Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 2000, 99-83.478, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 2000, 99-83.478, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 99-83.478
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 23 février 2000
Décision attaquée : cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle 1999-03-24, du 24 mars 1999- Président
- Président : M. GOMEZ
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me ROGER, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Christel, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1999, qui, dans les poursuites exercées contre elle des chefs d'arrestation et séquestration arbitraires, extorsion de fonds et homicide involontaire, a déclaré la cour d'appel incompétente pour en connaître ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 224-1, 224-4 du Code pénal, 381 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de base légale ; "en ce que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel a confirmé le jugement par lequel le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent pour connaître des infractions reprochées à Christel Z... ; "aux motifs que, d'une part, à supposer que l'infraction d'enlèvement doive être appréciée de manière autonome, par rapport à celles d'arrestation, de détention et de séquestration, l'enlèvement, par l'idée de déplacement qu'il implique et la vocation compréhensive qui s'y attache, incluant, en fonction du mode de transport utilisé, l'idée de retenue de la personne, ou celle de son enfermement, ne saurait être une infraction instantanée ; qu'il ressort précisément du dossier et des débats, et, notamment des déclarations des prévenus, concordantes sur la réaction de colère suscitée chez Jalal Y... par le refus de son débiteur de le rembourser en effectuant un retrait à un guichet automatique, un ensemble d'indices permettant de considérer que M. X... a fait l'objet d'un enlèvement, en ce sens que, déjà monté contre son gré, et sous la contrainte, dans la voiture de Jalal Y..., M. X... a été maintenu gardé à l'arrière par celui-ci, pendant que Christel Z... conduisait le véhicule, et qu'il a été, de cette façon, et sans la moindre possibilité de fuite entre-temps, transporté en un lieu où il ne voulait pas aller ; qu'il est constant que cet enlèvement a été réalisé afin de permettre, selon les dires mêmes de Jalal Y... et Christel Z..., qu'hors la présence de quiconque qui aurait pu s'en alerter, M. X... puisse être fouillé et que, le cas échéant, soit récupérée la somme due par lui et qu'il refusait obstinément de régler ; que, pris sous cet angle, le dossier recèle bien des éléments constitutifs des infractions énoncées par les dispositions des articles 224-1 et 224-4 du Code pénal ; qu'il est constant qu'amené ainsi par la force près du centre de Contrôle des Mines, M. X... s'est d'abord refusé à sortir de la voiture ; que Jalal Y... usant à nouveau de sa force et de sa supériorité physique l'a contraint à en descendre ; qu'une scène de déshabillage forcé a alors commencé (...) ; que selon les
prévenus, qui admettent comme réelle la scène ainsi exposée, un billet de 200 francs aurait, à cet instant, été trouvé dans le pantalon ; qu'au lieu d'en rester là, Jalal Y..., réalisant que son interlocuteur avait vraisemblablement cherché à se moquer de lui, a, ainsi qu'il l'a déclaré à plusieurs reprises, imposé à sa victime, pour humilier celle-ci, de continuer à se déshabiller ; que la "fuite" alléguée de M. X..., retrouvé effectivement nu, se serait produite à la fin de ce déshabillage ; qu'à le supposer exact le déroulement des faits jusqu'à ce moment, la fuite de la victime, maintenu jusqu'alors, par la contrainte, sous la coupe des prévenus, a eu lieu à l'insu de ceux-ci, et contre leur volonté ; que, donc nécessairement, il ne s'est pas agi, de la part de ces derniers, d'un acte consenti de libération ; "alors, d'une part, que la présence de Christel Z... dans le véhicule et sur les lieux du drame ne suffit pas à établir une participation directe et matérielle à l'enlèvement et à la séquestration de M. X... ; que la seule présence à cette action même si cette action n'a pas été désavouée par Christel Z... qui entendait s'y associer, ne saurait équivaloir à un rôle actif joué dans la volonté d'enlever la victime et de l'empêcher de circuler librement ou de l'isoler du monde extérieur ; qu'ainsi, en se bornant à retenir au soutien de sa décision que Christel Z... était présente lors de la rencontre de M. X... et de Jalal Y... et qu'elle avait conduit le véhicule dans lequel ce dernier avait installé M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux moyens péremptoires des conclusions régulièrement déposées par lesquelles Christel Z... faisait valoir, d'une part, qu'elle n'avait exercé aucune pression sur M. X... pour l'inviter à la suivre ou à pénétrer dans le véhicule, mais qu'elle a été totalement passive et, d'autre part, qu'elle n'a à aucun moment cherché à détenir ou séquestrer M. X..., se bornant à conduire le véhicule de son ami, Jalal Y..., selon ses instructions, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale" ; Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction, la demanderesse a été renvoyée devant le tribunal correctionnel sous les préventions d'arrestation, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le septième jour, d'extorsion de fonds et d'homicide involontaire ; Attendu que, faisant droit à l'exception soulevée par la partie civile, le tribunal s'est déclaré incompétent ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt attaqué énonce que les faits qui lui sont déférés, seraient de nature à entraîner une peine criminelle au regard des articles 224-1, 224-4 et 223-4 du Code pénal ; Attendu que, dès lors qu'ils constataient l'existence de charges de nature à caractériser une prévention criminelle, les juges correctionnels, qui étaient tenus de se se déclarer incompétents pour en connaître, n'avaient pas à s'expliquer mieux qu'ils l'ont fait sur la participation de la demanderesse aux faits poursuivis ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Et attendu que la présente décision confère à l'arrêt attaqué le caractère irrévocable qui appartient déjà, d'autre part, à l'ordonnance du juge d'instruction de Troyes en date du 13 octobre 1998 en vertu de laquelle la juridiction correctionnelle a été saisie, et que de ces décisions, toutes deux définitives et contradictoires entre elles, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Qu'il y a lieu, dès lors, pour rendre à la justice son libre cours, de régler de juges d'office par application de l'article 659 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction de Troyes en date du 13 octobre 1998 et la tenant pour non avenue ; Renvoie la cause et les parties, en l'état où elles se trouvent, devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;