moins des crimes distincts dont la nature et les éléments constitutifs sont différents ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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