Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 2000, 99-83.544, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA SUD,

partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre Ahmed Y..., notamment pour homicide involontaire et conduite sans permis, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 211-10 et R. 211-13 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à exclusion de garantie de Groupama ;

" aux motifs que contrairement à ce que prétend la Compagnie d'assurances Groupama qui oppose à l'employeur une exclusion de garantie fondée sur l'application du contrat et de l'article R. 211-10 du Code des assurances, il ressort de l'examen des pièces de la procédure que la société Mathieu Messageries n'avait pas connaissance de la conduite de ses poids lourd par Ahmed Y..., non titulaire du permis de conduire ad hoc ; qu'en effet, il est établi par les différentes auditions et les renseignements recueillis concernant la fonction occupée par chacun au sein d'une même équipe de nuit, que celle-ci était organisée de façon structurée et sciemment composée de manutentionnaires tels que Jean-Denis Z... et Ahmed Y..., mais aussi de conducteurs comme José A..., seuls habilités à conduire les véhicules en cause ;

que de plus, Jean-Denis Z..., un collègue de travail n'ayant aucun intérêt à mentir, contrairement au prévenu qui seul a mis en cause son employeur, après avoir nié sa participation même aux faits, a expliqué pendant l'enquête qu'ils déplaçaient les camions à l'intérieur de l'enceinte du Marché d'Intérêt National (MIN) pour les mettre derrière l'entrepôt et ce afin de rendre service au chef de quai ; qu'il ne mentionnait pas l'existence d'une obligation contractuelle ou imposée par l'employeur, qui, de surcroît, ne se déplaçait jamais sur les lieux la nuit, comme l'atteste M. B... ; que dans ces conditions, la conduite s'étant déroulée à l'insu de l'employeur, la compagnie Groupama ne saurait être accueillie en sa demande d'exclusion de garantie ;

" 1) alors qu'aux termes du contrat d'assurance automobile souscrit par la société Mathieu Messageries auprès de la compagnie Groupama, l'assureur ne doit pas sa garantie lorsqu'au moment de l'accident, le conducteur n'est pas titulaire des certificats exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule ; que pour déclarer la compagnie Groupama tenue à garantie, la cour d'appel a retenu que la conduite du camion par Ahmed Y..., non titulaire du permis poids lourd, s'est déroulée à l'insu de son employeur ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que les manutentionnaires déplaçaient habituellement les camions pour les mettre derrière l'entrepôt, afin de " rendre service au chef de quai ", constatations d'où il résultait que la conduite illicite était connue du préposé substitué à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2) alors qu'il résulte du procès-verbal d'audition de José A..., responsable et chef de quai, que celui-ci avait donné l'ordre aux manutentionnaires de déplacer les camions pour aller les mettre sur le parking en attente de leur départ vers 7 heures du matin ; qu'en se bornant à affirmer que Jean-Denis Z..., salarié de l'entreprise, ne mentionnait pas l'existence d'une obligation contractuelle ou imposée par l'employeur, sans s'expliquer sur cette déclaration, invoquée par la compagnie Groupama dans ses conclusions, et de nature à écarter la notion d'utilisation à l'insu du propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des articles susvisés " ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de non-garantie régulièrement soulevée par la compagnie Groupama et la déclarer tenue de garantir la société Mathieu Messageries, civilement responsable d'Ahmed Y... condamné pour homicide involontaire et conduite sans permis, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article R. 211-10 du Code des assurances ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, aliné 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen le plus ancien, faisant fonction de président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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