Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1998, 97-85.378, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE PONTIVY,

contre le jugement dudit tribunal, en date du 24 juin 1997, qui a relaxé Loïc LE BRETON du chef d'infractions à la durée hebdomadaire de travail ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 122-3 du Code pénal ;

Attendu que, pour faire bénéficier des dispositions visées au moyen Loïc Le Breton, gérant d'une entreprise de déménagements, poursuivi pour avoir, en violation de l'article L. 212-7 du Code du travail, toléré, à douze reprises en un mois, une prolongation excessive de la durée de travail effectif de ses salariés, le jugement attaqué relève que l'intéressé n'a fait qu'appliquer les clauses d'un accord professionnel élaboré sous l'égide d'un médiateur désigné par le Gouvernement et faisant référence au Code du travail ; qu'il en déduit que le prévenu soutient, à bon droit, n'avoir pu penser que les stipulations de cet accord étaient moins favorables pour les travailleurs que les prescriptions légales ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal, qui a pu admettre que l'erreur invoquée résultait, en l'espèce, d'une information erronée fournie par l'Administration, représentée aux négocations préalables à la signature de l'accord illicite, n'a pas encouru le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller doyen, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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