Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 2001, 00-85.557, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 2001, 00-85.557, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 00-85.557
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 30 mai 2001
Décision attaquée : cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle 2000-07-18, du 18 juillet 2000- Président
- Président : M. COTTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me LE PRADO, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Vincent, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 juillet 2000, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, a relevé le condamné de la peine d'affichage et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Vincent X... coupable de fraude fiscale par omission de déclaration en matière de TVA et défaut ou omission de passation d'écritures dans un livre comptable, l'a condamné en répression et, sur l'action civile, l'a condamné solidairement avec la SARL Spat Marine au paiement des impôts fraudés et des pénalités fiscales y afférentes ; "aux motifs que Jean-Vincent X... était gérant de la société Spat Marine dont il possédait 66% du capital jusqu'en juin 1995, et qui était tenue de souscrire les relevés mensuels de taxe sur le chiffre d'affaire et de tenir les documents comptables obligatoires ; qu'eu égard aux manquements répétés de la SARL Spat Marine, la Direction des services fiscaux a entrepris une vérification fiscale, au cours de laquelle il a été constaté qu'au titre de 1994 et 1995, et malgré l'envoi systématique de mises en demeure, 8 relevés avaient été déposés sur 24 déclarations à souscrire ; que la comptabilité de l'exercice clos en 1995 s'est révélée irrégulière en l'absence de tenue des documents suivants grand-livre, journaux auxiliaires, écritures d'inventaire et diverses opérations n'ont pas été comptabilisées ; que le compte de résultat et le bilan de l'exercice n'étaient pas encore établis au moment du contrôle en mai 1996 ; que, lors de son audition, Jean-Vincent X... a rejeté la responsabilité des infractions relevées sur les comptables de la société, à savoir Mme Y... et M. Z... qui, selon Jean-Vincent X..., étaient chargés de remplir, signer et déposer les déclarations de TVA entre autres, ce qu'il soutient encore à l'audience ; que Jean-Vincent X... a également déclaré que ses prérogatives de gérant étaient d'ailleurs considérablement limitées ; qu'or, il détenait jusqu'en juin 1995 66 % du capital de la SARL Spat Marine ; que Jean-Vincent X... a (sic) cependant qu'il était gérant de droit de la société Spat Marine et a déclaré qu'il pensait que tout avait été mis en place pour le suivi rigoureux de la gestion de l'entreprise ; qu'en tout état de cause, le gérant d'une société à responsabilité limitée, qui est investi vis-à-vis des tiers, par l'article 49, alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1966, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, doit être tenu pour responsable des obligations fiscales de l'entreprise à l'égard de l'administration fiscale ; que, dès lors, peu important de supposées conventions internes dans la société au demeurant non établies, il lui appartenait en tant que gérant de s'assurer du dépôt des déclarations, ce d'autant qu'il avait reçu personnellement la plupart des mises en demeure, et que la dette de TVA de l'entreprise était initialement normalement comptabilisée ; que la non déclaration a permis d'éluder le paiement de la majeure partie de la TVA due, 75 % en 1994 et près de 90 % en 1995, et porte sur des sommes importantes ; qu'au titre de l'exercice 1995, les documents comptables obligatoires n'ont pas été tenus ; qu'il s'en déduit l'omission de passation d'écritures comptables ; qu'il avait été demandé un retirage des journaux saisis même partiellement par l'informatique de l'entreprise, le gérant alléguant que tous les documents comptables se trouvaient chez le comptable La Fiduciaire pour l'établissement du bilan 1995 qui n'a jamais été produit malgré les demandes réitérées ; "alors, d'une part, qu'hors le cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; que la cour d'appel ne pouvait, pour juger Jean-Vincent X... coupable de fraude fiscale par omission de déclaration en matière de TVA et défaut ou omission de passation d'écritures dans un livre comptable, se fonder sur sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée et retenir que peu importaient de supposées conventions internes dans la société, sans s'expliquer sur l'accord écrit de la société Kaik pour le décharger de fonctions de gestion, et notamment des déclarations légales et administratives ; "alors, d'autre part, qu'au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts, le ministère public et l'Administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles ; que la cour d'appel, pour juger Jean-Vincent X... coupable de fraude fiscale par omission de déclaration en matière de TVA et défaut ou omission de passation d'écritures dans un livre comptable, s'est fondée sur sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée, la réception de la plupart des mises en demeure et l'importance des sommes concernées, en retenant que les sommes éludées s'élevaient ainsi à 215 248 francs et 177 618 francs ; que les juges ne pouvaient statuer ainsi, sans s'expliquer sur l'accord écrit de la société Kaik pour le décharger de fonctions de gestion, et notamment des déclarations légales et administratives, ni sur l'impossibilité d'obtenir du comptable les éléments nécessaires à l'établissement des comptes, ni sur l'absence de réclamation du crédit de TVA, dont la prise en considération avait abouti à une compensation limitant les créances à 161 474,28 francs et 39 940 francs, déterminante non seulement quant au montant des sommes prétendument fraudées, mais quant au caractère intentionnel des omissions imputées à Jean-Vincent X..." ; Attendu que, pour déclarer Jean-Vincent X..., es-qualités de gérant de la société Spat Marine, coupable de fraude fiscale par omission de déclarations en matière de TVA et de passation d'écritures en comptabilité, l'arrêt relève notamment que l'intéressé, détenteur à l'époque des faits poursuivis de 66% du capital social, n'a déposé que huit relevés mensuels de chiffre d'affaires sur vingt-quatre, malgré l'envoi systématique de mises en demeure dont il a personnellement reçu la plupart, et que les documents comptables n'ont pas été tenus au titre de l'exercice 1995 ; Que l'arrêt retient encore que le prévenu, tenu en tant que gérant de droit d'une société à responsabilité limitée des obligations fiscales de l'entreprise, devait s'assurer du dépôt des déclarations, nonobstant les conventions internes invoquées et au demeurant non établies ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de l'appréciation souveraine des juges du fond, et d'où il se déduit que le prévenu n'a pas justifié qu'il avait délégué ses pouvoirs en matière fiscale et comptable, la cour d'appel, qui a sans insuffisance caractérisé les délits retenus en tous leurs éléments constitutifs, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;