Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2000, 98-87.998, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2000, 98-87.998, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 98-87.998
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 07 mars 2000
Décision attaquée : cour d'appel de Paris, 11ème chambre 1998-11-16, du 16 novembre 1998- Président
- Président : M. GOMEZ
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par :- A... Gary,- Z... Corinne, épouse A...,- X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 novembre 1998, qui, pour travail clandestin par dissimulation d'emplois salariés et aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'étrangers, a condamné le premier à 9 mois d'emprisonnement et 40 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation des objets saisis et la deuxième à 180 jours-amende de 100 francs et a ordonné la confiscation des objets saisis, et qui, pour recours au travail clandestin, a condamné le troisième à 10 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Gary A... et Corinne Z..., pris de la violation des articles 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3, L. 143-5, L. 620-3 et L. 611-13 du Code du travail, 53, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de procédure invoquées par les prévenus Gary A... et Corinne Z..., épouse A... ; " aux motifs qu'il résulte de la procédure que M. Y..., chef de service de l'URSSAF demandait aux services de police le 17 mars 1997 vers 10 heures, leur assistance pour effectuer un contrôle de l'entreprise ETS, située... à Bobigny, cette société qui emploierait une quarantaine de personnes et suspectée d'avoir recours au travail dissimulé, n'ayant fait aucune déclaration préalable à l'embauche depuis le mois de mai 1996 et n'ayant pas fait de déclaration annuelle ; que le même jour vers 15 heures 30, alors que les services de police s'assuraient des issues de l'entreprise pour prévenir toutes fuites, il pénétrait dans les locaux accompagné de M. B..., inspecteur du Travail, et qu'après avoir constaté l'activité de l'atelier, ils se sont fait présenter par Gary A... un extrait K bis de l'entreprise, et le registre unique du personnel, que l'examen de ce dernier document montrait que treize employés n'y étaient pas reportés et par recoupement avec les vérifications sur les déclarations préalables à l'embauche, qu'aucune personne embauchée en 1996 n'avait été déclarée ; que ce n'est qu'après ces constatations que les contrôleurs demandaient aux services de police de pénétrer dans les locaux et qu'un contrôle systématique réalisé physiquement était effectué dans le cadre d'une procédure de flagrant délit ; que le délit flagrant se définit notamment comme le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ; que le délit de travail clandestin, qui est une infraction continue successive, n'est pas, par nature, insusceptible de flagrance et que l'intervention des services de police dans ce cadre procédural qui les autorise à s'affranchir, notamment, des dispositions de l'article L. 611-13 du Code du travail est justifié dès lors que les constatations préalables à leur action ont été réalisées et ont mis en évidence la réalité de l'infraction et son actualité ; que tel est le cas en l'espèce, l'action policière ne trouvant son fondement ni dans les suspicions qui ont déterminé le contrôle de l'URSSAF et de l'inspection du Travail, ni a posteriori dans les résultats de leur action, mais bien dans les résultats des contrôles administratifs réalisés juste avant leur entrée dans les lieux ; que le moyen de nullité sera en conséquence rejeté (arrêt, page 15) ; 1) " alors que, commettent un détournement de procédure, justifiant la nullité des poursuites, les services de police qui, pour agir en flagrant délit et ainsi s'affranchir de l'autorisation judiciaire requise sur le fondement de l'article L. 611-13 du Code du travail, sollicitent l'intervention d'un inspecteur de l'URSSAF et d'un inspecteur du travail, autorisés à pénétrer dans l'entreprise sans autorisation judiciaire, lesquels sont alors chargés de constater la réalité d'une infraction flagrante, d'en aviser les services de police, postés à proximité de l'entreprise, et ainsi de justifier leur intervention ; " qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les services de police, en concertation avec un inspecteur du travail et un inspecteur de l'URSSAF, se sont postés devant les issues de la Société ETS, et y ont pénétré dès que les inspecteurs les ont avisés par téléphone de la constatation d'infractions que les policiers ont alors tenues pour flagrantes, comme venant de se commettre ; " qu'ainsi, en refusant, sur ces bases, d'annuler les poursuites, en dépit du stratagème mis au point afin de soustraire les services de police aux obligations de l'article L. 611-13 du Code du travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 2) " alors, subsidiairement, que pour pouvoir agir en flagrant délit, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise ; " qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les opérations effectuées au. sein de la Société ETS par l'inspecteur du Travail et l'inspecteur de l'URSSAF ont seulement mis en évidence la commission du délit de travail dissimulé, dont la flagrance a été invoquée pour justifier l'intervention des services de police ; " qu'ainsi, en rejetant également l'exception de nullité de la procédure concernant les poursuites du chef d'aide au. séjour irrégulier d'étrangers en France, sans constater l'existence d'un indice apparent révélant la commission de cette infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au moyen, desquelles il résulte que les officiers de police judiciaire, qui ont pénétré dans les locaux de la société Européenne de Textiles et de Services (ETS), ont agi dans le cadre d'une procédure de flagrant délit, après avoir eu connaissance des vérifications effectuées par l'agent de l'URSSAF et l'inspecteur du Travail révélant l'existence d'indices précis et concordants permettant de présumer que le délit de travail clandestin était en cours de réalisation dans lesdits locaux, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Corinne Z..., pris de la violation des articles 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3, L. 143-5, L. 620-3 et L. 611-13 du Code du travail, 121-1 du Code pénal, 53, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Corinne Z..., épouse A... coupable de travail clandestin et d'aide au séjour irrégulier d'étrangers en France ; " aux motifs que Gary A..., en sa qualité de dirigeant de fait de la Société ETS, a personnellement et directement embauché les personnes contrôlées sans effectuer de déclaration préalable à l'embauche ni les inscrire sur le registre unique du personnel et qu'il ne peut se retrancher derrière la présence d'un administrateur judiciaire pour échapper à sa responsabilité pour des recrutements réalisés antérieurement au dépôt de bilan ; qu'il a bien commis l'infraction qui lui est reprochée ; qu'il est également établi qu'il a fourni du travail à six personnes de nationalité étrangère se trouvant en situation irrégulière et qu'il a ainsi facilité leur séjour irrégulier ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré établis en tous ses éléments constitutifs les délits de travail clandestin prévu par l'article L. 324-9 du Code du travail et réprimé par l'article L. 362-3 du même Code, aujourd'hui qualifié de travail dissimulé et puni des mêmes peines, et le délit d'aide au séjour irrégulier en France prévu et réprimé par l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il en est de même en ce qui concerne Corinne Z..., épouse A..., gérant de droit de la SARL ETS, qui en a accepté la direction par complaisance mais s'est abstenue d'exercer effectivement les pouvoirs qui lui revenaient (arrêt, page 16) ; " alors que nul n'étant pénalement responsable que de son propre fait, il appartient aux juges du fond-pour condamner le prévenu-de relever l'existence d'un acte révélant la participation personnelle de celui-ci à la commission de l'infraction ; " que, dès lors, en déclarant Corinne Z..., gérante de droit de la Société ETS coupable des délits de travail clandestin et d'aide au séjour irrégulier d'étrangers en France, tout en relevant que l'intéressée n'avait accepté que par complaisance la direction de la société mais n'exerçait en réalité aucun des pouvoirs y afférent, ce dont il résultait qu'elle ne veillait pas personnellement à l'embauche du personnel et ne pouvait dès lors être tenue pénalement responsable des délits poursuivis, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les textes susvisés " ; Attendu que Corinne Z..., gérante de droit de la société ETS depuis 1993, et Gary A..., dirigeant de fait de ladite société, ont été poursuivis des chefs de travail clandestin par dissimulation d'emplois salariés et d'aide au séjour irrégulier d'étrangers ; Attendu que, pour déclarer Corinne Z... coupable de ces délits, après avoir retenu la culpabilité de Gary A... qui avait procédé à l'embauche des salariés en cause, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; Qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il se déduit que Corinne Z... a omis sciemment d'effectuer les formalités prévues par l'article L. 324-10 du Code du travail et les vérifications exigées par la législation sur les étrangers, alors qu'elle y était tenue en sa qualité de gérante de droit de la société, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Henri X..., pris de la violation des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-9. L. 324-10, L. 324-11, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-5 dans leur rédaction applicable à la cause et L. 324-14 du Code du travail, ensemble violation des articles 111-2, 111-3, 111-4 et 121-3 du Code pénal, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et des règles et principes qui gouvernent la saisine du juge pénal ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Henri X... coupable du délit de recours à travail dissimulé et en répression l'a condamné à une amende de 10 000 francs ; " aux motifs que l'infraction de recours à un travail clandestin suppose, d'une part, le caractère clandestin du travail et, d'autre part, la connaissance par le donneur d'ordre de cette situation ; que la loi met à la charge du donneur d'ordre, une obligation positive de vérification de la situation de son co-contractant afin de s'assurer de sa régularité ; que l'article R. 324-4 du Code du travail, même s'il concerne principalement la solidarité dans le domaine des impôts et des salaires en cas de recours au travail clandestin, permet de préciser la nature de ces documents ; que doivent ainsi être demandés l'un des documents relatif à l'activité de l'entreprise que sont les déclarations sociales et l'avis d'imposition à la taxe professionnelle et l'un des justificatifs de la situation administrative tels que l'extrait K bis, un justificatif d'inscription au répertoire des métiers ou un document professionnel mentionnant le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; qu'il doit en outre être fourni par le co-contractant, le cas échéant, une attestation sur l'honneur certifiant que le travail sera effectué par des salariés employés régulièrement ; que la méconnaissance de ces obligations positives caractérise l'élément intentionnel de l'infraction, le donneur d'ordre s'étant volontairement mis dans la situation de recourir au travail clandestin ; que tel est le cas en l'espèce, l'absence de vérification complète ayant été relevée, spécialement pour Henri X..., président de la société Baccardi-Martini ; qu'en raison de sa connaissance de la profession du textile ou de l'importance de l'infrastructure de sa société, il ne peut prétendre avoir ignoré que ces règles étaient aussi applicables à la sérigraphie, en sorte que le jugement doit être infirmé sur la culpabilité en ce qui concerne le susnommé et il sera prononcé à l'encontre de Henri X... une amende de 10 000 francs ; " alors que, d'une part, l'article L. 324-14 du Code du travail pris isolément, ne fait l'objet d'aucune incrimination pénale, tout au plus prévoit-il des sanctions pécuniaires à caractère civil et administratif ; qu'il ne ressort nullement de l'acte de saisine qu'ait été visé un quelconque manquement aux dispositions de l'article L. 324-14 du Code du travail, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, par une motivation équivoque, la Cour excède ses pouvoirs et viole les règles et principes qui gouvernent la saisine ; " alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, l'article L. 324-14 n'est pas sanctionné pénalement mais la négligence de la personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 francs en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de service ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, ne peut être sanctionnée que sur le plan civil et administratif ; qu'en décidant le contraire au motif qu'une négligence au regard des formalités posées par l'article L. 324-14 du Code du travail caractérisait l'élément intentionnel de l'infraction ressortant de l'article L. 324-9 du même Code, la Cour viole le principe de la légalité des délits et des peines et viole les textes cités au moyen ; " alors que, de troisième part, une négligence au regard de la satisfaction de telle ou telle formalité au titre d'une information ne peut caractériser l'élément intentionnel d'un délit spécifique, celui d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services d'une personne physique ou juridique qui exerce un travail dissimulé ; qu'en statuant sur le fondement de motifs radicalement inopérants, la Cour viole par les articles L. 324-9 et L. 324-14 du Code du travail ; " alors que, par ailleurs, et en toute hypothèse, le prévenu faisait valoir dans des écritures circonstanciées que le recours, imputé à la société ETS à des employés non régulièrement déclarés, était si occulte que même l'administrateur judiciaire désigné en l'état de la procédure collective frappant ladite société ne s'étant pas aperçu de l'emploi de salariés non déclarés (cf. p. 7 des conclusions) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige au regard de l'élément intentionnel, la Cour méconnaît ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors que, de cinquième part, il a été soutenu qu'entre le mois d'avril et le mois de septembre 1996, la société Baccardi-Martini n'avait effectué que des achats de tee-shirts imprimés et n'a bénéficié d'aucune prestation de service et qu'entre le mois d'octobre 1996 et le mois de février 1997, la société Baccardi-Martini a demandé à ETS une simple prestation de sérigraphie dans les conditions exclusives d'application de l'article L. 324-14 du Code du travail (cf. p. 8 des écritures) ; qu'en ne répondant pas davantage à cette articulation des écritures, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt ; " alors qu'au surplus, s'agissant des commandes passées à compter du mois d'octobre 1996, toutes adressées par la société Baccardi-Martini à ETS, portaient sur des montants inférieurs à 20 000 francs et ne relevaient dans ces conditions pas du champ d'application de l'article L. 324-14 du Code du travail (cf. p. 9 des écritures) ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen central, la Cour méconnaît de plus fort ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu que, pour déclarer coupable du délit de recours à du travail clandestin, prévu par l'article L. 324-9, alinéa 2, du Code du travail, Henri X..., président de la société Baccardi-Martini, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que cette société n'avait sollicité aucun autre document que l'extrait Kbis de la société ETS avant de conclure avec celle-ci alors que les commandes passées, ayant pour objet la sérigraphie de tee-shirts publicitaires, ont été facturées pour un montant supérieur à 20 000 francs, prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces constatations procédant de son appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Qu'en effet, commet sciemment le délit prévu par l'article L. 324-9, alinéa 2, du Code du travail, celui qui ne vérifie pas la régularité, au regard de l'article L. 324-10, de la situation de l'entrepreneur dont il utilise les services alors qu'il y est tenu, tant par ce texte, que par l'articleL. 324-11 du même Code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;