Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1999, 97-86.209, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et à la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992, des articles 66, 107, 513, 591 et D. 10 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable de l'infraction d'excès de vitesse d'au moins 40 km/h, au volant d'un véhicule au poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

"aux motifs que le procès-verbal comporte les mentions relatives à l'identification du véhicule, du conducteur, à la vitesse enregistrée, au type d'appareil cinémomètre utilisé ainsi qu'à la vérification et aux essais effectués sur celui-ci ; qu'il a été rédigé par le gendarme X... et le gendarme Troube, tous les deux ayant la qualité d'officier de police judiciaire ; que le fait que ce procès-verbal n'ait été signé que par l'un des deux officiers de police judiciaire n'entache nullement le procès-verbal d'irrégularité, celui signataire ayant bien participé personnellement à la constatation d'une infraction ; que l'exception doit être en conséquence rejetée ;

"alors, d'une part, que, pour être valable, un procès-verbal doit être signé par les agents de la force publique qui ont eu un rôle dans la constatation de l'infraction ; qu'en l'espèce, Michel Y... avait constaté dans ses conclusions d'appel que deux officiers de police judiciaire avaient participé au contrôle dont il avait fait l'objet, l'adjudant-chef X... au cinémomètre, et le gendarme Troube au poste d'interception, et que le procès-verbal indiquait le nom et précisait la qualité d'intervenant aux opérations de constatation de l'infraction de chacun de ces deux agents de la force publique ; qu'en estimant que le fait que le procès-verbal n'ait pas été signé par les deux officiers de police judiciaire ayant eu un rôle distinct dans la constatation de l'infraction n'entachait pas ce procès-verbal d'irrégularité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"et alors, d'autre part, qu'en ne précisant même pas lequel de ces agents avait signé le procès-verbal de constatation de l'infraction, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la motivation de la décision attaquée, a privé celle-ci de base légale" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal constatant la contravention d'excès de vitesse, l'arrêt attaqué retient qu'il n'importe que cette pièce n'ait été signée que par l'un ou l'autre des gendarmes, dès lors que chacun a participé personnellement à la constatation de l'infraction, l'un actionnant le cinémomètre et l'autre, placé au poste d'interception, recevant les indications fournies par le premier ;

Qu'ainsi, la cour d'appel ayant justifié sa décision au regard notamment de l'article 429 du Code de procédure pénale, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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