Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1998, 97-80.397, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- C... Gianfranco,

- Z... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 2 décembre 1996, qui les a condamnés, le premier à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende pour outrage à agents de la force publique et tentative d'escroquerie, le second à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende pour outrage à agents de la force publique et complicité de tentative d'escroquerie, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour les demandeurs, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaqué a déclaré Gianfranco A... coupable de tentative d'escroquerie ayant consisté à tenter par l'emploi de manoeuvre frauduleuse de tromper la compagnie d'assurance, Compagnie dite Genova Assicurazioni Spa en la déterminant à lui remettre 750 millions de lire italiennes en dénonçant des faits de piraterie et de vol imaginaires afin de faire jouer la garantie prévue au contrat de Bruno Z... coupable de complicité par aide ou assistance ;

"aux motifs, en substance, que le 22 novembre 1992, Bruno Z... et Gianfrano C..., tous deux de nationalité italienne, ont déposé plainte auprès de la gendarmerie de Beaulieu-sur-Mer déclarant avoir été abordés à 20 milles nautiques environ du large de Beaulieu par une embarcation de marque "Cigarette" occupée par trois hommes dont deux étaient montés à bord et les avaient menacés d'une arme à poing, obtenant ainsi la remise d'une somme de 10 millions de lires, propriété de Gianfranco C..., les trois hommes ayant pris ensuite la fuite à bord des deux bateaux les contraignant à rejoindre la côte à bord de l'embarcation de secours de la vedette Crial;

que la vedette Crial, à demi-immergée, était découverte le 24 novembre 1992 au large des Iles de Lérins;

que le 24 novembre 1992, Evangeline Y..., au nom de laquelle le bateau était immatriculé, adressait à la compagnie d'assurance de Gènes, assureur du bateau, une demande tendant au remboursement intégral du préjudice subi lors du vol, cependant que Bruno Z..., commandant du bateau, adressait au Consulat d'Italie à Nice, à la demande de la compagnie d'assurance, le 16 décembre 1992, un rapport d'évènement extraordinaire;

que le propriétaire de fait du bateau était identifié comme étant un certain Jean-Claude D..., Evangeline Y... intervenant en qualité de simple prête-nom pour des raisons fiscales;

que Jean-Claude D... indiquait avoir acquis la vedette sur les conseils de Gianfranco C... qui l'utilisait fréquemment et participait aux frais d'entretien;

qu'il a précisé n'avoir, pour sa part, effectué aucune démarche auprès de la compagnie d'assurance ou des autorités françaises;

que, s'estimant victime d'une tentative d'escroquerie, la compagnie d'assurances de Gènes a déposé plainte;

que les prévenus ont quitté le Port de Beaulieu-sur-Mer le 21 novembre 1992 pour se rendre à Calvi avec un bateau présentant une avarie de moteur;

qu'ils n'ont pas été en mesure d'expliquer les raisons de ce voyage avec un bateau en mauvais état à une époque où la mer risquait d'être mauvaise;

que rien ne permet de comprendre la raison pour laquelle Bruno Z... a décidé de faire demi-tour après 7 H 30 de navigation, cependant que des ennuis mécaniques allégués auraient dû l'inciter à rejoindre Calvi;

que les prévenus ont affirmé avoir été abandonnés vers 14 H 30, sur le canot pneumatique, qu'étant alors à 20 milles des côtes, rien ne permet de comprendre la raison pour laquelle, abandonnés vers 14 H 30 sur le canot pneumatique, ils n'ont rejoint, avec ce bateau muni d'un moteur de 25 CV, qu'à 21 H la côte;

que rien ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles les prétendus agresseurs auraient saboté, sur les lieux mêmes, le bateau qu'ils venaient juste de dérober;

que le fait que les prévenus ne soient pas (à leurs dires) propriétaires du bateau et que celui-ci ait une valeur marchande certaine est sans incidence sur les infractions reprochées, et ce, d'autant plus que s'il est certain qu'Evangeline Y... n'était qu'un simple prête-nom, rien ne permet de connaître avec certitude, en l'absence de tout document écrit, l'identité du ou des propriétaires et ce, d'autant plus que la procédure a permis d'établir que Gianfranco C..., en utilisant régulièrement pour ses besoins personnels la vedette, se comportait en fait comme son propriétaire;

que les déclarations, totalement invraisemblables des prévenus, contraires à la logique, et les différentes constatations matérielles effectuées, établissent suffisamment que les deux prévenus ont fait sciemment une fausse déclaration de vol, pour permettre à Gianfranco C..., avec la complicité de Bruno Z... de percevoir une indemnité de la compagnie d'assurance ;

"alors que, pour entrer en condamnation, les juges du fond doivent constater que les faits, objet de la poursuite, sont établis ;

qu'en l'espèce actuelle, la prévention reprochait à Gianfrano C... d'avoir "... tenté, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper la compagnie Di Genova Assicurazioni, en la déterminant à lui remettre 750 millions de lires italiennes, en l'espèce...";

que la décision attaquée devait donc établir que le stratagème prêté aux demandeurs, à savoir déclaration à la gendarmerie de Beaulieu d'une attaque par une autre vedette et sabordage de la vedette sur laquelle ils étaient partis du continent pour la Corse, avait pour objet d'obtenir la remise de l'indemnité par la compagnie d'assurances sinon directement à Gianfranco C..., au moins indirectement à son profit du fait de la remise de celle-ci à une personne dont il aurait été l'ayant cause;

qu'il résulte, cependant, des constatations de la décision attaquée que si Evangeline Y... était seulement propriétaire apparent de la vedette, que Jean-Claude D... avait déclaré "avoir acquis la vedette" sur les conseils de Gianfrano C..., que la décision attaquée énonce, par ailleurs, que, "en l'absence de tous documents écrits, rien ne permet de connaître avec certitude l'identité du ou des propriétaires réels" ;

qu'il ne résulte pas, dès lors, de la décision attaquée qui a seulement énoncé que Evangeline Y... a réclamé le paiement de l'indemnité stipulée par le contrat d'assurances, que celle-ci ait été destinée à Gianfranco C...;

que les juges du fond n'ont donc pas établi que Gianfranco C... soit le destinataire, au moins potentiel, de l'indemnité d'assurance, et que, dès lors, la prévention soit établie ;

que la décision attaquée n'est donc pas légalement justifiée par les constatations de fait de l'arrêt" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 du Code pénal, de l'article 405 du même Code, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré Gianfranco C... coupable d'une tentative d'escroquerie consistant dans le fait d'avoir, à Beaulieu-sur-Mer, en tout cas sur le territoire français, puis en Italie le 22 novembre 1992, puis courant novembre 1992, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par l'emploi de manoeuvres, tenté de tromper la compagnie d'assurances "compagnie Di Genova Assicuriazioni SPA" en la déterminant à lui remettre 750 millions de lires italiennes, en l'espèce, en dénonçant des faits de piraterie et de vol imaginaires afin de faire jouer la garantie prévue au contrat, tentative qui n'a manqué son effet qu'à raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, soit l'ouverture d'une enquête judiciaire consécutive à l'invraisemblance du sinistre dénoncé;

que Bruno Z... a été déclaré coupable de complicité du délit ;

"aux motifs, en substance, que, le 22 novembre 1992, Bruno Z... et Gianfranco C..., tous deux de nationalité italienne, ont déposé plainte auprès de la gendarmerie de Beaulieu-sur-Mer déclarant avoir été abordés à 20 milles nautiques environ du large Beaulieu par une embarcation de marque "Cigarette" occupée par trois hommes dont deux étaient monté à bord et les avaient menacés d'une arme à poing, obtenant ainsi la remise d'une somme de 10 millions de lires, propriété de Gianfranco C..., les trois hommes ayant pris ensuite la fuite à bord des deux bateaux les contraignant à rejoindre la côte à bord de l'embarcation de secours de la vedette Crial sans que Bruno Z... ait été préalablement précipité dans la mer;

que cette vedette Crial, à demi-immergée, était découverte le 24 novembre 1992 au large des Iles de Lérins;

que le 24 novembre 1992, Evangeline Y..., au nom de laquelle le bateau était immatriculé, adressait à la compagnie d'assurances de Gènes, assureur du bateau, une demande tendant au remboursement intégral du préjudice subi lors du vol, cependant que Bruno Z..., commandant du bateau, adressait au Consulat d'Italie à Nice, à la demande de la compagnie d'assurances, le 16 décembre 1992, un rapport d'événement extraordinaire;

que le propriétaire de fait du bateau était identifié comme étant un certain Jean-Claude D..., Evangeline Y... intervenant en qualité de simple prête-nom pour des raisons fiscales;

que Jean-Claude D... indiquait avoir acquis la vedette sur les conseils de Gianfranco C... qui l'utilisait fréquemment et participait aux frais d'entretien;

qu'il a précisé n'avoir, pour sa part, effectué aucune démarche auprès de la compagnie d'assurances ou des autorités françaises;

que, s'estimant victime d'une tentative d'escroquerie, la compagnie d'assurances de Gènes a déposé plainte;

que les prévenus ont quitté le Port de Beaulieu-sur-Mer le 21 novembre 1992 pour se rendre à Calvi avec un bateau présentant une avarie de moteur qu'ils n'ont pas été en mesure d'expliquer les raisons de ce voyage avec un bateau en mauvais état à une époque où la mer risquait d'être mauvaise;

que rien ne permet de comprendre la raison pour laquelle Bruno Z... a décidé de faire demi-tour après 7 H 30 de navigation, cependant que des ennuis mécaniques allégués auraient dû l'inciter à rejoindre Calvi;

que les prévenus ont affirmé avoir été abandonnés vers 14 H 30, sur le canot pneumatique, qu'étant alors à 20 milles des côtes, rien ne permet de comprendre la raison pour laquelle, abandonnés vers 14 H 30 sur le canot pneumatique, ils n'ont rejoint, avec ce bateau muni d'un moteur de 25 CV, qu'à 21 H la côte;

que rien ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles les prétendus agresseurs auraient saboté, sur les lieux mêmes, le bateau qu'ils venaient juste de dérober;

que le fait que les prévenus ne soient pas (à leurs dires) propriétaires du bateau et que celui-ci ait une valeur marchande certaine est sans incidence sur les infractions reprochées, et ce, d'autant plus que, s'il est certain qu'Evangeline Y... n'était qu'un simple prête-nom, rien ne permet de connaître avec certitude, en l'absence de tout document écrit, l'identité du ou des propriétaires et ce, d'autant plus que la procédure a permis d'établir que Gianfranco C..., en utilisant régulièrement pour ses besoins personnels la vedette, se comportait en fait comme son propriétaire;

que les déclarations, totalement invraisemblables des prévenus, contraires à la logique, et les différentes constatations matérielles effectuées, établissent suffisamment que les deux prévenus ont fait sciemment une fausse déclaration de vol, pour permettre à Gianfranco C..., avec la complicité de Bruno Z... de percevoir une indemnité de la compagnie d'assurances ;

"alors que le juge, qui déclare un prévenu coupable de tentative d'un délit, doit préciser non seulement les faits qui constituent le commencement d'exécution mais encore les circonstances par suite desquelles la tentative a été suspendue ou a manqué son effet;

qu'en l'espèce actuelle, les juges du fond n'ont nullement précisé les raisons pour lesquelles la prétendue tentative d'escroquerie aurait manqué son effet;

que la seule affirmation que les faits reprochés aux prévenus sont constitués est insuffisante pour établir que l'infraction était constituée;

qu'en effet, la prévention à laquelle se réfère l'arrêt retenait seulement que la tentative n'aurait manqué son effet qu'à raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, soit l'ouverture d'une enquête judiciaire, consécutive à l'invraisemblance du sinistre dénoncé;

que cette affirmation, à la supposer intégrée dans les motifs, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, cette affirmation n'établissant en particulier pas le lien de causalité entre l'ouverture de l'enquête judiciaire et le refus de la compagnie Di Genova Assicuriazioni SA de verser l'indemnité d'assurance" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 224 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré les demandeurs coupables d'avoir, à Beaulieu-sur-Mer, le 22 novembre 1992, en tous cas sur le territoire national, et depuis temps non couvert par la prescription, outragé par paroles les gendarmes Roberto X... et Michel B..., de la brigade de recherches de la compagnie maritime de Toulon, agents de la force publique dans l'exercice de leur fonction, en leur qualité d'officiers de police judiciaire, en l'espèce, en leur dénonçant une infraction imaginaire soit un acte de piraterie, crime prévu et réprimé par les articles 1 à 20 de la loi du 10 avril 1825 dont les deux mis en examen auraient été victimes à proximité de la côte française, fait prévu et réprimé par l'ancien article 224 du Code pénal et 434-26 du nouveau Code pénal ;

"alors que l'infraction ainsi reprochée à Gianfranco C... et Bruno Z... est inséparable de la condamnation pour escroquerie et qu'à défaut de motifs particuliers concernant le délit d'outrage à agents de la force publique, les motifs sous tendant la condamnation pour escroquerie seraient seuls de nature à justifier l'arrêt;

que l'irrégularité des motifs sous tendant la condamnation pour escroquerie doit entraîner à la fois la cassation du fait de la tentative d'escroquerie et du fait du prétendu délit d'outrage à agents de la force publique" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, peu important que l'auteur ou le complice ne soit pas le bénéficiaire de l'escroquerie, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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