Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1999, 98-82.916, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1999, 98-82.916, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 98-82.916
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 16 juin 1999
Décision attaquée : cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle 1998-02-13, du 13 février 1998- Président
- Président : M. GOMEZ
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Edwige, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1998, qui pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis , 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des Impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale , défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Edwige X... coupable de fraude fiscale, et l'a condamnée pénalement et civilement ; "aux motifs que s'il est constant qu'Edwige X... s'est déchargée sur un personnel non qualifié de l'établissement et de la signature des déclarations mensuelles de TVA, cette circonstance, caractérisant un manquement délibéré à ses obligations statutaires, ne saurait l'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt pour avoir, assurant continûment de fait, et malgré un état de santé déficient, la gestion de la société dont elle était de droit investie, délibérément soustrait la société à l'établissement et au paiement partiel de la TVA ; que le caractère volontaire de cette omission résulte suffisamment des faits que la fraude commise, d'une importance massive, parfaitement apparente à la lecture d'une comptabilité bien tenue, et profitable à l'entreprise au point de lui être vitale, ait été réitérée à l'occasion de 22 déclarations mensuelles successives (janvier 1993 à octobre 1994) ; que la prévenue n'est pas fondée, pour contester le caractère intentionnel de cette infraction, à se retrancher derrière des difficultés informatiques, alors que lesdites difficultés, dont par ailleurs elle avait connaissance et auxquelles il lui incombait de remédier, n'ont pas compromis la parfaite tenue d'une comptabilité, faisant clairement apparaître la fraude commise ; "alors que, d'une part, l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale supposant nécessairement une volonté de dissimulation quant à l'étendue de l'assiette de l'impôt, la cour d'appel, qui constate elle-même que la parfaite tenue de la comptabilité de la SARL Comptoir de l'Emballage faisait clairement apparaître l'arriéré de TVA dû par cette société, n'a pas dès lors, en l'état de cette contradiction, légalement justifié sa décision retenant la culpabilité d'Edwige X... ; "alors que, d'autre part, s'il incombe à un dirigeant d'entreprise de veiller personnellement au respect des prescriptions légales, notamment en matière fiscale, il ne saurait toutefois lui être reproché un manquement à de telles obligations lorsqu'il s'est trouvé placé dans des circonstances constitutives de force majeure l'empêchant d'exercer pleinement ses fonctions, de sorte que la Cour, qui, tout en ne contestant pas les problèmes de santé rencontrés par Edwige X..., refuse ainsi de prendre en considération le fait que les erreurs dans les déclarations de TVA n'ont pas été commises par elle mais par une secrétaire chargée de la suppléer, et lui fait ainsi grief d'avoir manqué à ses obligations de chef d'entreprise, n'a pas, en l'état de ces motifs entachés d'insuffisance, davantage justifié sa décision retenant la mauvaise foi d'Edwige X... ; "alors qu'enfin, la Cour, qui, pour estimer établie la mauvaise foi d'Edwige X..., retient que la trésorerie ainsi apportée à l'entreprise lui aurait été vitale, sans aucunement justifier de cette affirmation, au demeurant contredite par les pièces du dossier démontrant que le placement en redressement judiciaire de la société Comptoir de l'Emballage avait été dû a une erreur et rétracté par la juridiction commerciale quinze jours après son prononcé, a, là encore, entaché sa décision d'insuffisance" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu' Edwige X... a été poursuivie, en sa qualité de gérante de la société Le Comptoir de l'Emballage, pour s'être soustraite à l'établissement et au paiement partiel de la taxe à la valeur ajoutée exigible pour la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995 ; Attendu que, pour la déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel, après avoir observé que la prévenue ne contestait pas la matérialité des manquements qui lui sont imputés, énonce que la constance de ses omissions révélées par une comptabilité bien tenue et I'importance des sommes soustraites à l'impôt établissent le caractère intentionnel de la fraude ; Que les juges ajoutent, qu'Edwige X... , qui s'est déchargée sur un personnel non qualifié de l'établissement et de la signature des déclarations mensuelles de TVA, ne saurait s'en prévaloir pour échapper à la responsabilité qu'elle encourt alors qu'elle a assuré continûment, malgré un état de santé déficient , la gestion de la société ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant d'une appréciation souveraine et dès lors que le gérant de la société à responsabilité limitée doit être tenu pour responsable des obligations fiscales de l'entreprise vis à vis de l'Administration sauf à en être empêché par un événement revêtant les circonstances de la force majeure , circonstance dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;