Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 2001, 00-86.345, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 2001, 00-86.345, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 00-86.345
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 13 mars 2001
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes, 3ème chambre 2000-09-14, du 14 septembre 2000- Président
- Président : M. COTTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Bayram, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 14 septembre 2000, qui l'a condamné, pour travail clandestin par dissimulation de salariés, à deux ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bayram X... coupable de l'infraction de travail dissimulé et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ; " aux motifs que force est de constater que le prévenu n'a jamais varié dans son système de défense en imputant à " d'autres sociétés " et à son correspondant Y... la responsabilité des irrégularités, sans apporter plus de preuves de ses dires ; cependant le dossier révèle des charges précises et concordantes de travail dissimulé (contrôle URSSAF, enquête dans les sociétés Atlantique Bâtiment Construction ABC, Gougaud et Lemarie, procédure commerciale contre la première société citée, aveux de Bayram X... de son ignorance des obligations de l'employeur, audition de comptable, montant de son chiffre d'affaires) ; le tribunal, répondant aux moyens de Bayram X... repris en appel, a donc justement constaté, pour les 31 personnes indiquées à la prévention, l'infraction de travail clandestin par défaut de déclaration sociale et omission d'effectuer la délivrance de fiches de salaires et d'inscrite les salariés sur le registre du personnel ; les faits commis sont d'une gravité certaine, privant des salariés des protections sociales en vigueur en France ; ils se sont déroulés sur plusieurs années et ont favorisé le séjour de ressortissants turcs en situation irrégulière ; cela justifie la partie ferme d'emprisonnement prononcé par les premiers juges mais le quantum de la peine ne peut, en application de l'article L. 362-3 du Code du travail, dépasser deux ans ; " alors, d'une part, que nul n'étant responsable que de son propre fait, il appartient aux juges du fond de relever l'existence d'un acte révélant la participation personnelle du prévenu à la commission de l'infraction ; que Bayram X... faisait valoir qu'il n'avait pas personnellement embauché tout le personnel et que certains ouvriers avaient été mis à sa disposition par d'autres sociétés, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être tenu pénalement responsable des délits poursuivis ; que dès lors, en déclarant Bayram X... coupable du délit de travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que seule l'inobservation intentionnelle des formalités énumérées à l'article L. 324-10 du Code du travail caractérise le délit de travail dissimulé prévu à l'article L. 324-9 du même Code ; qu'en affirmant de manière générale et péremptoire que l'élément intentionnel résultait de l'importance et de la systématisation de la dissimulation sans rechercher ni constater concrètement si Bayram X... avait sciemment omis d'accomplir les formalités sociales requises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;