Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 2001, 99-87.992, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 2 décembre 1999, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges B... coupable d'escroquerie par apposition de cotations fausses sur les feuilles de soins et l'a condamné à une amende de 50 000 francs, allouant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes la somme de 25 611,57 francs en réparation de son préjudice et 5 000 francs de frais irrépétibles ;

"aux motifs que sur les faits d'escroqueries par apposition de cotations fausses sur les feuilles de soins, seize patients du docteur B... ont été traités par des actes de mésothérapie ; que ces actes ont été cotés "C" par le prévenu alors qu'ils sont hors nomenclature ; que le docteur B... soutient, attestation à l'appui de ses dires, qu'il effectuait une véritable consultation avant chaque traitement, ce qui autorisait une cotation en "C" ; qu'il reprend la même argumentation pour les actes d'acupuncture, produisant des attestations de ses clients ainsi qu'un avis du Syndicat des Médecins Acupuncteurs ; que l'avis du Syndicat des Médecins Acupuncteurs ne peut être assimilé à la réglementation en vigueur ; que celle-ci impose au médecin une cotation en "K" pour les actes d'acupuncture comprenant également l'ensemble des recherches diagnostiques afférentes, les actes de mésothérapie étant hors nomenclature ; que les attestations produites par le docteur B... sont contredites par celles des patients contrôlés qui, pour nombre d'entre eux, attestent qu'il n'y avait pas de consultation avant chaque traitement, ou que le médecin prenait seulement leur tension, voire effectuait une auscultation et des manipulations, ce qui ne saurait correspondre à une véritable consultation ; que ces agissements constituent des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du Code pénal, déterminantes de la remise de fonds au préjudice des assurés sociaux et de la CPAM, le médecin sachant pertinemment qu'il enfreignait ainsi la réglementation ; qu'il convient de réformer le jugement sur ce point ; que, sur les faits d'escroquerie par établissement de feuilles de soins faisant état d'actes fictifs, l'enquête pénale montre que le docteur B... visitait tous les mercredis Mme Z..., ce qui ressort de son carnet de rendez-vous portant les heures précises de ces visites ; que les

souches des carnets de chèques de Mme Z... mentionnent des paiements de 250 francs établis par le prévenu, ces mêmes mercredis ; que celui-ci explique alors qu'il se faisait payer à ce moment une deuxième visite effectuée dans la même semaine et qu'il ne notait pas tous ses rendez-vous ; qu'il est pour le moins paradoxal que le prévenu note régulièrement les heures des visites du mercredi, ce qui s'explique par sa clientèle fort importantes, alors que ces visites étaient régulières mais qu'il néglige de noter celles qui devraient être irrégulières ; qu'il est tout aussi paradoxal que cette deuxième visite irrégulière ait cependant lieu le plus souvent le mardi ou le lundi selon les feuilles de soins, alors qu'elle aurait pu avoir lieu à d'autres jours de la semaine ; qu'il est expliqué par Mme Z... et confirmé par Mme Y..., aide à domicile, que le prévenu établissait systématiquement deux feuilles de soins le mercredi et remplissait lui-même les chèques, alors que la visite précédente était fictive ;

que, selon Mme Z..., cette pratique existait depuis 1980, et était constatée par Mme Y... depuis son intervention chez Mme Z... en mars 1993 ; qu'en outre, le rapport d'expertise dressé le 27 octobre 1994 par le professeur X... indique que les visites médicales devaient se limiter à une par semaine, sauf épisodes intercurrents ; qu'il résulte de ces constatations que la thèse du docteur B... est contraire à la réalité ; que, par ailleurs, Mme C... affirme qu'à cinq reprises elle s'est rendue chez le docteur B... pour des séances d'acupuncture ; que celui-ci avait inscrit sur chaque feuille de soins correspondantes deux dates, l'une réelle, l'autre fictive ; qu'il ressort de l'examen du carnet de rendez-vous du médecin qu'un seul rendez-vous sur les deux groupes de dates était noté ; qu'elle indique avoir payé 180 francs puis 200 francs à partir du 30 mars 1993, ces actes cotés "K" facturés 74,40 francs puis 62 francs ; que le prévenu ne rapporte pas la preuve d'un rendez-vous les jours litigieux ; qu'il soutient qu'il faisait payer en une seule fois à sa patiente deux séances d'acupuncture ; que celle-ci expose qu'il pratiquait à chaque rendez-vous deux séances de piqûres consécutives alors qu'au sens de la nomenclature, celles-ci ne représentaient qu'une seule séance ; qu'il a ainsi inscrit au 30 septembre deux séances (27 et 30 septembre) au prix de 62 francs, inscrivant sur son carnet de compte la somme de 130 francs en paiement, en contradiction avec la règle selon laquelle doivent être portées sur les feuilles de soins les sommes réellement perçues par le médecin ; qu'en ce qui concerne les faits du 23 septembre et la réalité des actes des 27 et 29 septembre 1993, le prévenu soutient dans un écrit produit devant la Cour que Mme C... est venue un jour, en dehors de toute consultation, lui régler la somme de 410 francs (après avoir été remboursée par la CPAM selon un usage des médecins vis-à-vis de certains de leurs patients) correspondant à une consultation (120 francs) et une visite (160 francs) en date du 23 septembre ainsi qu'à une autre somme (130 francs) qu'elle lui devait ; qu'il soutient par ailleurs dans ses conclusions, produisant son carnet de comptes, que le 30 septembre, jour de rendez-vous, elle lui avait réglé les sommes de 160 francs (visite du 23 septembre), 120 francs (consultation du 29 septembre non notée sur le carnet de rendez-vous), 130 francs (actes

d'acupuncture du 27 septembre, rendez-vous non noté, et du 30 septembre) ; que ces déclarations sont contradictoires ; qu'au surplus, le docteur B... produit devant la Cour une feuille de soins du 23 septembre 1994 qui n'est pas conforme à celle produite par la CPAM pour le même jour, contestant l'authenticité de celle-ci sans en rapporter la preuve ; qu'il ressort de ces éléments que les arguments du prévenu sont peu crédibles au regard des déclarations de Mme C... confortées par l'enquête pénale ;

qu'enfin, Mme A... affirme que le prévenu lui demandait deux vignettes AMD pour une séance de soins et qu'il établissait à chaque fois deux feuilles de soins ; que ses dires sont confirmés par Mme C... dont il ne parait pas que sa parole puisse être mise en doute ; que le carnet de rendez-vous du docteur B... fait à nouveau apparaître que pour douze dates correspondant à des soins facturés, aucun rendez-vous n'a été pris ; que le prévenu soutient qu'une des dates litigieuses correspondant au dimanche 14 février était en réalité celle du vendredi 19 février, le "4" se confondant avec le "9" dans ses écrits ; que, cependant, d'autres feuilles de soins montrent bien qu'il n'y a pas identité d'écriture entre ces deux chiffres ; que la Cour n'est pas convaincue par la démonstration peu probante du prévenu ; qu'en conséquence, il est établi par les éléments ci-dessus que le docteur B... établissait bien de manière frauduleuse des feuilles de soins mentionnant des visites ou des consultations fictives afin de se faire remettre des fonds ou des vignettes au préjudice de la CPAM et des assurés sociaux ; que ces agissements frauduleux étaient effectués par le prévenu en toute connaissance de cause afin de percevoir des sommes qui ne lui étaient pas dues ; qu'il convient donc de confirmer le jugement de ce chef de préjudice ;

"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison de divers faits qu'il qualifie de délit qu'autant qu'il constate l'existence des circonstances exigées par la loi pour que tous les faits soient punissables ; que le simple mensonge écrit, qui n'est accompagné d'aucun acte externe lui donnant force et crédit, n'est pas constitutif d'une manoeuvre frauduleuse ; qu'en se bornant à constater que Georges B... a apposé des cotations fausses sur les feuilles de soins en ce qui concerne des actes de mésothérapie et d'acupuncture, et a établi des feuilles de soin faisant état d'actes de visite ou de consultation fictifs, sans caractériser l'existence d'aucun fait extérieur de nature à donner force et crédit à ces prétendus mensonges écrits et partant d'aucune manoeuvre frauduleuse, constitutive de l'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 111-3 du Code pénal ;

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu que, pour déclarer Georges B..., médecin, coupable d'escroqueries, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a, d'une part, mentionné sur des feuilles de soins de seize patients des cotations ne correspondant pas aux actes médicaux réellement accomplis, ce qui lui a permis de percevoir des honoraires indûment majorés, et, d'autre part, établi, lors de visites ou de consultations chez trois patients, des feuilles de soins fictifs, réglés par ceux-ci, qui en sollicitaient le remboursement auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie ;

Mais attendu que, si la cour d'appel a relevé à bon droit que l'établissement de feuilles de soins fictifs, nécessitant l'intervention de tiers, constituait des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du Code pénal, elle ne pouvait en revanche retenir comme constitutifs d'escroqueries les cotations erronées lesquelles ne constituent que de simples mensonges écrits, sans caractériser aucun acte extérieur de nature à donner à ceux-ci force et crédit ;

Que, dès lors, l'arrêt attaqué encourt la cassation totale ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 décembre 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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