Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1999, 97-86.209, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1999, 97-86.209, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 97-86.209
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 17 mars 1999
Décision attaquée : cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle 1997-10-31, du 31 octobre 1997- Président
- Président : M. GOMEZ
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et à la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992, des articles 66, 107, 513, 591 et D. 10 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable de l'infraction d'excès de vitesse d'au moins 40 km/h, au volant d'un véhicule au poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ; "aux motifs que le procès-verbal comporte les mentions relatives à l'identification du véhicule, du conducteur, à la vitesse enregistrée, au type d'appareil cinémomètre utilisé ainsi qu'à la vérification et aux essais effectués sur celui-ci ; qu'il a été rédigé par le gendarme X... et le gendarme Troube, tous les deux ayant la qualité d'officier de police judiciaire ; que le fait que ce procès-verbal n'ait été signé que par l'un des deux officiers de police judiciaire n'entache nullement le procès-verbal d'irrégularité, celui signataire ayant bien participé personnellement à la constatation d'une infraction ; que l'exception doit être en conséquence rejetée ; "alors, d'une part, que, pour être valable, un procès-verbal doit être signé par les agents de la force publique qui ont eu un rôle dans la constatation de l'infraction ; qu'en l'espèce, Michel Y... avait constaté dans ses conclusions d'appel que deux officiers de police judiciaire avaient participé au contrôle dont il avait fait l'objet, l'adjudant-chef X... au cinémomètre, et le gendarme Troube au poste d'interception, et que le procès-verbal indiquait le nom et précisait la qualité d'intervenant aux opérations de constatation de l'infraction de chacun de ces deux agents de la force publique ; qu'en estimant que le fait que le procès-verbal n'ait pas été signé par les deux officiers de police judiciaire ayant eu un rôle distinct dans la constatation de l'infraction n'entachait pas ce procès-verbal d'irrégularité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "et alors, d'autre part, qu'en ne précisant même pas lequel de ces agents avait signé le procès-verbal de constatation de l'infraction, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la motivation de la décision attaquée, a privé celle-ci de base légale" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal constatant la contravention d'excès de vitesse, l'arrêt attaqué retient qu'il n'importe que cette pièce n'ait été signée que par l'un ou l'autre des gendarmes, dès lors que chacun a participé personnellement à la constatation de l'infraction, l'un actionnant le cinémomètre et l'autre, placé au poste d'interception, recevant les indications fournies par le premier ; Qu'ainsi, la cour d'appel ayant justifié sa décision au regard notamment de l'article 429 du Code de procédure pénale, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;