Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 2001, 00-83.385, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 2001, 00-83.385, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 00-83.385
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 20 février 2001
Décision attaquée : cour d'appel de Paris, 13ème chambre 2000-02-09, du 09 février 2000- Président
- Président : M. COTTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Irène, épouse Y..., - GAUTHIER D..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 février 2000 qui, pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile, les a condamnés, chacun, à 5 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-26, R. 121-3, R. 121-4, R. 121-5 et R. 121-6 du Code de la consommation, 111-4 et 121-3 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Y... coupables de demande ou obtention d'un paiement ou d'un accord avant la fin du délai de réflexion et, en répression, les a condamnés chacun à 5 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'au cours de l'enquête, les deux prévenus ont fait remarquer que les bons de commande contenaient un formulaire de rétractation détachable ; que Sylvain Y... a déclaré aux services de police que "toutes les maisons de crédit agissent de la même façon, c'est à dire qu'elles font signer l'offre de crédit en même temps que le bon de commande", moyennant quoi il a omis de considérer qu'une offre de crédit est accessoire de la vente et non l'inverse ; que son épouse a reconnu que "certaines erreurs" avaient été commises et qu'elle a précisé, d'une part, qu'il lui était arrivé d'annuler le contrat alors que le délai de sept jours de réflexion était dépassé et que des dispositions étaient désormais "prises pour que de telles choses ne se renouvellent pas à l'avenir" ; que M. B..., M. E..., M. C... et Mme X..., le jour même de la signature du contrat de vente des produits de la société gérée par les prévenus, ont, chacun, signé également une offre préalable de crédit destinée à financer leur achat ; que les prévenus ne contestent pas cette façon de procéder au point qu'ils ont admis qu'elle était courante ; que l'article L. 121-26 du Code de la consommation dispose que nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque de quelque nature que ce soit avant la fin du délai de réflexion ; que le fait, pour le client, de signer une offre préalable de crédit, constitue un engagement de sa part à payer son achat, peu important que les sommes qu'il déboursera le seront au profit de l'organisme prêteur au titre de l'amortissement de son emprunt, étant précisé que la signature de l'offre préalable de crédit contient l'autorisation donnée par le client, emprunteur, à l'organisme de crédit de procéder au prélèvement d'office sur son compte bancaire ou postal des mensualités de remboursement et que le vendeur est ainsi payé comptant ; que, compte tenu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, les faits étant constant et reconnus dans leur matérialité même, la Cour confirmera le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité des deux prévenus sur ce premier chef de prévention (arrêt, pages 6 et 7) ; 1 ) "alors que l'article L. 121-26 du Code de la consommation ne peut trouver application qu'en cas de vente à domicile pure et simple, prévoyant le règlement du prix ou de la prestation par l'acheteur lui-même, et non quand elle est assortie d'une offre de crédit, même comportant une autorisation de prélèvement, dès lors que cette offre présente toutes les garanties exigées par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ; qu'en effet, dans ce dernier cas, la signature d'une autorisation de prélèvement n'est pas interdite ; que le risque pour le consommateur de fournir une contrepartie quelconque ou de se voir engagé avant l'expiration du délai de rétractation édicté par l'article L. 121-25 est exclu par les garanties propres attachées à la signature de l'offre de crédit, consistant notamment dans la faculté de rétractation qui appartient à l'emprunteur dans les sept jours (article L. 311-15), dans la suspension des obligations de l'emprunteur en cas de défaut de livraison du bien de fourniture de la prestation (article L. 311-20), et dans le fait que la validité et la prise d'effet de l'autorisation de prélèvement sont subordonnées à celles du contrat de vente (article L. 121-17 et L. 121-27), toutes garanties qui impliquent que le consommateur ne s'engage à rien s'il exerce dans le cadre de la vente son droit discrétionnaire de rétractation ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer les prévenus coupables de l'infraction prévue et réprimée aux articles L. 121-6 et L. 121-28 du Code de la consommation, pour avoir fait signer au consommateur simultanément un contrat de vente et une offre de crédit ; 2 ) "alors que, aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 121-26 du Code de la consommation, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 121-25 et doivent être retournés au consommateur dans les quinze jours qui suivent sa rétractation ; qu'en prévoyant que les ordres de paiement, auxquels doivent être assimilées les autorisations de prélèvement, ne doivent pas être exécutés avant l'expiration du délai de rétractation, l'alinéa 3 de l'article L. 121-26 les exclut nécessairement de la prohibition édictée par l'alinéa 1er ; 3 ) "alors qu'il n'y a pas de délit sans intention frauduleuse ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que le fait pour le client de signer une offre préalable de crédit constitue un engagement de sa part de payer son achat, pour en déduire que l'infraction est ainsi caractérisée, sans rechercher si, en agissant de la sorte, et dès lors qu'ils croyaient cette pratique courante, les demandeurs étaient animés d'une intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux Y..., cogérants d'une société spécialisée dans les appareils de traitement de l'eau, sont poursuivis pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article L. 121-6 du Code de la consommation, en ayant obtenu, le jour des contrats de vente à domicile, la signature d'offres de crédit, avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours, prévu à l'article L. 121-25 du Code précité ; Attendu que, pour les déclarer coupables de ces délits, les juges du second degré relèvent que l'offre préalable de crédit, qui contient une autorisation de prélèvement, sur le compte du client, des mensualités de remboursement, constitue un engagement à payer son achat ; qu'ils ajoutent que les prévenus ont reconnu avoir commis "certaines erreurs et que des dispositions avaient été prises pour que de telles choses ne se reproduisent pas à l'avenir" ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que l'offre de crédit, accessoire de la vente constituant une contrepartie, a été proposée lors du démarchage, la cour d'appel a justifié sa décision, au regard des textes visés au moyen ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;